Accord d'entreprise MAKE UP FOR EVER

Accord d'entreprise Make Up For Ever relatif au travail en soirée

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MAKE UP FOR EVER

Le 28/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE
MAKE UP FOR EVER
RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société MAKE UP FOR EVER,


Société anonyme au capital social de 1 000 050 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 309 267, dont le siège social est situé 5 rue la Boétie - 75008 Paris, représentée par ------------------------------- agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Monde, dûment mandaté à cet effet,

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MAKE UP FOR EVER, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

CFDT------------------------------- , en sa qualité de délégué syndical national dument mandaté par la Fédération des Services CFDT- Tour essor- 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN,


FO------------------------------- , en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée par l’Union départementale CGT FO situé 37 rue Gay LUSSAC - 92320 CHATILLON,


CGT------------------------------- , en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée par l’Union locale CGT située Bourse du travail 3, rue Lamartine - 92 230 Gennevilliers.


D’AUTRE PART,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc9931389 \h 3
Article 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc9931390 \h 3
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc9931391 \h 3
Article 3 : Définitions PAGEREF _Toc9931392 \h 4
Article 4 : Le principe du volontariat PAGEREF _Toc9931393 \h 4
4.1Expression d’un volontariat pour travailler en soirée PAGEREF _Toc9931394 \h 4
4.2Renonciation au travail en soirée exceptionnel PAGEREF _Toc9931395 \h 5
Article 5 : Les contreparties au travail en soirée PAGEREF _Toc9931396 \h 6
5.1Rémunération spécifique PAGEREF _Toc9931397 \h 6
5.2Repos compensateur PAGEREF _Toc9931398 \h 6
5.3Mesures spécifiques aux salariés travaillant habituellement en soirée PAGEREF _Toc9931399 \h 7
5.3.1Surveillance médicale particulière PAGEREF _Toc9931400 \h 7
5.3.2Priorité d’emploi PAGEREF _Toc9931401 \h 7
5.3.3Situations particulières PAGEREF _Toc9931402 \h 8
ARTICLE 6 : Conciliation vie personnelle / vie professionnelle PAGEREF _Toc9931403 \h 8
6.1Empêchements liés à la vie personnelle du salarié PAGEREF _Toc9931404 \h 8
6.2Point annuel PAGEREF _Toc9931405 \h 8
6.3Garanties liées au travail en soirée PAGEREF _Toc9931406 \h 8
6.4Prise en compte des contraintes particulières liées au travail en soirée PAGEREF _Toc9931407 \h 9
6.5Prise en compte des frais spécifiques engagés liés au travail en soirée PAGEREF _Toc9931408 \h 9
Article 7 : Dispositions en termes d’emploi et de formation PAGEREF _Toc9931409 \h 9
Article 8 : Dispositions générales PAGEREF _Toc9931410 \h 10
Article 9 : Durée de l’accord, entrée en vigueur PAGEREF _Toc9931411 \h 10
Article 11 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc9931412 \h 11
Article 12 : Dénonciation de l’accord. PAGEREF _Toc9931413 \h 11
Article 13 : Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc9931414 \h 11
Annexe 1 : liste des Zones Touristiques Internationales (ZTI) PAGEREF _Toc9931415 \h 12
-Deauville PAGEREF _Toc9931416 \h 12
Annexe 2 : Volontariat travail en soirée PAGEREF _Toc9931417 \h 13
Annexe 3 : Renonciation travail en soirée PAGEREF _Toc9931418 \h 14

PREAMBULE

Le travail en soirée a été introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La CFDT affirme être attachée au travail effectué dans la limite des horaires habituels en journée. Cependant, et à titre exceptionnel, la CFDT est disposée à envisager le travail en soirée sur les sites situés en Zones Touristiques Internationales (ci-après « ZTI ») à condition que celui-ci fasse l’objet de la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité, seul garant de dispositions individuelles et collectives véritables et applicables à l’ensemble des salariés concernés.

