Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Accord relatif à la prime 13ème mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

-

Prime 13è mois


Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.

En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords, engagements unilatéraux et usages dont :
- Statut social Ingénieurs et cadres des chantiers de l’atlantique -constructions navales -Alsthom-Atlantique de novembre 1983 ;
- Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983 ;
- Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976 ;
- Note de mai 1991 sur le 13ème mois pour le Personnel ETDA et ouvriers.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue de conclure un accord afin d’encadrer une pratique de l’entreprise extra-légale et extra-conventionnelle et de fixer des règles claires et durables : faire d’une prime pouvant être équivalente à un 13è mois une prime dite de 13è mois.

Le présent accord vise à fixer les conditions et règles de versement d’une prime de 13è mois pour les salariés non cadres qui ne disposent pas d’une convention individuelle de forfait en jours.

































SOMMAIRE

Article 1. Nature de la Prime 13è mois



Article 2. Bénéficiaires



Article 3. Modalités de calcul


Article 3.1. Salaire de référence

Article 3.2. Abattement du montant de la prime


Article 4. Versement



Article 5. Dispositions finales

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 5.2. Révision de l’accord

Article 5.3. Dénonciation


Article 6. Dépôt et publicité


Annexe 1 – Exemples calcul Prime 13è mois

Article 1. Nature de la prime 13è mois


La prime 13è mois constitue une composante de la rémunération annuelle brute. A ce titre, chaque salarié bénéficiaire percevra, en fonction des modalités ci-après, un mois de salaire supplémentaire.

Pour le personnel à temps partiel la prime sera calculée au prorata temporis.



Article 2. Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à tous les salariés non cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée qui ne relèvent pas d’une convention individuelle de forfait en jours, aux alternants, à temps complet ou partiel, sans condition d’ancienneté.

Article 3. Modalités de calcul


Article 3.1. Salaire de référence


Il s’agit du salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + prime technicité/responsabilité + prime incommodité/pénibilité.


Article 3.2. Abattement du montant de la prime


La prime 13è mois est calculée au prorata du temps de présence contractuel et du temps de travail effectif.

La prime subit un abattement suivant le nombre de jours ouvrés d’absence du salarié pendant la période de référence prise en compte pour l’absentéisme, diminué d’une franchise de 12 jours pour une année complète.
En cas d’année incomplète (entrée/sortie/suspension), le nombre de jours de franchise appliqué sera calculé au prorata du temps de présence contractuel, à raison d’1 jour ouvré par mois civil.

La période de référence pour la prise en compte des absences pour le versement de la prime de l’année N est : 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impacteront le montant de la prime 13è mois, dont par exemple :
- les absences non autorisées non indemnisées par l’employeur ;
- les absences autorisées non indemnisées par l’employeur (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical) ;
- les absences autorisées indemnisées partiellement par l’employeur ;
- les absences liées à une maladie d’origine non professionnelle ;
- les absences liées à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle, dès lors que la durée de l’absence est supérieure à 1 an (de manière ininterrompue ou non, rechutes comprises).

Deux coefficients d’abattement seront ainsi calculés, pour une année complète de présence :

- Coeff d’abattement du 1er semestre N =

Cumul du nombre de jours ouvrés d’absence du 1er novembre N-1 au 30 avril N – 6 jours de franchise / Nombre de jours ouvrés du 1er novembre N-1 au 30 avril N

- Coeff d’abattement de l’année N =

Cumul du nombre de jours ouvrés d’absence du 1er novembre N-1 au 31 octobre N – 12 jours de franchise / Nombre de jours ouvrés du 1er novembre N-1 au 31 octobre N

Le cumul du nombre de jours ouvrés d’absence sera arrondi à la demi-journée inférieure.

Le salarié absent pendant toute la période de référence prise en compte pour l’absentéisme ne bénéficiera pas des jours de franchise.

Article 4. Versement


La prime 13ème mois est versée en deux échéances :

- 1ère échéance en mai de l’année N (date de paiement 1er juin) :

50% du Salaire de référence de mai au prorata du temps de présence contractuel du 1er décembre N-1 au 31 mai N X [ 1 – Coeff d’abattement du 1er semestre ]


- 2ème échéance en novembre de l’année N (date de paiement 1er décembre) :

100% du Salaire de référence de novembre au prorata du temps de présence contractuel du 1er décembre N-1 au 30 novembre N X [ 1 – Coeff d’abattement de l’année ] – Montant versé à la 1ère échéance


Des exemples de calcul figurent en annexe 1 du présent accord.

En cas de passage en cours d'année d’un travail à temps partiel à un travail à temps complet, ou inversement, la prime 13è mois est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire du mois de novembre.

Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette prime au prorata de leur temps de présence sur la base de leur dernier salaire de référence.



Article 5. Dispositions finales


5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


5.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.


5.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.



Article 6. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Saint-Nazaire, le 1er décembre 2023





Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président




Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,








ANNEXE 1 – Exemples de calcul Prime 13è mois




Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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