Accord d'entreprise MAJOLLY

UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAJOLLY

Le 20/12/2025


center

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT

LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

La Société MAJOLLY (LE KIOSQUE A PIZZA), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 802 844 795 00012, dont le siège social est situé Boulevard du sud, 85 470 BRETIGNOLLES-SUR-MER, représentée par Madame XXXXXXXXX et XXXXXXXXX en leur qualité de co-gérants,

Ci-après dénommée « la société »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »


d'autre part.




PREAMBULE




La société MAJOLLY est spécialisée dans la restauration rapide.

Cette activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une adaptation de la capacité de production. Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison des commandes de ses clients qui ne connait aucune régularité sur l’année.

Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La convention collective prévoit des stipulations pour l’aménagement du temps de travail. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation personnalisé à l’entreprise qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

La société ayant conscience des formalités, l’employeur a décidé de faire un accord d’entreprise expliquant des modalités de fonctionnement.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Mettre en place l’aménagement du temps de travail afin d’être en adéquation avec les actuels besoins de l’entreprise et du personnel ;
  • Permettre aux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés, dimanches et soirées ;
  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;
  • Conserver la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet dans la Convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 (IDCC 1501).














TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORAL


Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.


TITRE 2 – RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET DEROGATIONS


ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L. 3121-1 Code du travail).

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L. 3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAJET ET DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durées maximales hebdomadaires :
  • 48 heures de travail effectif par semaine
  • 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif. Cette limite pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans jamais dépasser 12 heures de travail effectif par jour.

  • Amplitude maximale journalière (= période entre la prise et la fin de poste, pauses incluses) : 13 heures, pouvant monter à 14 heures lorsque le temps de repos quotidien est réduit à 10 heures comme précisé sous l’article 7.1 du présent accord.


ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS

7.1 Temps de repos journalier

Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1, L. 3131-2 et D. 3131-4 à D. 3131-6 du Code du travail, le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison des contraintes spécifiques liées à l’activité de restauration rapide, caractérisée par des périodes d’intervention fractionnées et des pics d’affluence (notamment les vendredis, samedis, jours de forte saison et événements sportifs ou culturels), il est prévu par le présent accord une dérogation encadrée à la durée minimale du repos quotidien.

Les conditions strictes de la dérogation sont les suivantes :

 Durée minimale absolue : le repos quotidien ne peut jamais être inférieur à 10 heures consécutives.

 Fréquence maximale :

  • En période normale : réduction possible au maximum 2 à 3 fois par semaine par salarié.

  • En période de pic d’activité (jours de forte affluence ou événements identifiés) : réduction possible jusqu’à 5 fois par semaine pour un même salarié, dans la limite de 10 semaines par année civile.

Les parties signataires sont soucieuses d’éviter des recours non justifiés à l’abaissement du temps de repos quotidien. La réduction doit rester exceptionnelle et justifiée par des contraintes objectives d’organisation. Le respect du repos de 11 heures demeure la règle.

Toute réduction du repos quotidien ouvre droit à une période de repos compensateur d’une durée équivalente à la réduction opérée, octroyée :

  • En priorité immédiatement après la période de travail concernée ;

  • À défaut, dans les plages les plus proches, dûment tracées et au plus tard dans un délai de 7 jours suivant la réduction, sauf impossibilité objectivement justifiée.





7.2 Temps de repos hebdomadaire


Par dérogation au principe général du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, les salariés bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires, qui pourront être non consécutifs, dans les conditions suivantes :

  • Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien de 11 heures et une période minimale de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
  • Les jours de repos seront fixés en fonction des besoins d’exploitation (assurer la continuité de l’activité), lors des périodes de forte activité (week-ends, événements, vacances scolaires) ou à la demande du salarié ;
  • L’attribution des jours de repos sera portée à la connaissance des salariés via le planning hebdomadaire, selon les délais de prévenance définis au présent accord.

En cas d’augmentation temporaire du temps de travail, des jours de repos compensateurs seront attribués pendant la période de basse activité.

Il est précisé que le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.

En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum.

Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends par an, hors congés payés, et ce à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et sur l'année calendaire qui débute à cette même date.


ARTICLE 8 - TRAVAIL DES SALARIES MINEURS


8.1 Travail du dimanche


Le présent accord prévoit, à titre dérogatoire, la possibilité pour les salariés mineurs (entre 16 et 17 ans révolus) de travailler le dimanche dans les conditions et limites définit ci-après.

La dérogation s’applique aux jeunes travailleurs sous contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) affectés aux activités opérationnelles de l’établissement : production, service, accueil, vente, caisse et hygiène.

La mise au travail des salariés mineurs le dimanche ne peut porter atteinte :
  • au repos hebdomadaire : un repos minimum de 36 heures consécutives doit impérativement être assuré à chaque jeune travailleur ;
  • au repos quotidien : un repos minimum de 12 heures consécutives doit être garanti entre deux journées de travail ;
  • aux durées maximales de travail légalement applicables aux mineurs

Ces règles sont d’ordre public et ne peuvent être ni réduites, ni contournées par le présent accord.


8.2 Jours fériés


Conformément à la Convention collective de la restauration rapide, les jeunes salariés âgés d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans sont autorisés à travailler durant les jours fériés légaux énumérés à l’article L. 3133-1 du Code du travail, sous réserve du respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire.

