Accord d'entreprise MALTA INFORMATIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE PRIMES D'OBJECTIFS ANNUELLES INDIVIDUALISEES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

4 accords de la société MALTA INFORMATIQUE

Le 28/02/2018



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ATTRIBUTION DE PRIMES D’OBJECTIFS ANNUELLES INDIVIDUALISEES

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ATTRIBUTION DE PRIMES D’OBJECTIFS ANNUELLES INDIVIDUALISEES






ENTRE

La société MALTA INFORMATIQUE, ayant son siège social situé Immeuble Le France - Entrée A, 9 rue Montgolfier 33700 MERIGNAC, représentée par , Président.


D’une part,

ET

, délégués du personnel représentant la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Soucieuse de récompenser la performance individuelle de ses collaborateurs, la Direction a décidé de mettre en place un système de rémunération variable, sous la forme d’une prime d’objectifs annuelle individualisée, au bénéfice de chaque salarié tel que défini à l’article 1 ci-après.

Afin de généraliser et formaliser son engagement, la Direction a souhaité définir les modalités de ce nouvel élément salarial dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise pour lequel elle a invité les représentants du personnel à négocier sur ce thème, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 signée le 22 septembre 2017.

Les parties sont finalement convenues du présent accord collectif qui entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direccte, pour une durée indéterminée.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs présents du 1er janvier au 31 décembre de l’année, à l’exception des commerciaux et des membres du Comité de Direction.

Pour l’année 2018, il est convenu que l’accord s’applique pour l’année complète, sans application d’un prorata.

Article 2 : Les critères d’attribution de la prime annuelle individualisée

Chaque collaborateur visé à l’article 1 précédent, bénéficiera d’un prime d’objectifs annuelle individualisée dont les modalités de calcul reposent sur les deux critères suivants :

  • Pour 50%, sur le résultat de l’entreprise
  • Pour 50%, sur des objectifs individuels

2-1. Définition du résultat de l’entreprise

Le critère de résultat de l’entreprise s’entend du taux d’atteinte du RCAI réalisé par rapport au RCAI objectivé, qui doit être de 100% ou plus.
L’objectif de RCAI est fixé chaque année par la Direction et communiqué auprès des représentants du personnel et des salariés, au plus tard le 28 février.

2-2. Définition des objectifs individuels

Les objectifs individuels de chaque salarié concerné et les modalités de calcul de la prime afférente seront définis par le manager de service au cours de l’entretien annuel professionnel.

Article 3 : Modalités de calcul et de versement de la prime

3-1. La base de calcul

La prime annuelle, pour 100% d’atteinte des objectifs, sera égale à 1/12e du salaire annuel de référence.

Le salaire annuel de référence comprend le salaire de base fixe, les heures supplémentaires, les primes d’activité (pour les formateurs) et la prime de vacances conventionnelle.

3-2. Date de versement

L’appréciation de l’atteinte des objectifs sera effectuée par le management en fin d’année afin que la prime puisse être versée le 31 décembre de l’année considérée. Néanmoins, la Direction se réserve le droit de verser la prime au cours du premier trimestre de l’année suivante en cas de nécessité d’affiner l’appréciation des résultats de l’entreprise et/ou du salarié.

Article 4 : Modalités de suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi des représentants du personnel.


  • Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

5.1 – Révision

Le présent accord peut être révisé par les parties signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par toute personne autorisée par la loi à négocier et réviser un accord d’entreprise.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.




5.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 2 mois. A peine de nullité, la dénonciation devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une communication par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Mérignac, le 28 février 2018
En 3 exemplaires.



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