Les parties signataires font le constat de l’opportunité et l’intérêt que représente le travail en soirée pour permettre à MAKE UP FOR EVER de répondre à une demande grandissante d’une clientèle nouvelle, à des opportunités de croissance via l’ouverture de nouvelles boutiques et de sécuriser l’emploi actuel dans les points de vente situés en ZTI et les avantages financiers historiques des collaborateurs affectés sur ces points de vente, tout en s’alignant sur les pratiques de ses concurrents et les exigences de son distributeur exclusif en France.

Elles souhaitent, en conséquence, appréhender les conséquences sociales de cette modalité spécifique de travail pour les salariés de MAKE UP FOR EVER concernés.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et en particulier, il s’inscrit dans le cadre, des articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail permettant la mise en place du travail entre 21 heures et 24 heures (minuit), appelé « travail de soirée », dans les établissements situés dans une ZTI. Dès lors, la plage du travail de nuit est fixée entre 24 heures (minuit) et 7 heures, par dérogation à l’article L.3122-2 du Code du Travail.

A titre informatif, la liste des ZTI, arrêtée à ce jour et susceptible d’évoluer, est annexée au présent accord (Annexe 1).

Le présent accord prévoit les modalités de compensation du travail en soirée dans le cadre d’une ZTI.

Article 2 : Champ d’application

L'accord s'applique exclusivement aux salariés de MAKE UP FOR EVER relevant de la convention collective du commerce de détail non-alimentaire (IDCC 1517 concernés par la possibilité de travailler en soirée, dans un établissement distribuant les produits de la marque dans lesquels nos salariés seraient détachés ainsi que dans les établissements de l’entreprise accueillant du public, concernés par du travail en soirée.


Pour toute ouverture de nouvelle boutique dont l’implantation géographique entre dans le cadre juridique ci-dessus, cet accord s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le réviser.

Le présent accord fixe des garanties et contreparties applicables au travail en soirée des salariés exerçant leur activité dans ce cadre.

Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.
Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions du présent accord.

Article 3 : Définitions

Le travail en soirée est défini au sens du présent accord, comme le travail effectué entre 21 heures et minuit (24 heures).

Article 4 : Le principe du volontariat

4.1Expression d’un volontariat pour travailler en soirée

Les parties signataires réaffirment le caractère spécifique des soirées dans l'organisation de la vie personnelle et professionnelle du salarié. Le travail en soirée se fera donc exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Le volontariat est obligatoirement exprimé par écrit par le salarié, au moyen d’un support dont le modèle figure en annexe 2 du présent accord. Ce support sera disponible auprès de la DRH, des responsables de points de vente et des area managers.

Le salarié indiquera s’il souhaite travailler en soirée et le nombre de soirées pour lesquelles il est volontaire pour travailler. Il indiquera ses préférences sur le choix des soirées travaillées.

Le salarié devra faire part, chaque année, de son volontariat et précisera, le cas échéant, le nombre de soirées qu’il entend travailler au titre de l’année N+1.

Lorsqu’un salarié arrive en cours d’année, son choix devra être exprimé dans un délai d’un mois à compter de son embauche pour l’année civile en cours.

La direction veillera à concilier au maximum les souhaits des salariés mais ne pourra être tenue par ces derniers.




Elle s’assurera aussi de l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail en soirée entre les salariés.

Les plannings prévisionnels seront établis et communiqués par les managers aux salariés concernés par le travail en soirée avant le mois concerné. Les plannings prévisionnels pourront néanmoins être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, afin de tenir compte des variations d’activités et des fluctuations propres à l’activités (absentéisme exceptionnel, commandes urgentes, etc.).
Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler en soirée excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés volontaires, pour chaque soirée, en fonction, notamment :
  • Des besoins en termes d'effectifs et du niveau d'activité économique évalué,
  • Des emplois et des compétences des salariés concernés.

4.2Renonciation au travail en soirée exceptionnel

Tout salarié qui a exprimé le souhait de travailler en soirée peut revenir sur sa décision, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle.

Il en informe alors l'employeur au moyen d’un courrier recommandé avec AR ou remis en mains propres dont le modèle figure en annexe 3 du présent accord, en respectant un délai de prévenance d’un mois, courant à compter de la date de réception ou de remise en main propre du courrier, sans justification à apporter.

Ce délai peut être réduit à compter de la date de réception ou de remise en main propre du courrier, au vu de circonstances exceptionnelles justifiées (Exemple : une maladie grave ou un accident du conjoint, du partenaire ou concubin(e), d’un descendant ou ascendant ou du salarié).
A l’issue du délai de prévenance, le salarié cesse son activité en soirée.

S’agissant des salariées enceintes (sur présentation d’un certificat médical) ou ayant accouché, la renonciation au travail en soirée s’effectue sans préavis.

Si un salarié souhaite, ultérieurement, travailler à nouveau en soirée il doit alors exprimer formellement à nouveau son volontariat (voir l’article 4.1 ci-dessus).


Article 5 : Les contreparties au travail en soirée

5.1Rémunération spécifique

5.1.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 

Pour chaque heure effectuée en soirée, la rémunération horaire brute de base du salarié en heure est majorée de 100%.

Chaque heure de travail est donc rémunérée 200% du salaire brut de base.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail un dimanche ou un jour férié exceptionnellement travaillé. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.

5.1.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, cette majoration est équivalente à 34% du taux journalier de base (1/21,67ème de la rémunération mensuelle brute fixe), pour chaque soirée travaillée de minimum 3 heures effectuées.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail un dimanche ou un jour férié exceptionnellement travaillé. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.


5.2Repos compensateur

5.2.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures

Chacune des heures de travail effectif entre 21 heures et minuit (24 heures) ouvre droit à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure récupérée).

Ce repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée, selon les modalités habituelles pratiquées au sein de l’établissement.

5.2.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait en jours.

Cette organisation particulière du temps de travail s’accompagne d’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières de ces salariés et d’un système de repos.

Dans la mesure où ces salariés bénéficient d’ores et déjà de repos inhérents à ce forfait annuel, le travail en soirée ne leur ouvre donc pas droit à un repos compensateur.


5.3Mesures spécifiques aux salariés travaillant habituellement en soirée

Au titre du présent accord, et pour les mesures qui suivent, est considéré comme « salarié travaillant habituellement en soirée » celui qui est amené à travailler au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail quotidien après 21 heures ou au minimum 270 heures de travail après 21 heures sur une période de 12 mois consécutive.

Ces salariés perçoivent la rémunération spécifique prévue à l’article 5.1 ainsi qu’un repos compensateur tel que visé à l’article 5.2.

Il est prévu, pour ces salariés, les mesures suivantes :

5.3.1Surveillance médicale particulière

Le médecin du travail sera sollicité afin d’améliorer la surveillance médicale du personnel concerné par cet article.
Cette surveillance particulière renforcée par année civile s’effectuera dans les conditions suivantes :
  • Examen préalable par le médecin du travail sous réserve de la capacité d’accueil de la médecine du travail

Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ne pourront être volontaires pour travailler en horaire de soirée.
Le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires à la charge de l’employeur.
Le médecin du travail concerné et l’instance représentative du personnel peuvent procéder à l’étude des conditions de travail et du poste de travail, d’en analyser le contenu et conseiller La Direction des Ressources Humaines sur les modalités d’organisation du travail en soirée les mieux adaptées.
Le médecin du travail informe les salariés concernés des incidences potentielles du travail en soirée sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
La direction s’assurera de la réalisation et la prise en compte de cette spécificité (travail en soirée) lors des prochaines visites périodiques ou d’embauche.

Les rendez-vous médicaux seront organisés de manière à respecter l’organisation du travail définie et les plannings seront adaptés en conséquence pour permettre au salarié de bénéficier de son repos quotidien obligatoire.
Il est rappelé que le temps passé aux examens médicaux obligatoires est traité comme du temps de travail effectif.

5.3.2Priorité d’emploi

Un emploi de la même catégorie professionnelle ou équivalent sera accordé par priorité au salarié visé par le présent article lorsqu’il souhaitera revenir à un poste sans horaires de soirées.

Le cas échéant, il pourra être prévu un accompagnement pour faciliter ce reclassement, sous la forme d’actions de formation.

5.3.3Situations particulières
Lorsque le travail en soirée est incompatible avec les obligations familiales impérieuses notamment avec la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Une impossibilité justifiée par le salarié de travailler après 21 heures sur une période donnée, notamment pour des raisons familiales impérieuses de dernière minute (garde d’un enfant ou prise en charge d’une personne indépendante) ne constitue nullement une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 6 : Conciliation vie personnelle / vie professionnelle

6.1Empêchements liés à la vie personnelle du salarié

Lorsqu’un salarié est ponctuellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler en soirée, il prévient alors son responsable hiérarchique un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.

Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

6.2Point annuel

Pour les salariés travaillant en soirée, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Un point peut également être organisé à la demande du salarié avec son manager et/ou la Direction des Ressources Humaines


6.3Garanties liées au travail en soirée

Compte tenu de la spécificité du travail en soirée, le repos quotidien est porté à 12 heures minimum consécutives lorsqu’il est consécutif à une phase de travail en soirée d’au moins 2 heures.

Lorsqu’un salarié est amené à effectuer, sur une même journée, des heures de jour et de soirée, sa journée de travail ne peut pas être fractionnée. Ainsi les heures de travail en soirée sont, le cas échéant, réalisées dans la continuité des heures de jour, sous réserve néanmoins du respect de la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures.

Toutefois, et afin que le salarié puisse entamer sereinement la phase de travail en soirée, un repos de 20 mn, rémunéré, sera accordé par roulement entre 20h et 22h. Il est expressément convenu ici que ce temps de pause s’ajoute au temps de pause quotidien habituellement pratiqué dans l’entreprise en journée, hors pause repas.


Dans le souci d’assurer aux salariés amenés à effectuer des horaires en soirée une plus grande sécurité, les salariés travaillant après 21 heures bénéficieront de la prise en charge par l’entreprise de leurs frais de taxi ou VTC pour rentrer à leur domicile à partir de 21 heures, sur présentation d’un justificatif.


6.4Prise en compte des contraintes particulières liées au travail en soirée

Lors de la constitution des plannings de travail, il sera apporté, compte-tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et des moyens de transports identifiés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports en soirée.

6.5Prise en compte des frais spécifiques engagés liés au travail en soirée

Les frais engagés :
  • pour la garde des enfants de moins de 12 ans (- de 16 ans en cas d’enfant handicapé) dont les salariés concernés par le travail en soirée en assument la charge ;
  • pour l’assistance ou la veille de parents, grands-parents, frères et sœurs ou handicapés sur attestation médicale dont les salariés concernés par le travail en soirée en assument la charge ;

seront pris en charge, aux frais réels, sur présentation des justificatifs des frais de garde engagés, dans la limite de 1200 € TTC par année civile.

Pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage dûment justifié) les frais de garde ne seront pris en charge qu’une seule fois par foyer.

Article 7 : Dispositions en termes d’emploi et de formation

Les parties signataires considèrent que l'ouverture en soirée doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les établissements concernés.

Cela doit, en priorité, prendre la forme d'une augmentation du volume horaire contractuel des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et des possibilités organisationnelles effectives de l’entreprise, et d'embauches en CDI.

Une attention particulière sera portée, sur le recrutement des salariés travaillant en soirée, à l'intégration des jeunes issus du marché du travail local, ainsi que d'étudiants.


Article 8 : Dispositions générales

Cet accord se substitue aux dispositions conventionnelles ou usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
Les autres dispositions non-visées restent inchangées.

Article 9 : Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 sous réserve de l’exécution des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1du Code du travail.


Article 10 : Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place aux termes du présent accord. Elle a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Elle sera composée au plus de :
  • 3 membres de chaque organisation syndicale signataire
  • 3 membres de la direction

Cette commission établira 1 fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce pour la durée du présent accord un bilan sur le niveau des compensations appliquées, les dysfonctionnements relevés, les solutions suggérées, au regard de la situation économique et du contexte des ventes de la société.

Le bilan sera présenté par la Direction aux membres de la commission tous les ans au mois d’avril.
Les indicateurs seront :
  • Nombre de soirées travaillés
  • Nombre de salariés volontaires,
  • Nombre de salariés ayant renoncé au travail en soirée,
  • Nombre d'heures travaillées en soirée.

La Direction informera par tout moyen l’instance représentative du personnel compétente par l’établissement d’un compte-rendu des échanges avec la commission accompagnée du bilan.


Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les stipulations de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui justifieraient d’un délai supérieur.

Article 12 : Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités requises.

Article 13 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera envoyé par recommander en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chaque organisation syndicale représentative. Il sera déposé par les soins de la Direction en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié tel que le réseau public de l’entreprise.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 28 mai 2019
Pour la société MAKE UP FOR EVER

Directeur des Ressources Humaines Monde
-------------------------------

Pour le syndicat CFDT
-------------------------------

Pour le syndicat FO
-------------------------------

Pour le syndicat CGT

-------------------------------

Annexe 1 : liste des Zones Touristiques Internationales (ZTI)

En date du 25 septembre 2015, situées dans Paris :
-zone des Champs-Elysées Montaigne (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 35, JO du 26) ;
-zone Haussmann (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 36, JO du 26) ;
-zone du Marais (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 37, JO du 26) ;
-zone des Halles (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 38, JO du 26) ;
-zone Maillot-Ternes (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 39, JO du 26) ;
-zone Montmartre (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 40, JO du 26) ;
-zone Olympiades (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 41, JO du 26) ;
-zone Rennes-Saint Sulpice (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 42, JO du 26) ;
-zone Saint-Emilion Bibliothèque (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 43, JO du 26) ;
-zone Saint-Honoré Vendôme (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 44, JO du 26) ;
-zone Saint-Germain (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 45, JO du 26) ;
-zone Beaugrenelle (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 46, JO du 26).

En date du 7 février 2016 dans les communes suivantes :
-Nice
-Cagnes sur mer

-Deauville

-St Laurent du Var
- Cannes
-Le centre commercial Val d’Europe (SERRIS en Seine et Marne)

En date du 30 juillet 2016 dans les communes suivantes :
-Antibes
-Dijon
-La Baule

Annexe 2 : Volontariat travail en soirée

NOM et Prénom du salarié
Adresse

MAKE UP FOR EVER
Direction Ressources Humaines
5-7 rue du Commandant PILOT
92200 NEUILLY SUR SEINE

A LIEU, le DATE

Courrier envoyé par LRAR ou remis en mains propres
OBJET : Demande de travail en soirée

Madame Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’accord du xx/xx/xxxx, dont je vous confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente de mon souhait de travailler en soirée.

Aussi, je souhaitais vous informer du fait que je me porte volontaire pour le travail en soirée à hauteur de □ soirées sur l’année 2019
Par ailleurs, je souhaiterais travailler, dans la mesure du possible, les soirs suivants dans la semaine :

[À compléter].

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM
Signature







Annexe 3 : Renonciation travail en soirée

NOM et Prénom du salarié
Adresse

MAKE UP FOR EVER
Direction Ressources Humaines
5-7 rue du Commandant PILOT
92200 NEUILLY SUR SEINE

A LIEU, le DATE

Courrier envoyé par LRAR ou remis en mains propres
OBJET : Renonciation au travail en soirée

Madame Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’accord du xx/xx/xxxx, dont je confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente de ma renonciation à travailler en soirée.

Je cesserai donc de travailler en soirée à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de réception / de remise en main propre du présent courrier.


Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM
Signature




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