Accord d'entreprise MAJ

Avenant n°2 accord d'établissement sur le travail le dimanche

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MAJ

Le 27/05/2019



SOCIETE :

MAJ CENTRE : Elis Paris Ouest



AVENANT N°2 ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre les soussignés:

  • la Société MAJ, prise en son Etablissement d’Elis Paris Ouest situé 24 rue des Peupliers – 92000 Nanterre, représenté


Et,

Le Syndicat CFTC, représenté


PREAMBULE

Les modalités du travail le dimanche sont régies par un accord du 16 février 2010 modifié par un avenant n°1 du 22 juin 2018 pour les salariés détachés au sein des clients hôteliers.

Il est envisagé de solliciter l’autorisation légalement requise pour étendre le travail le dimanche au personnel de production travaillant sur le site d’Elis Paris Ouest.

L’établissement M.A.J. Elis Paris Ouest, établissement de blanchisserie industrielle, met tout en œuvre pour que ses prestations de service soient réalisées du lundi au samedi, auprès de ses clients dont l’activité est l’hôtellerie et la restauration.

Néanmoins, nos 220 clients sont des clients hôteliers et restaurants qui ne disposent pas d’un service de blanchisserie interne. Cependant, compte tenu de leur accueil du public tous les jours de la semaine et plus particulièrement les samedis et dimanches, ils bénéficient d’une dérogation de plein droit au repos dominical. Ils assurent ainsi des prestations au public en continu, ce qui conduit l’établissement d’Elis Paris Ouest à devoir assurer un service 7 jours sur 7 et à adapter son organisation du travail pour permettre aux clients notamment hôteliers de recevoir le public dans leurs établissements.

La capacité d’accueil de ces hôtels est très forte, les volumes de linge traité sont donc très importants (soit 50 à 70 tonnes par semaine), alors que la capacité de stockage du linge propre dans les offices des étages est très limitée. C’est pourquoi l’établissement d’Elis Paris Ouest est tenu de mettre à disposition du linge propre dans les offices chaque jour de la semaine, y compris le dimanche.

Il est également impératif pour le personnel de production de l’établissement d’Elis Paris Ouest de gérer quotidiennement le linge sale, sous peine d’engorgement, compte tenu des volumes à traiter et afin de permettre le bon fonctionnement de ces hôtels et de l’établissement lui-même.

En outre, en période de forte activité, compte tenu des capacités de production, l’établissement d’Elis Paris Ouest a été contraint de mettre en place une équipe de nuit au sein du site de production. L’établissement d’Elis Paris Ouest est dans l’obligation, en support aux équipes de production du lundi, de préparer dans la nuit du dimanche à lundi le linge nécessaire pour les livraisons du lundi.

Dans cette perspective, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de  l’article L.3132-20 du Code du travail « lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ».

Les parties se sont donc réunies afin de fixer les conditions d’emploi du personnel de production travaillant au sein de l’usine d’Elis Paris Ouest, et volontaires pour travailler le dimanche ainsi que les contreparties.

Les dispositions de l’avenant n°1 du 22 juin 2018 demeurent inchangées.


Il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE I : Objet - champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique uniquement au personnel de production travaillant sur le site industriel d’Elis Paris Ouest, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

Les accords, usages et/ou engagements unilatéraux en vigueur dans l’établissement et concernant d’autres personnels ne sont pas affectés par le présent accord.

ARTICLE II : Rappel des règles relatives au repos hebdomadaire

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

ARTICLE III : Emploi et conditions de travail

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • le volontariat (3.1)
Et
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (3.2)

3.1Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’établissement.


Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.

Ainsi, le travail du dimanche repose sur le volontariat. L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas.

Toute opposition éventuelle du salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés ayant donné leur accord par écrit pour le travail le dimanche et qui souhaiteraient y mettre fin, pourront notifier leur décision par écrit, (remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée), moyennant un délai de prévenance de 24 heures, afin de permettre à la société de réorganiser les services.

Le changement d’avis d’un salarié ne pourra donner lieu à sanction.


3.2Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :
* durée maximale de travail : 8  heures ;
* coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

ARTICLE IV : Contreparties au travail le dimanche

  • Rémunération :


- Evolution de la situation personnelle du salarié :

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

  • Mesures relatives à la garde des enfants :

L’employeur s’engage à s’assurer que le salarié volontaire travaillant le dimanche bénéficie d’un moyen de garde pour ses enfants.

  • Mesures relatives au droit de vote en cas de scrutin dominical :

L’employeur s’engage le jour d’un scrutin national ou local se déroulant le dimanche, à maintenir les horaires de travail habituels suivants : 6h20-13h40 ; 13h40-21h et 21h-4h20, afin de permettre au salarié d’exercer son droit de vote.

ARTICLE V : Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

L’établissement d’Elis Paris Ouest s’engage à :

  • favoriser le maintien dans l’emploi des seniors conformément à l’avenant à l’accord sur le contrat de génération signé le 18 décembre 2017;
  • favoriser l’embauche des publics en difficulté via le recours aux contrats de professionnalisation.

L’obtention de dérogation au repos dominical permettra en tout état de cause de maintenir les emplois.

ARTICLE VI : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Il ne prendra effet au plus tôt qu’à compter de l’autorisation préfectorale donnée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail. En tout état de cause, il ne saurait entrer en vigueur moins de 45 jours après l’envoi de la première demande d’autorisation préfectorale.

L’autorisation sollicitée portera sur toute l’année et non sur une période spécifique de l’année.

L’accord cessera de produire ses effets à compter du terme de la durée pour laquelle l’autorisation aura été accordée. Il ne pourra de nouveau prendre effet qu’en application d’une autorisation préfectorale.

 

ARTICLE VII : Procédure et adhésion à l’avenant

L’emploi du personnel le dimanche est soumis à une autorisation administrative auprès de la Préfecture des Hauts-de Seine qui doit statuer dans les 8 jours suivants avis du Conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune, qui disposent d’un mois pour se prononcer. 


ARTICLE VIII : Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.



Fait à Nanterre,

Le 27 mai 2019


En trois exemplaires originaux,

Pour la Direction de l’établissement Elis Paris Ouest,Pour la délégation CFTC,
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