Accord d'entreprise MAKEEN ENERGY FRANCE

Accord modifiant la période de référence d'acquisition et de prise des congés payes et congés d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAKEEN ENERGY FRANCE

Le 03/11/2021




ACCORD MODIFIANT LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES CONGES D’ANCIENNETE



Entre les soussignés :

MAKEEN ENERGY France,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 314360629 de Tarascon, dont le siège social est situé 1284 Avenue de la Massane – 13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

d'une part,

Et,


Elus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,


PREAMBULE


Les salariés de la société bénéficient de congés ou jours d’absence, légaux ou conventionnels, dont les périodes d’acquisition et de prise sont différentes.

En effet, actuellement, tous les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er mai N+1 et le 31 mai N+2.

Les jours de congés pour ancienneté, en application des conventions collectives de la métallurgie, suivent ce même raisonnement.

En revanche, les salariés en forfait-jours bénéficient également de jours de repos attribués pour l’année civile.

Dans ce contexte, dans un souci d’harmonisation et de simplification du suivi des congés et de la durée du travail des salariés, la société MAKEEN ENERGY France a proposé d’uniformiser les dates d’acquisition et de prise de différents congés ou jours d’absence applicables dans l’entreprise.

En application de l’article L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, la société a réuni le comité social et économique afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés-payés et la période de prise des congés.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 - Période de référence d’acquisition des congés-payés


Actuellement, la période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

A compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés-payés sera la suivante : du 1er janvier N Au 31 Décembre N.

Le nombre de jours de congés-payés, de congés d’ancienneté et de jours de repos dans le cadre d’un forfait jours n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.

Article 3 – Période de référence de prise des congés-payés


Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A compter du 1ER Janvier 2022, la période de référence de prise des congés-payés est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre N+1 de chaque année et n’ouvre pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement.

Sauf exceptions prévues par la loi, les congés-payés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.



Article 4 – Période transitoire pour les années 2021/2022


La modification des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés-payés entraine les conséquences suivantes :

  • Les jours acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 doivent être soldés au 31 Décembre 2022.
  • Les jours acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 doivent être soldés au 31 décembre 2022.
  • Les jours acquis du 1er janvier au 31 décembre 2022 devront être pris sur l’année 2023.



Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6. Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de 3 représentants du CSE et 3 membres nommés par la direction
Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie tous les ans à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au CSE.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement un point sur la mise en œuvre du l’accord.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 Mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Article 9. Formalités de dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDETS (PP) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Arles par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage, note de service diffusée par messagerie internet.




Fait le 03 Novembre 2021, à St Rémy de Provence, en 4 exemplaires,

Signature

Pour l’entreprise (nom du signataire)Pour les délégués syndicaux (nom du signataire)



Mise à jour : 2021-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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