Représentées par , Directeur Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord,
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’entreprise
D’AUTRE PART,
Préambule
L’institution d’un Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés le désirant d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le compte épargne temps met à disposition des salariés un outil de flexibilité de prise des congés, notamment pendant certaines périodes de suractivité qui ne permettraient pas d’utiliser l’ensemble des jours de congés acquis, ou à l’inverse pendant certaines périodes de sous-activité propices à la jouissance des congés.
Le CET permet aux salariés de prendre du temps pour soi (ex : voyage de noces) ou pour les autres (ex : accompagner un proche malade) lorsque cela s’avère nécessaire.
Le CET permet d’harmoniser les pratiques de gestion des reliquats de jours de congés, et ainsi à veiller à ce que chaque salarié dispose des mêmes avantages et modalités de gestion des reliquats.
Toutefois, il est rappelé en préambule l’importance du respect des temps de repos et de congés pour la santé au travail des salariés. Ainsi le principe demeure la prise régulière au cours de l’année des congés, jours RTT, JR et repos divers. Le présent accord prend en considération les modifications législatives résultant notamment de la Loi Travail du 8 août 2016, article 11 quant à la mise en place et au fonctionnement d'un Compte Epargne Temps (CET) et de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022.
Les représentants du personnel et de la Direction ont procédé à la révision de l’accord CET signé en 2022, au cours d’échanges intervenus notamment le 17 septembre et 1er octobre 2024.
ARTICLE 1 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Un CET peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise, ayant au moins une année d’ancienneté ininterrompue au sein de l’entreprise
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.et se fait sur la base du volontariat.
L'ouverture du compte ne sera effective qu'après la première affectation effectuée par le salarié.
ARTICLE 2 : TENUE DU COMPTE
Le CET est géré par l’employeur.
Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.
En tout état de cause, l’employeur n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par l’AGS. En cas de dépassement de ce montant, il sera procédé à la liquidation automatique des comptes qui excéderaient le montant garanti par l’AGS.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite pour alimenter leur compte. Le salarié indique à l’employeur dans le formulaire figurant en annexe la répartition de chacun des éléments susceptibles d’alimenter son CET, exprimés en jours ouvrés.
Il transmet le formulaire signé au Service RH.
La décision d'affecter au compte les jours de congés est prise en fin de période, une fois que les jours sont définitivement acquis, conformément aux dispositions légales.
Le salarié qui adhère au CET pourra affecter :
Au 30 avril de chaque année : les seuls jours de congés issus de la cinquième semaine de congés payés (5 jours maximum)
Au 31 décembre de chaque année :
les jours résultant de la réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos (JR)
les éventuels jours de congés d’ancienneté
En tout état de cause, le total des jours versés au compte épargne temps, quelle que soit leur nature, ne peut dépasser un maximum de 15 jours ouvrés par an.
Le solde du CET ne pourra dépasser un plafond global de 150 jours. Ce plafond est porté à 300 jours pour les salariés de 58 ans et plus dans le cadre de l’utilisation du CET en vue d’aménager la fin de carrière.
L’alimentation se fait par journée(s). Le compteur, des jours inscrits au CET est suivi au niveau du compte personnel de gestion des temps.
3.1 : ELEMENTS AFFECTABLES AU CET
Le salarié peut décider d’alimenter son compte par :
par des congés annuels légaux excédents 24 jours ouvrables par an
par la 5ème semaine de congés légaux ;
les congés payés supplémentaires incluant les congés conventionnels d’ancienneté
les journées et demi- journées de repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours
les journées ou demi- journées attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Cette liste non exhaustive est à compléter par l’article 121 de la convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2024.
Les éléments affectables au CET ne feront l’objet d’aucune forme d’abondement de la part de l’employeur.
Le compte est plafonné dès qu’il atteint la limite de 150 jours ouvrés.
VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET
Les jours affectés au CET sont transcrits sur le compte en jours ouvrés.
Tout élément alimentant le CET, qui n’est pas exprimé en temps, est converti :
en équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
en équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur, pour les salariés en forfait jours, base en vigueur à la date de son affectation
Le CET est revalorisé selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé
La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.
ARTICLE 4 : UTILISATIONS DU CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour effectuer un don de jour de repos dans les conditions et limites prévues au présent accord, ou pour financer en tout ou partie des congés suivants :
un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, dans les limites et conditions prévues au présent accord
le temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,
Une cessation totale ou progressive d’activité
4.1 – Les congés « pour convenance personnelle»
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle dans les hypothèses prévues au présent article. L’utilisation du CET se fait sur la base de journée entière. Le délai de prévenance pour cette demande de congé est de :
5 jours pour les absences inférieures à une semaine ;
1 mois pour les absences supérieures à une semaine et inférieures à 1 mois ;
3 mois pour les absences entre 1 mois et 3 mois ;
6 mois pour les absences supérieures à 3 mois ;
En cas de circonstances exceptionnelles, la situation sera étudiée au cas par cas.
Pour les absences supérieures à 1 mois, le délai de réponse de la Direction est fixé à 1 mois à compter de la date de réception de la demande ; le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de douze mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
4.2 –Les congés de longue durée
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :
congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d’entreprise,
congé de solidarité internationale
formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail
Ces congés sont pris dans les conditions prévues par la loi.
4.3 –Les congés liés à la famille
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie les congés suivants :
congé parental d’éducation,
congé de proche aidant,
congé de solidarité familiale,
congé de présence parentale,
Ces congés sont pris dans les conditions prévues par la loi.
4.4 –Le congé de fin de carrière
Un congé fin de carrière à temps complet ou à temps partiel pourra être demandé par les salariés âgés de 58 ans révolus. Cette demande de congé de fin de carrière devra être faite par écrit par le salarié et devra indiquer : - les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; - dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; -l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ; La société devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
4.4.1 Le congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ volontaire en retraite ou leur mise à la retraite. Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est exclusivement rémunéré par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. La durée du congé de fin de carrière correspondant à la durée épargnée dans le CET. Dans ce cadre la demande d’utilisation du CET doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 6 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté, RCR et RTT.
4.4.2 Le congé de fin de carrière à temps partiel
Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans limite du nombre de jours affecté à son CET, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite. La demande de prise de congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié ou sa mise à la retraite. Avant de bénéficier de ce congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 6 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
ARTICLE 5 : CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
En l’absence de rupture du contrat de travail, avec l’accord de l’entreprise et sous réserve de prévenir six mois au moins à l’avance, le salarié peut renoncer par écrit à l’utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales. Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Le transfert de compte n’est possible qu’en cas de mutation dans une autre société française du Groupe.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, et par courrier recommandé.
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, et il est précisé qu’en cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 7 : DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et L 2231-7 du même code, auprès des services du Ministre chargé du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié également aux organisations syndicales non représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’affichage digitalisé mise en place dans l’entreprise. Il reste consultable au service RH sur demande.
Fait à Evreux, le.
Pour l’entreprise MALICO
Pour le CSE
Pièce jointe : Annexe : Formulaire de DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
DEMANDE D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour les Jours de Repos, JRTT et ancienneté : au 31 décembre AAAA
Pour les CP : au 30 avril AAAA
Je soussigné ( e ) Prénom Nom
sollicite le versement sur mon compte épargne temps de ---------- jours ouvrés :
Détail de la demande
le CET doit être alimenté par journée complète, les demandes sont exprimées en jours ouvrés