Accord d'entreprise MALEZIEUX

Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la Valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société MALEZIEUX

Le 29/09/2025





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR




Entre d’une part :


La société MALEZIEUX, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 1 rue Saint Vincent, BP 60640, 57146 WOIPPY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 321 336 141


Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

Et, d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Syndicat : CGT

  • Représenté par : Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.

Ensemble dénommés « les parties ».

Préambule

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que, lorsqu’une entreprise, qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du Code du Travail et qui dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux, a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, doit également mettre en place une négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

A l'issue de leurs échanges, les parties ont convenu ce qui suit, le présent accord ayant pour objet de définir, au sein de la société, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice et d’identifier les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlerait, au sein de la société MALEZIEUX.

Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal de l’entreprise s’entend du dépassement au-delà de 16 % du ratio du bénéfice net fiscal de l’exercice en cours sur le chiffre d’affaires.


Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de réorganisations internes de MALEZIEUX ou du groupe ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.
Pour exemple, les augmentations du bénéfice net fiscal qui résulteraient d’une modification du périmètre d’exploitation (par exemple opérations de croissance externe par acquisition de titres de société ou par rachat de fonds de commerce), ou de plus ou moins-values de cessions d’actifs immobiliers ou financiers telles que définies par l’Autorité de Normalisation Comptable ne rentreraient pas dans le champ de la définition précitée.

Article 2 - Modalités du partage de la valeur avec les salariés


Au-delà de 16% d’augmentation du ratio du bénéfice net fiscal de l’exercice en cours sur le chiffre d’affaires, la direction ouvrira dans le semestre suivant la publication des résultats financiers, une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur.

Cette négociation portera sur les modalités de partage de la valeur, et le choix du dispositif se fera parmi ceux mentionnés à l’article L. 3346-1 du code du travail, à savoir, selon le 3° de cet article,
« un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ».


Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il sera renouvelable par tacite reconduction à date d’anniversaire et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025. 
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail ; la demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande. Les pourparlers commenceront au plus tard trois mois après la demande de révision.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 4 - Notification, dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l’entreprise :
- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale, aux membres du CSE et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.


SIGNATURE ORIGINALE DES PARTIES



Fait à NORROY LE VENEUR,
Le 29 septembre 2025

Pour la CGT La Direction
M. M.
Délégué Syndical Directeur Général

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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