Accord d'entreprise MALICHAUD ATLANTIQUE

accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 28/02/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MALICHAUD ATLANTIQUE

Le 28/02/2022



ACCORD

COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ACCORD

COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




Entre,

La

SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Soeurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par , d'une part,


et,

Les organisations syndicales

CGT d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit



PREAMBULE

PREAMBULE



Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Article 1 : Salariés bénéficiaires :


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés de l’entreprise Malichaud Atlantique remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d’un contrat de travail  en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 5.
  • avoir perçu en 2021 une rémunération brute totale inférieure à 48 000 €

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :


Le montant de la prime de pouvoir d’achat est de 400 euros pour les salariés visés à l’article 1, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur 2021.
Le montant visés ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.


Sont décomptés du temps de présence dans l’entreprise les absences non payées supérieures à un jour (congé sans solde, maladie non payée, mi-temps thérapeutique, absence non autorisée, absence autorisée non payée.) Le chômage partiel n’a en revanche pas d’impact sur le montant de la prime.

Article 3 : Principe de non substitution :


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage

Article 4 : Régime social et fiscal :

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Le bénéfice de ces exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2021 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC au prorata du temps de présence.

Article 5 : Versement de la prime


La prime sera versée sur la paie du mois de mars 2022.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 28 février 2022.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Fait à ROCHEFORT, le 25 février 2022

Pour la délégation CGT Pour la délégation patronale


Mise à jour : 2022-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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