AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Entre :
La société MAJ, <>, Etablissement de Nice 1, <>, représentée par <>, Directeur ;
D’une part,
Et
Le Syndicat CFTC, représenté par <>, déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
A été conclu le 7 août 2002 un accord concernant le travail du dimanche sur l’établissement de Nice 1.
Les parties se sont réunies pour compléter les dispositions de cet accord afin de prévoir les modalités du travail du dimanche à titre exceptionnel pour le personnel de maintenance, de distribution commerciale et de production. Les parties souhaitent prévoir des dispositions pour les salariés des services de maintenance, de distribution commerciale et de production, amenés à travailler, volontairement et à titre exceptionnel le dimanche, conformément aux dispositions légales.
Les parties se sont donc réunies afin de fixer les conditions d’emploi et les contreparties du travail du dimanche sur l’établissement de Nice 1.
ARTICLE I : Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique au personnel de la maintenance, de la production et de la distribution commerciale, quelle que soit la nature du contrat de travail et la catégorie professionnelle.
ARTICLE II : Rappel du repos dominical
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit être respecté.
En principe, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.
Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.
Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.
ARTICLE III : Emploi et conditions de travail
Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :
le volontariat : seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’établissement ;
le repos hebdomadaire par roulement : le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.
ARTICLE IV : Contreparties au travail du dimanche
Pour le personnel de production, de distribution commerciale et de maintenance :
<>
L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.
ARTICLE V : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord.
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois.
Le présent avenant formant un tout, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Article VI : Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Carros, le 25 juillet 2024, en 2 exemplaires originaux.