8.3 Travail en soirée


Conformément aux dispositions légales applicables, il est convenu que les salariés mineurs de 16 à 17 ans révolus peuvent être amenés à travailler en soirée, jusqu’à 23h30 au plus tard, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le travail en soirée est limité à la tranche horaire de 22h00 – 23h30, sans possibilité de dépassement ;
  • les repos quotidien et hebdomadaire devront être strictement respectés ;
  • la présence d’un responsable majeur est obligatoire pendant toute la durée du travail en soirée.



TITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN




Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :



ARTICLE 9 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée du présent aménagement se décompte sur une durée calculée au prorata.

ARTICLE 10 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier sur une période annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.

  • L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de

    35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.


  • Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une

    durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires.

Par exemple, l’aménagement du temps de travail pourra porter sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif

de 39 heures par semaine (durée annuelle de 1 791 heures). Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont majorées et payées au mois le mois. Il est précisé qu’une autre durée moyenne hebdomadaire pourra être convenu contractuellement entre l’employeur et le salarié.


  • La durée de travail effectif des salariés sous CDD sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif au § A et B ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.


Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour

les salariés à temps plein uniquement.


Pour les salariés à temps partiel modulé, il convient de se reporter au Titre 4.


ARTICLE 11 – AMPLITUDE DE TRAVAIL


L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.



ARTICLE 12 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE MODIFICATIONS DES HORAIRES

12.1 Principe de la programmation indicative des horaires


Un planning prévisionnel sera établi et communiqué aux salariés par tous moyens au moins 10 jours avant le début de la semaine concernée.

La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours de manière exceptionnelle ou à la demande du collaborateur.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.


12.2 Modification de la programmation indicative


L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.
En cas de situation imprévue, de nécessité exceptionnelle (événement imprévu, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire. Cette réduction doit être justifiée et ne doit pas devenir systématique.

En cas de force majeure, si un événement grave et imprévisible intervient (catastrophe naturelle, fermeture imprévue du restaurant, incident majeur) un délai de prévenance "exceptionnel" peut être réduit à 1 jour calendaire. Ce cas doit rester extrêmement rare et justifié par des circonstances exceptionnelles.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société.

Résumé des délais de prévenance :

Type de modification
Délai de prévenance
Conditions
Programmation indicative initiale
10 jours avant le début de la semaine concernée
Obligatoire pour informer les salariés en amont
Modification standard
3 jours avant avec accord du salarié
Pour toute modification prévisible
Modification urgente
1 jour avant avec accord du salarié
Si besoin justifié (événement imprévu, absence)
Cas de force majeure
1 jour avant
En cas de situation exceptionnelle grave


ARTICLE 13 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Un dispositif de contrôle faisant apparaître, pour chaque salarié, les horaires effectués, les heures de début et fin de service, les réductions de repos quotidien et les repos compensateurs octroyés, avec un suivi régulier est assuré selon les modalités pratiques définies par la Direction.


ARTICLE 14 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

14.1 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’auront aucun impact sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % du montant du taux horaire brut.

14.2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures

Les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

14.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la restauration rapide, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 430 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent s’applique quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, à l’exception toutefois des cadres sous forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

De la même manière, il s’applique aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, au réduction prorata temporis.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.


ARTICLE 15 – PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés (exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17,33 h au taux majoré).

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.



ARTICLE 16 – ABSENCES


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


ARTICLE 17 : REGULARISATIONS

17.1 Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de modulation.

Deux situations :

  • Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation : les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

  • Dans le cas où la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, c’est-à-dire lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité des heures à réaliser sur la période de modulation : ces heures non travaillées sont acquises au salarié, ainsi que la rémunération correspondante si les heures non réalisées sont du fait de la société compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail. A contrario, une retenue annuelle des heures pourra être effectuée par la société si la non-réalisation des heures est dûment motivée par une situation liée à un équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou à une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.

17.2 Régularisation en cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, est opérée sur le solde de tout compte, une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail.








TITRE 4 – MODALITES SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL MODULE




Hormis les stipulations ci-après exposées, les articles ci-dessus ont vocation à s’appliquer dans les mêmes termes aux salariés bénéficiant d’un temps partiel modulé.

ARTICLE 18 : DUREES MINIMALES


Les parties conviennent que la société peut conclure des contrats de travail, à temps partiel modulé, dont l’horaire contractuel de travail minimum est de 24 heures par semaine, sauf application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du Code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles, ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 h 30 consécutives par jour.


ARTICLE 19 : LES VARIATIONS DES HORAIRES


La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 0 heure et 34,75 heures.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié et le plafond de 34,75 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.


ARTICLE 20 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE MODIFICATIONS DES HORAIRES


La programmation indicative des horaires de travail et les conditions de modifications des horaires sont identiques à ce qui est prévu pour les salariés à temps plein sous l’article 8 du présent accord.


ARTICLE 21 : REGIME DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur une période de référence égale à 12 mois ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 % du montant du taux horaire brut.


ARTICLE 22 : DROITS GARANTIS AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.



TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 23– DURÉE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 24 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 25 – RÉVISION DE L’ACCORD


Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’entreprise dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.


ARTICLE 26 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 27 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans la société, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.




Fait en 2 exemplaires,
A BRETIGNOLLES-SUR-MER,
Le 20 décembre 2025.

Pour le PersonnelPour la SARL MAJOLLY

(statuant à la majorité des deux tiersMadame XXXXXXXXX
selon procès-verbal annexé)Monsieur XXXXXXXXX


Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas