ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE - CONGE MATERNITE - CONGE PATERNITE
La Société Make Me Pulse,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 504 533 829, au capital de 9 950 euros et dont le siège social est situé 38 rue Legendre 75017 Paris,
Représentée par
Monsieur XXXX, Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Monsieur XXXX, membre du CSE titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés.
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement dénommées les « Parties »
sont convenues des dispositions suivantes :
PREAMBULE
Les Parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux modalités de maintien de salaire par l’employeur dans le cadre d’un congé paternité ou d’un congé maternité.
Conciliant les aspirations sociales et les objectifs économiques des Parties, il s’inspire des dispositions conventionnelles issues de la Convention Syntec, Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils , tout en l’adaptant aux spécificités de la Société. Le présent accord n’a pas vocation à compléter l’accord de branche suscité, il constitue un dispositif autonome dérogatoire s’y substituant en totalité. Le présent accord s’appuie aussi sur l’Accord sur l’Egalité Professionnelle Homme / Femme du 27 Octobre 2014. Le présent accord n’a pas vocation à compléter l’accord suscité, il constitue un dispositif autonome dérogatoire s’y substituant en totalité.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les présentes dispositions sont conclues en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord d’entreprise a pour objectif de ramener le maintien de salaire en cas d’absence prolongée d’une salariée en cas de congé maternité de un (1) an comme prévu par l’article 44 de la convention collective Syntec - 1486 à six (6) mois.
Cet accord d’entreprise a pour objectif de ramener le maintien de salaire en cas d’absence d’un salarié en cas de congé paternité de (deux) 2 ans comme prévu par l’article 13.2 de l’accord sur l’Egalité Professionnelle Homme/ Femme du 27 Octobre 2014 à un (1) an.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Catégories de salariés concernés
Tous les salariés cadres chez makemepulse sont concernés par la mise en place de cet accord collectif. La liste desdits salariés concernés est énumérée ci-dessous.
Les Parties conviennent que sont concernées par cette modalité d’organisation du travail les salariés appartenant aux catégories suivantes :
Ingénieurs et Cadres - 105 - 2.1
Ingénieurs et Cadres - 115 - 2.1
Ingénieurs et Cadres - 130 - 2.2
Ingénieurs et Cadres - 150 - 2.3
Ingénieurs et Cadres - 170 - 3.1
Ingénieurs et Cadres - 210 - 3.2
Ingénieurs et Cadres - 270 - 3.3
ETAM - 230 - 1.1
ETAM - 240 - 1.2
ETAM - 250 - 1.3
ETAM- 275 - 2.1
ETAM- 310 - 2.2
ETAM - 355 - 2.3
ETAM - 400 - 3.1
ETAM - 450 - 3.2
ETAM - 500 - 3.3
Conditions de mise en place et définition
Le maintien employeur du salaire dans le cadre d’un départ en congé maternité d’un salarié doit être entendu comme le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
Le maintien employeur du salaire dans le cadre d’un départ en congé paternité d’un salarié doit être entendu comme le complément apporté par l’employeur de l’indemnité reçue de la Sécurité Sociale à hauteur de 100% du salaire de base.
Règle applicable au congé maternité
Le maintien du salaire de la salariée partant en congé maternité sera effectif dès lors que cette dernière aura une ancienneté d’au moins six (6) mois dans l’entreprise à compter de la date de début du congé maternité. Cette règle s’applique en lieu et place de l’article 44 de la Syntec, Convention Collective 1486.
Règle applicable au congé paternité
Le maintien du salaire du salarié partant en congé paternité sera effectif dès lors que ce dernier aura une ancienneté d’au moins un (1) an dans l’entreprise à compter de la date de début du congé paternité
Cette règle s’applique en lieu et place de l’article 13.2 de l’Accord sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes du 27 octobre 2014.
Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.
Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). Par ailleurs, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Règlement des litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords qui assure la transmission dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) compétente.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Enfin, il sera tenu à la disposition de chaque salarié.
Fait à Paris, En 2 exemplaires originaux Le 01/11/ 2022
____________ Pour la Société, XXXX Directeur Général
_________________ Monsieur XXXX membre titulaire du CSE