ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE
du 18 juin 2019
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Avenant n°2
Conclu entre,
La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par , Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.
En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords, engagements unilatéraux et usages dont : - Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ; - Modalités de fonctionnement de l’horaire individualisé applicable au personnel Cadre et ETDA en date du 22 décembre 2004; - Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983 ; - Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.
La Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées et ont alors conclu des nouveaux accords applicables au 1er janvier 2024 en ce qui concerne : - Les primes et majorations liées aux horaires et conditions de travail ; - La durée et l’organisation du travail des salariés en régime heures.
L’accord initial du 18 juin 2019 prévoit le versement d’une allocation temporaire dégressive en cas de changement d’horaire calculée en fonction de la perte de salaire liée à certaines primes.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue d’actualiser les règles concernant le calcul de l’allocation temporaire dégressive.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière d’allocation temporaire dégressive en cas de changement d’horaire : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 18 juin 2019.
SOMMAIRE
1. Champ d’application
2. Application de la règle du « maintien à 100% »
3. Application de la règle de « dégressivité temporaire »
3.1. Changement d’horaire collectif ou individuel, à la demande de l’employeur, supérieur à 1 mois
3.2. Changement d’horaire individuel, suite à avis médical
3.3. Changement d’horaire individuel consécutif à une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail
3.4. Changement d’horaire individuel, à la demande du salarié
3.4.1. Salarié âgé de plus de 50 ans
3.4.2. Salarié ayant la charge d’un proche gravement malade
4. Dispositions finales
5. Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
5.2. Suivi de l’accord
5.3. Dénonciation
6. Dépôt et Publicité
Article 1. Champ d’application
La règle du maintien ou de la dégressivité des contreparties salariales au titre du travail en Equipes Successives et/ou au titre du travail accompli habituellement de nuit est une compensation de la perte de salaire suite à un changement d’horaire.
Ces mesures s’appliquent dans les situations suivantes :
Changement d’horaire collectif de l’îlot ou du service (Information du Comité Social & Economique);
Changement d’horaire individuel :
o à l’initiative de l’employeur o suite à avis médical o suite à un reclassement consécutif à une déclaration d’inaptitude o à l’initiative du salarié (âgé de plus de 50 ans, ou ayant la charge d’un proche gravement malade)
Les changements d’horaires concernés sont donc les suivants :
passage d’Equipes Successives 3*8 à Journée Normale
passage d’Equipes Successives 2*8 à Journée Normale
passage d’Equipes Successives 3*8 à 2*8
Le présent accord s’applique pour les salariés en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée et pour les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat intérimaire.
Article 2. Application de la règle du « Maintien A 100% »
Le maintien à 100% des primes d’équipes successives et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit, limité à 55 jours de travail effectif par année civile, s’applique lors des situations suivantes : 1er cas : passage en journée normale pour une formation professionnelle. 2ème cas : le changement d’horaire est inférieur à 1 mois, récurrent ou non.
Toute prolongation du changement d’horaire au-delà de 1 mois continu est soumise aux règles de l’Allocation Temporaire Dégressive (ATD).
Article 3. Application de la règle de « Dégressivité Temporaire »
La perte des primes d’équipes successives et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit est compensée pendant 4 mois maximum sous forme d’Allocation Temporaire Dégressive (ATD). Cette règle s’applique si le salarié a travaillé en horaire de quart durant 4 mois continus ou discontinus au cours des 12 derniers mois. Le versement de l’ATD cessera : -au terme de la période de compensation de 4 mois ; -en cas de retour à l’horaire précédent.
L’ATD se déclenchera à nouveau à chaque changement d’horaire.
Article 3.1. Changement d’horaire collectif ou individuel, à la demande de l’employeur, supérieur à 1 mois
Compensation en % de la perte de salaire liée aux primes d’équipes successives et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit :
Cas général
Collaborateurs de plus de 50 ans
1er mois
100% 100%
2ème mois
75% 100%
3ème mois
50% 75%
4ème mois
50% 75%
Cessation du versement à partir du 5ème mois
Article 3.2. Changement d’horaire individuel, suite à avis médical
Compensation en % de la perte de salaire liée aux primes d’équipes successives et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit :
1er mois
100%
2ème mois
100%
3ème mois
75%
4ème mois
75% Cessation du versement à partir du 5ème mois
Article 3.3. Changement d’horaire individuel, consécutif à une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail
Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de l’article 71 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.
Compensation en % de la perte de salaire liée aux primes d’équipes successives et des compléments de rémunérations liés au travail de nuit :
Ancienneté
≤ 1 an
Ancienneté
> 1 an
1er mois
100% 100%
2ème mois
100% 100%
3ème mois
100% 100%
4ème mois
75% 100%
5ème mois
0% 100%
6ème mois
0% 100%
Article 3.4. Changement d’horaire individuel, à la demande du salarié
3.4.1 Salarié âgé de plus de 50 ans
Un salarié âgé de plus de 50 ans ne souhaitant plus effectuer les quarts de nuits, bénéficiera de la dégressivité prévue à l’article 3.1 « Collaborateurs de plus de 50 ans ».
3.4.2 Salarié ayant la charge d’un proche gravement malade
Un salarié respectant les conditions pour être bénéficiaire de don de jour (conformément à l’accord d’entreprise sur le don de jour), souhaitant changer d’horaire, bénéficiera de la dégressivité prévue à l’article 3.1 « Collaborateurs de plus de 50 ans ».
Article 4. Assiette de calcul de l’allocation temporaire dégressive
L’assiette de calcul de l’allocation temporaire dégressive (ATD) est constituée de : - la perte mensuelle de salaire liée aux primes d’équipes successives et primes d’incommodité de nuit (cf Annexe 1 – Exemple pour l’année 2024) ; - la moyenne des majorations de salaire liées aux heures réalisées de nuit perçues par le salarié avant le changement d’horaire, et plafonné à 12 mois (exemple : si le salarié a travaillé 10 mois en 3*8, la moyenne s’effectue sur 10 mois).
Article 5. Dispositions finales
Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 5.2. Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.
Article 5.3. Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 6. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 – Détermination de l’assiette de calcul de la perte des primes d’équipes successives pour 2024