Accord d'entreprise MALICO

Un Accord collectif d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MALICO

Le 30/09/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

L'entreprise MALICO , dont le siège social est situé 450 rue Jacquard 27000 EVREUX , représentée par , , Directeur des Ressources Humaines groupe dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord,
Et
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’entreprise

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de :
  • reconduire le régime de forfait jours au sein de l'entreprise MALICO, applicable aux salariés concernés, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail,

  • déterminer les conditions et modalités applicables au forfait annuel en jours pour les salariés compris dans son champ d'application.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise MALICO éligibles au forfait jours, à savoir :
  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F G H I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés cadres ou non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

Article 3 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 216 jours par année civile, incluant la journée de solidarité comme jour travaillé. Le plafond de jours travaillés inclut les jours de travail effectif et les jours de repos conventionnels.
Décompte
[365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles – 104 ou 105 jours de week ends – 25 jours de congés payés – les jours fériés chômés tombant sur les jours habituellement travaillés dans l’entreprise ] - 216 jours = nombre de jours de repos (JR) de l’année considérée.
Le nombre de jours repos (JR) est variable d'une année sur l'autre et devra être communiqué au début de chaque année civile.

Les bénéficiaires du forfait jours ont la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail étant comptabilisées pour une journée entière. Il est rappelé que les salariés soumis au forfait annuel ne sont néanmoins pas soumis à la législation relative au temps partiel.

Pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, il pourra être convenu, par convention individuelle, de la fixation d'un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent chapitre et en prévoyant une rémunération proportionnelle.

Les bénéficiaires du forfait jours percevront une rémunération forfaitaire pour 216 jours travaillés, par an, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

Article 4 : Indemnisation en cas d'absence

En cas d'absence pour maladie, accident, ou autre motif justifié, les jours d'absence seront déduits du nombre de jours travaillés dans l'année. L'indemnisation des jours d'absence suivra les règles de la sécurité sociale et, le cas échéant, les dispositions des contrats de prévoyance applicables dans l'entreprise.
Les absences autorisées (congés payés, jours de repos liés au forfait, congés maternité/paternité, etc.) ne donnent pas lieu à une réduction du nombre de jours travaillés annuels.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours du forfait annuel (216 jours maximum).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l'année concernée.

Les parties conviennent de fixer la valeur d'une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*) / 22


(*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Les 22 jours sont obtenus ainsi : 216 jours du forfait+ 25 jours ouvrés de congés+ 11 jours fériés + 12 jours non travaillés (moyenne) = 264 jours rémunérés par an. 264/12 = 22
C'est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d'entrée/sortie en cours du mois.

Le travail du 1er Mai n'est pas autorisé sauf situation d'urgence liée à la protection des biens et/ou des personnes.

Les jours fériés ou les jours de week-ends éventuellement travaillés, lors de situations exceptionnelles (clôture comptable exemple) ou à l'occasion de déplacements professionnels ne permettant pas un retour au domicile, donnent lieu à compensation selon le tableau ci-dessous:

Weekend complet travaillé (*)
2 jours de compensation
Weekend partiellement travaillé (1jour/2) et passé loin du lieu de domicile
1.5 jour de compensation
Week end non travaillé passé loin du lieu de domicile
1 jour de compensation
Jour férié travaillé
1 jour de compensation
Jour férié non travaillé
Pas de compensation

(*) Le travail du dimanche est interdit en France. Les seules exceptions possibles peuvent concerner certaines activités commerciales telles que l'organisation de salons par exemple.

Ces journées de compensation sont fractionnables en demi-journée et doivent être prises à une date proche du déplacement et au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'événement.

Article 5 : Suivi et contrôle du temps de travail

Contrôle


Conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, le forfait annuel en jours sur l’année s’accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillés.

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l'entretien annuel prévu ci dessous et sans qu'il s'y substitue.

En fin d'année, par principe, les jours de repos doivent être pris intégralement ou bien affectés à un compte épargne temps (lorsqu'il existe et selon les règles et usages en vigueur). Dans tous les cas, la situation devra être régularisée dans un délai maximum de 2 mois après la fin de l'exercice.

Entretien annuel


En application de l'article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L'amplitude de ses journées d'activité ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Chaque salarié concerné par le forfait jours devra tenir un suivi régulier de son temps de travail, en renseignant les jours travaillés et les jours de repos via un document dédié ou via un outil de suivi, pour permettre un contrôle régulier par l'employeur.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les parties conviennent des dispositions suivantes de nature à assurer l'effectivité des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie personnelle et familiale, ce nonobstant l'autonomie dont disposent les salariés soumis au forfait annuel en jours :

Sont ainsi visés les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones ... et les outils dématérialisés tels que connexions à distance, les courriers électroniques, l'internet, l'intranet ...

Si l'ensemble de ces outils permet aux salariés d'être joignables aisément et à distance et facilitent les échanges d'informations et une communication en temps réel pour autant, cette accélération de la circulation de l'information en modifiant les relations et l'environnement de travail peut induire des effets négatifs (sentiment d'urgence ou de trop plein d'informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, augmentation des interruptions dans l'exécution des tâches, l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, ... ).

Ces situations peuvent en particulier concerner les salariés soumis au forfait annuel en jours, compte tenu de leur autonomie et du niveau de leurs responsabilités.

Dans cet esprit, chaque salarié devra s'engager à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques, par exemple :
-Se réserver des plages horaires déterminées consacrées à la consultation et au traitement des messages;
-Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de générer des situations conflictuelles;
-Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie;
-Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;


-Veiller au choix du moment et du créneau horaire le plus opportun pour l'envoi d'un message ; Penser au temps pris par le (s) destinataire (s) à lire ses (leurs) messages ;
-Eviter de créer un sentiment d'urgence par un message
En outre, ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l'entreprise ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien et hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité ...).

Toutefois en cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence ou d'une mission particulière, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des e-mails (ou SMS ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

Le salarié en forfait annuel en jours s'engage à faire un usage adapté des TIC mises à sa disposition par la société.

L'entreprise s'engage à respecter le droit à la déconnexion des salariés, en veillant à ce que les salariés ne soient pas sollicités en dehors des périodes de travail définies par le forfait jours.

Article 7 : Révision et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé par accord des parties ou dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente et au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Evreux, le 30 septembre 2024.
Signatures :
Pour Malico


Pour le CSE

















CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
En application de l'article L. 3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.
Le forfait jour compte 216 jours incluant la journée de solidarité.

Le salarié en application de l'article L. 3121-62 du code du travail, n'est pas soumis :
  • à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,
  • à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

Le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Repos quotidien


En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

La durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents).
Si besoin, il est convenu qu'une journée de travail corresponde à 8H de travail et qu'une demi-journée de travail correspond au minimum à 4H de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail. Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
De la même manière, des journées de fermeture, en lien avec le fonctionnement de l’entreprise, pourront être programmées dans l'année et contraindre à la prise d'un jour de repos, et ce dans la limite de 6 jours maximum par an.
Signature du salarié en forfait jour précédé de la mention bon pour accord

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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