Primes et Majorations liées aux horaires et aux conditions de travail
Conclu entre,
La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par , Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC, Mme
Pour la CGT, M.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.
En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords, engagements unilatéraux et usages dont :
Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ;
Modalités de fonctionnement de l’horaire individualisé applicable au personnel Cadre et ETDA en date du 22 décembre 2004;
Protocole de fin de conflit techniciens itinérants du SAV en date du 20 janvier 2009;
Dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail Techniciens et cadres itinérants SAV du 26 janvier 2009;
Charte relative à la maîtrise du temps de travail des ingénieurs et cadres en forfait annuel jours du 06 février 2009;
Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres du 06 février 2009 ;
Complément base annuelle pratiqué depuis décembre 1988 ;
Barème prime de responsabilité mensuelle ;
Statut social Ingénieurs et cadres des chantiers de l’atlantique -constructions navales -Alsthom-Atlantique de novembre 1983 ;
Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983 ;
Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue de conclure un accord afin d’harmoniser, clarifier et actualiser les règles concernant l’attribution des majorations et primes en lien avec les horaires et conditions de travail.
SOMMAIRE
Article 1. Objet
Article 2. Bénéficiaires
Article 3. Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire
Article 3.1. Pour les salariés relevant d’un régime en heures
Article 3.2. Pour les salariés relevant d’un forfait en jours
Article 4. Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un jour férié
Article 4.1. Pour les salariés relevant d’un régime en heures
Article 4.2. Pour les salariés relevant d’un forfait en jours
Article 5. Contreparties salariales au titre du travail accompli de nuit
Article 5.1. L’horaire journalier de référence ne comporte pas d’heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
Article 5.2. L’horaire journalier de référence comporte moins de 6 heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
Article 5.3. L’horaire journalier de référence comporte au moins 6 heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
Article 5.3.1. Majoration de salaire
Article 5.3.2. Majoration de salaire complémentaire le vendredi
Article 5.3.3. Prime incommodité nuit
Article 5.3.4. Indemnité de repas de nuit
Article 5.4. Les heures réalisées pendant la plage horaire de nuit un dimanche ou un jour férié
Article 6. Contreparties salariales au titre du travail en Equipes Successives
Article 7. Prime Pilote
Article 8. Indemnité repas décalé
Article 8.1. Repas décalé sans accès au restaurant d’entreprise
Article 8.2. Repas décalé en dehors de la plage horaire repas liée à l’horaire de travail avec accès au restaurant d’entreprise
Article 9. Prime mission extérieure
Article 9.1. Prime mission extérieure – Salariés sédentaires Article 9.2. Prime mission extérieure – Salariés itinérants
Article 10. Prime d’encadrement
Article 11. Prime d’essai en mer
Article 12. Prime travaux salissants
Article 13. Prime travaux pénibles EPI
Article 14. Commission d’interprétation
Article 15. Dispositions finales
Article 15.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 15.2. Révision de l’accord
Article 15.3. Dénonciation
Article 16. Dépôt et publicité
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet d’attribuer des contreparties financières aux salariés de l’entreprise MAN Energy Solutions France, en fonction des horaires et des conditions de travail.
Article 2. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS, à l’exclusion des Cadres Dirigeants.
Article 3. Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire
Les heures de travail exceptionnellement réalisées sur la journée correspondant au jour de repos hebdomadaire ouvrent droit à une majoration de salaire.
La majoration pour travail un jour de repos hebdomadaire ne se cumule pas avec la majoration pour travail un jour férié, les majorations pour travail de nuit prévues aux articles 5.1-5.2-5.3 du présent accord et les majorations pour heures supplémentaires. Les Parties conviennent de préciser que lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations de salaire, seule est retenue la majoration correspondant au plus élevé.
Article 3.1. Pour les salariés relevant d’un régime en heures
Le travail exceptionnellement réalisé sur la journée correspondant au jour de repos hebdomadaire est décompté au réel du temps travaillé. Il est comptabilisé en temps de travail effectif et systématiquement en heures excédentaires.
Les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire sont rémunérées au taux horaire normal* du salarié majoré à 100 %.
Article 3.2. Pour les salariés relevant d’un forfait en jours
Le travail exceptionnellement réalisé sur la journée correspondant au jour de repos hebdomadaire est décompté en demi-journée ou journée entière. Il s’impute sur le forfait annuel en jours.
Le travail accompli le jour de repos hebdomadaire ouvre droit à une majoration égale à 100% du taux journalier normal* du salarié.
Article 4. Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement un jour férié hors 1er mai
Les heures de travail exceptionnellement réalisées un jour férié ouvrent droit à une majoration de salaire.
La majoration pour travail un jour férié ne se cumule pas avec la majoration pour travail un jour de repos hebdomadaire, les majorations pour travail de nuit prévues aux articles 5.1-5.2-5.3 du présent accord et les majorations pour heures supplémentaires. Les Parties conviennent de préciser que lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations de salaire, seule est retenue la majoration correspondant au plus élevé.
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité
Article 4.1. Pour les salariés relevant d’un régime en heures
Le travail exceptionnellement réalisé sur un jour férié est décompté au réel du temps travaillé. Il est comptabilisé en temps de travail effectif.
Si le jour férié travaillé tombe sur un jour habituellement travaillé par le salarié, les heures de travail effectuées sur le jour férié ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 100% du taux horaire normal* du salarié.
Si le jour férié travaillé tombe sur un jour de repos habituel du salarié, les heures de travail effectuées sur le jour férié sont comptabilisées en heures excédentaires et sont rémunérées au taux horaire normal* du salarié majoré à 100%.
Article 4.2. Pour les salariés relevant d’un forfait en jours
Le travail exceptionnellement réalisé sur un jour férié est décompté en demi-journée ou journée entière. Il s’impute sur le forfait annuel en jours.
Le travail accompli un jour férié ouvre droit à une majoration égale à 100% du taux journalier normal* du salarié.
Article 5. Contreparties salariales au titre du travail accompli de nuit
Les contreparties salariales au titre du travail accompli de nuit prévue dans cet article ne s’appliquent pas aux salariés relevant d’un forfait en jours.
Conformément à la convention collective nationale de la Métallurgie, à la date de signature du présent accord, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les Parties conviennent que les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire précédemment définie ouvrent droit à une majoration du salaire qui sera différente selon le nombre d’heures réalisées la nuit pendant l’horaire journalier de référence du salarié.
Article 5.1. L’horaire journalier de référence ne comporte pas d’heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
A la date de signature du présent accord, les salariés qui travaillent en horaire « Standard » ou en horaire « Journée Normale » sont concernés par les dispositions de cet article
Le travail exceptionnellement réalisé au cours de la plage horaire de nuit est décompté au réel du temps travaillé.
Les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire de nuit après la journée normale de travail sont comptabilisées en heures excédentaires et sont rémunérées au taux horaire normal* du salarié majoré à 100%.
Article 5.2. L’horaire journalier de référence comporte moins de 6 heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
A la date de signature du présent accord, les salariés qui travaillent en horaire « Equipe Matin » ou en horaire « Equipe Après-Midi » sont concernés par les dispositions de cet article.
Le travail réalisé au cours de la plage horaire de nuit est décompté au réel du temps travaillé.
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilitéLes heures de travail réalisées au cours de la plage horaire de nuit pendant l’horaire journalier de référence du salarié, et qui permettent d’atteindre la durée journalière théorique de travail, ouvrent droit à une majoration du taux horaire normal* du salarié égale à 44,40%.
Dès lors que le salarié a atteint la durée journalière théorique de présence correspondant à son horaire, les heures de travail réalisées exceptionnellement au cours de la plage horaire de nuit avant ou après la journée normale de travail sont comptabilisées en heures excédentaires et sont rémunérées au taux horaire normal* du salarié majoré à 100%.
Article 5.3. L’horaire journalier de référence comporte au moins 6 heures à réaliser pendant la plage horaire de nuit
A la date de signature du présent accord, les salariés qui travaillent en horaire « Equipe Nuit » sont concernés par les dispositions de cet article.
Article 5.3.1. Majoration de salaire
Le travail réalisé au cours de la plage horaire de nuit est décompté au réel du temps travaillé, hors temps de pause.
Les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire de nuit pendant la journée normale du salarié, et qui permettent d’atteindre la durée journalière théorique de travail, ouvrent droit à une majoration du taux horaire normal* du salarié égale à 60%.
Dès lors que le salarié a atteint la durée journalière théorique de présence correspondant à son horaire, les heures de travail réalisées exceptionnellement au cours de la plage horaire de nuit avant ou après la journée normale de travail sont comptabilisées en heures excédentaires et sont rémunérées au taux horaire normal* du salarié majoré à 100%.
Article 5.3.2. Majoration de salaire complémentaire le vendredi
En complémentent de la majoration de salaire prévue à l’article 5.3.1. du présent accord, les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire de 19 heures à 21 heures le vendredi ouvrent droit à une majoration du taux horaire normal* du salarié égale à 60%.
Article 5.3.3. Prime incommodité nuit
Les Parties conviennent d’attribuer une contrepartie salariale au titre du travail en équipe de nuit.
La prime d’incommodité de nuit est due pour tout salarié considéré comme « travailleur de nuit », lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Cette prime sera soumise aux cotisations sociales et à impôt sur les revenus.
Le montant journalier de la prime d’incommodité de nuit est fixé à 6,78 € au 1er janvier 2024. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 5.3.4. Indemnité de repas de nuit
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie relatives à l’indemnité de repas de nuit.
A titre informatif, l’article 147 stipule que :
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage. Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail. Pour l’année 2024, l’indemnité de repas s’élève à 7,10 €.
Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes : - le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ; - elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
Article 5.4. Les heures réalisées pendant la plage horaire de nuit un dimanche ou un jour férié
En complément des majorations prévues aux articles 5.1 – 5.2 – 5.3 du présent accord, les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire de nuit un dimanche ou un jour férié (00h00-06h00 / 21h00-24h00) ouvrent droit à une majoration complémentaire du taux horaire normal* du salarié égale à 15 %.
Article 6. Contreparties salariales au titre du travail en Equipes Successives
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’Entreprise en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
Les Parties conviennent d’attribuer une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives selon les modalités suivantes : - Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en « équipe matin » ouvre droit à une prime d’un montant égal à 16,37 € au 1er janvier 2024 ; - Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en « équipe après-midi » ouvre droit à une prime d’un montant égal à 16,37 € au 1er janvier 2024 ; - Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en « équipe nuit » ouvre droit à une prime d’un montant égal à 11,19 € au 1er janvier 2024 ;
Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
Cette contrepartie sera soumise aux cotisations sociales et à impôt sur les revenus.
Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 7. Prime Pilote
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilitéLes parties conviennent d’attribuer aux salariés occupant un emploi de Pilote, travaillant en équipes successives conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise en vigueur sur la « Durée et l’organisation du temps de travail des salariés en heures », une contrepartie salariale au titre du recouvrement du travail en équipes successives équivalente au paiement de 15 minutes par journée travaillée entièrement au taux horaire normal* du salarié.
Article 8. Indemnités repas décalé
L’indemnité de repas décalé prévue dans cet article ne s’applique pas aux salariés relevant d’un forfait en jours.
Les Parties conviennent de verser une indemnité de repas décalé au salarié qui, à la demande exceptionnelle de son responsable hiérarchique, prend sa pause déjeuner en dehors de la plage déjeuner liée à son horaire normal de travail.
Article 8.1. Repas décalé sans accès au restaurant d’entreprise
Les Parties conviennent de verser une indemnité de repas décalé au salarié qui, à la demande exceptionnelle de son responsable hiérarchique, prend sa pause déjeuner en dehors de la plage déjeuner liée à son horaire normal de travail et que les conditions ci-dessous sont réunies : - le salarié est contraint de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison de conditions exceptionnelles d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. - elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
L’indemnité de repas décalé constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas décalé est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail. Pour l’année 2024, l’indemnité de repas s’élève à 7,10 €.
Article 8.2. Repas décalé en dehors de la plage horaire repas liée à l’horaire de travail avec accès au restaurant d’entreprise
Les Parties conviennent de verser une indemnité de repas décalé au salarié qui, à la demande exceptionnelle de son responsable hiérarchique et afin d’assurer la continuité d’une tâche en cours, prend sa pause déjeuner en dehors de la plage déjeuner liée à son horaire normal de travail et ce, même s’il a accès au restaurant de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas décalé est égal au montant de l’indemnité définie à l’article 8.1 du présent accord et sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux. Pour l’année 2024, l’indemnité de repas s’élève à 7,10 €.
Article 9. Prime mission extérieure
Les nuitées en dehors du domicile lors de l’exercice d’une mission professionnelle génèrent des contraintes au regard de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale eu égard à l’éloignement du salarié de son foyer.
Article 9.1. Prime mission extérieure – Salariés sédentaires
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilitéLes parties au présent accord conviennent de mettre en place une prime de mission extérieure pour les salariés sédentaires qui exercent occasionnellement des missions dans des conditions de travail particulières et différentes des conditions de travail habituelles (exemple : intervention sur chantiers clients), en France ou l’étranger, et ce, dès lors que la mission est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés.
Elle sera versée pour chaque jour de mission professionnelle à l’extérieur du domicile habituel du salarié, et ce dès le 1er jour de départ en mission. Elle sera versée par demi-journée ou journée complète, sauf les jours de repos. Elle ne sera pas versée si le salarié en arrêt de travail ou en congés sur son lieu d’exécution de mission.
Le montant de la prime de mission extérieure est fixé à 19,47 € au 1er janvier 2024, pour une journée entière de mission professionnelle. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 9.2. Prime mission extérieure – Salariés itinérants
Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail, mais qui ont un lieu de rattachement administratif.
Lors d’une mission professionnelle, le salarié exerce son activité dans des conditions de travail particulières, différentes des conditions de travail habituelles des autres salariés de l’entreprise.
Aussi, les parties au présent accord conviennent de mettre en place, pour les salariés itinérants, une prime de mission extérieure, pour la France et l’étranger, qui sera versée pour chaque jour de mission professionnelle à l’extérieur du domicile habituel du salarié, et ce dès le 1er jour de départ en mission. Elle sera versée par demi-journée ou journée complète, sauf les jours de repos. Elle ne sera pas versée si le salarié itinérant est en attente de mission.
Le montant de la prime de mission extérieure est fixé à 19,47 € au 1er janvier 2024, pour une journée entière de mission professionnelle. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 10. Prime d’encadrement
La responsabilité d’encadrement d’une équipe pouvant être intégrée dans la cotation des fiches emplois des groupes d’emplois de E à I, elle ne sera pas versée aux salariés qui appartiennent à ces groupes d’emplois.
La prime d’encadrement, stipulée sur l’« ordre de mission », est attribuée aux salariés qui assurent l’encadrement d’au moins 5 personnes du personnel MAN ES et/ou sous-traitants directs de MAN ES lorsqu’ils sont en mission, et qui appartiennent aux groupes d’emplois de A à D, et E si le descriptif d’emploi du salarié itinérant ne comprend pas d’encadrement de personnel.
Elle sera versée par journée complète de mission, et ce dès le 1er jour effectif de mission, sauf les jours de repos. Elle ne sera pas versée si le salarié est en attente de mission, en arrêt de travail ou en congés sur son lieu d’exécution de mission.
Si la prime d’encadrement n’a pas été initialement prévue sur l’ordre de mission et qu’en cours de mission le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, elle sera versée sur information par le salarié et après validation de l’encadrement.
Le montant de la prime d’encadrement est fixé à 10,20 € au 1er janvier 2024, pour une journée de mission professionnelle. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Mesure transitoire :
Les salariés itinérants appartenant aux groupes d’emploi de E à I qui bénéficiaient d’un prime de responsabilité jusqu’au 31 décembre 2023, et qui ne bénéficieront pas de la prime d’encadrement à compter du 1er janvier 2024, du fait des dispositions de l’article 10 du présent accord, verront leur rémunération annuelle augmenter au 1er janvier 2024 du montant annuel moyen des primes de responsabilité perçues du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 11. Prime d’essai en mer
La prime d’essai en mer, stipulée sur l’« ordre de mission », est attribuée aux salariés qui effectuent des missions professionnelles en mer, de l’appareillage à l’accostage.
Le montant de la prime d’essai en mer est fixé à 150,10 € au 1er janvier 2024, par journée de mission professionnelle en mer. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 12. Prime travaux salissants
Les salariés qui exécutent occasionnellement des travaux insalubres et salissants, tels que des travaux à bord d’un navire nécessitants un passage sous parquet, le nettoyage intérieur des caisses à huile ou des caisses à gas-oil, bénéficient d'une indemnité forfaitaire. Elle est attribuée lors de travaux qui sont soit prévus par les consignes de travail, soit sur ordre express de l'employeur. Elle est versée sur information par le salarié et après validation de l’encadrement.
Le montant de la prime travaux salissants est fixé à 2,26 € au 1er janvier 2024, par demi-journée travaillée. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Cette indemnité n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant ces travaux de manière permanente ou occasionnelle dont le salaire tient déjà compte via le versement de la prime mensuelle d’incommodité/pénibilité issue de l’accord collectif d’entreprise traitant de ce dispositif.
Article 13. Prime travaux pénibles EPI
Certaines opérations occasionnelles reconnues incommodes et pour lesquelles le port d’équipements de protections individuelles (EPI) particulièrement contraignant est obligatoire donneront lieu au versement d’une prime d’incommodité EPI. Limitativement, les situations occasionnelles concernées sont celles liées aux opérations qui nécessitent par exemple le port d’une combinaison étanche, d’un masque FFP3…
Elle est attribuée lors de travaux qui sont soit prévus par les consignes de travail, soit sur ordre express de l'employeur. Elle est versée sur information par le salarié et après validation de l’encadrement.
Au 1er janvier 2024, le montant forfaitaire brut de la prime EPI est fixé à 1,19 € par heure de travail nécessitant le port d’EPI. Au 1er janvier de chaque année, le montant de la prime évoluera en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale applicable l’année précédente à la catégorie des salariés non cadres.
Article 14. Commission d’interprétation
Afin de s'assurer de la mise en œuvre du présent accord, il est constitué, pendant les trois premières années de mise en œuvre de l’accord, une commission de suivi et d’interprétation dont l’objet est : - De veiller à la bonne application de l’accord ; - De trancher les éventuelles difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.
Cette commission est composée : - Pour les représentants des salariés : • D’au moins trois membres représentant chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ; • Du secrétaire du CSE. - Pour la direction : de trois représentants de l’entreprise.
Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunira : - Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord ; - Puis, une fois par an sur la base du bilan réalisé par la Direction (Indicateurs à définir).
En présence d’éventuels litiges d’interprétation, la commission sera réunie, dans les 21 jours calendaires suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les échanges en commission font l’objet d’un procès-verbal établi par la Direction.
Le procès-verbal est transmis par la Direction dans un délai ne pouvant excéder un mois à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et au CSE.
En cas de désaccord persistant, des négociations pourront s’engager s’il apparaît le besoin d’ajuster certaines dispositions du présent accord.
Les temps passés en réunion de la commission sont du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des représentants du personnel.
Article 15. Dispositions finales
15.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
15.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
15.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 16. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines