Accord d'entreprise MAN TRUCK & BUS FRANCE

Accord TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 31/03/2020

11 accords de la société MAN TRUCK & BUS FRANCE

Le 20/09/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MAN Truck & Bus France inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 318 919 065, dont le siège est sis ZI 12 avenue du Bois de l’Epine CP 8005 Courcouronnes, 91008 EVRY Cedex, représentée aux fins des présentes par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,




D’une part

ET :


Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat C.F.T.C., organisation syndicale représentative représentée par son délégué syndical en exercice

D’autre part,



PREAMBULE


L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a permis d'assouplir les conditions de mise en œuvre du télétravail tel que défini à l’article L.1222-9 du Code du travail. .

Le télétravail peut permettre de mieux gérer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais aussi de répondre aux épisodes de pollution et limiter les pertes de temps dans les transports, et contribuer à l’amélioration du bien-être et du climat social dans l’entreprise. Toutefois, dans certains cas il peut également conduire à l’isolement.

Le télétravail -pour les postes de travail qui peuvent se prêter à ce mode d’organisation- constitue aujourd’hui une forme d’activité qui répond à des objectifs très différents, qu’il s’agisse du télétravail régulier ou occasionnel.

A ce titre, celui-ci apparait :

- conforme aux attentes d’une partie du personnel, dans le cadre d’une nouvelle articulation entre vie personnelle et vie professionnelle,
- susceptible de renforcer l’autonomie et la responsabilité dont bénéficient les personnels,
- en mesure de développer des relations et modalités d’organisation du travail souples et performantes dans un environnement numérique de plus en plus prégnant,
- un facteur de développement de la qualité de vie au travail, notamment en réduisant les trajets domicile lieu de travail.

Poursuivant ces objectifs mais aussi soucieuse de respecter ses obligations de sécurité de résultats, la Société MAN TRUCK & BUS FRANCE a, dès lors, souhaité engager avec les partenaires sociaux de l’entreprise une négociation sur la mise en place du télétravail occasionnel, avec l’intégration d’une période test /ou d’observation de 6 mois afin d’identifier les ajustements nécessaires et garantir la bonne continuité de nos activités.
C’est dans ce contexte que la Société MAN Truck & Bus France a procédé à une information consultation préalable de son CHSCT le 20 septembre 2019 [celui-ci ayant rendu un avis favorable] ainsi qu’à une information consultation du Comité d’entreprise le 10 septembre 2019 [celui-ci ayant rendu un avis favorable].



TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er - Objet du présent accord - Cadre juridique


  • Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du télétravail au sein de la Société MAN TRUCK & BUS FRANCE, étant rappelé que ce mode d’organisation est défini par l’article L. 1222-9 du Code du travail, selon lequel : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Par le présent accord, les parties rappellent que le recours au télétravail doit rester occasionnel. Il constitue pour le salarié un mode d’organisation exceptionnel qui permet au salarié de répondre à des besoins ponctuels ou des imprévus indépendants de sa volonté. Le recours au télétravail est dans ce cas temporaire et doit faciliter la bonne exécution de la prestation de travail.

1.2) Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue notamment de :


- l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail,
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

1.3) Il est également rappelé que le télétravail mis en œuvre au titre du présent accord ne se confond pas avec :


- les situations de travail itinérant ou nomade, c’est-à-dire lorsque le contrat de travail s’exécute principalement auprès d’une clientèle située en dehors des locaux de l’entreprise.

A ce titre, le simple fait de travailler en dehors des locaux de l’entreprise ne suffit pas à faire relever le salarié concerné des dispositions du présent accord.

- les éventuelles situations d’astreinte d’un salarié à son domicile.


Article 2 - Champ d’application de l’accord


2.1) Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société MAN Truck & Bus FRANCE:


- répondant aux conditions visées à l’article 5 des présentes, tout particulièrement en termes de poste de travail occupé,
- titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
- ayant validé leur période d’essai.

2.2) En tant que de besoin, il est précisé que :


- les cadres dirigeants -au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail- ne peuvent bénéficier du présent accord, compte tenu de leur statut et de la très grande indépendance dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps,

- les personnels à temps partiel [ou relevant d’un forfait jours réduit] pourront bénéficier du télétravail dans les conditions prévues à l’article 5 des présentes.

2.3) Les parties conviennent que ne peuvent prétendre à la mise en œuvre du télétravail les personnels titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ou stagiaires, compte tenu du fait que :


- la présence des intéressés dans une communauté de travail constitue un élément essentiel de leur apprentissage,
- les intéressés ne disposent pas d’une autonomie suffisante sur leur poste de travail, dès lors qu’ils relèvent encore d’un processus de formation.


Article 3 - Principes généraux


Au titre de la conclusion du présent accord, les partenaires sociaux s’accordent sur les principes suivants :

Le télétravail s’inscrit dans une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique et sur la capacité du télétravailleur à exercer son activité professionnelle de manière responsable et autonome à son domicile. Le télétravail s’inscrit également et nécessairement dans une démarche fondée sur un principe de double volontariat et donc sur l’accord mutuel des parties. Il peut être mis en œuvre à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur. Ce dernier ne peut imposer le télétravail au salarié, dont le refus ne peut donc pas être, par définition, un motif de sanction ou de rupture du contrat de travail.

Le télétravail ne peut être une réponse pérenne et adaptée à des contraintes d’organisation de l’activité personnelle du salarié [garde d’enfants ...].

La mise en place du télétravail n’est ni un droit ni une obligation, sa mise en œuvre répondant à des conditions précises tenant :

- aux caractéristiques du poste occupé,
- à la compatibilité du télétravail avec les contraintes de l’organisation du service,
- aux caractéristiques du domicile du salarié.

Le télétravail -quelle que soit sa fréquence- fait ainsi l’objet d’un accord écrit, entre le salarié et la direction des Ressources Humaines qui en conditionne la validité et la durée.

La mise en place du télétravail ne saurait porter atteinte :

- ni au bon fonctionnement d’un ou plusieurs des services
- ni à la qualité des prestations rendues, en interne ou au bénéfice des clients,
- ni aux délais de traitement des dossiers.

Les jours de télétravail seront fixés en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique.


Article 4 - Définition du domicile


4.1) Le domicile au sein duquel le télétravail peut être effectué s’entend du lieu de résidence principale du salarié tel que déclaré à la Société MAN Truck & Bus France et consultable dans l’outil SIRH de gestion du personnel et figurant sur son bulletin de paye.


Le salarié devra veiller à ce que le domicile remplisse l’ensemble des conditions permettant l’exercice d’un télétravail, notamment en terme :

- d’espace de travail adapté,
- de sécurité des biens et des informations,
- de raccordement électrique et de qualité du réseau,
Et il devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile.

4.2) A titre exceptionnel, un salarié souhaitant exercer son activité en télétravail dans un autre lieu que son domicile demandera l’autorisation préalable à son responsable hiérarchique et s’engagera à ce que ce lieu remplisse l’ensemble des conditions visées notamment à l’article 4.1 et fournir les justificatifs nécessaires.




TITRE II -

MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL



Article 5 - Eligibilité au télétravail

Le télétravail ne concerne que des postes, pour lesquels les managers peuvent apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés et vérifier qu’il n’affecte pas la qualité du travail réalisé.
A ce titre, le salarié concerné doit :

Disposer d’une autonomie suffisante dans son poste de travail et ne pas nécessiter -au titre de l’exercice quotidien de ses fonctions- de soutien managérial rapproché.
Disposer des aptitudes individuelles, qualités professionnelles, compétences et connaissances suffisantes pour lui permettre de gérer seul ses missions pendant sa journée de télétravail [adaptation à ce poste de travail - priorisation des missions…].
Occuper un poste pouvant être exercé à distance ou dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et/ou la configuration de l’équipe.
Disposer d’un abonnement internet et d’une ligne internet à haut débit à son domicile tel que défini à l’article 12.1.

5.1) Le télétravail est ouvert aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :


  • Poste ne nécessitant pas de présence face aux clients, ou face aux partenaires du réseau ;
  • Pas ou très peu d’interaction quotidienne en face à face nécessaire avec les autres services ;
  • Pas d’utilisation d’outillage technique ou spécifique nécessaire à l’exercice de son activité ;
  • Ne pas avoir besoin de transporter des dossiers et données sensibles ou à caractère confidentiel et/ou personnel pour effectuer son activité à domicile ;
  • Bénéficier dans son activité d’un degré d’autonomie suffisant et être en mesure d’effectuer son travail sans supervision étroite (adaptation, priorisation des missions) ;
  • Ne pas occuper un poste d’encadrement de proximité dont la mission est d’organiser l’activité et de donner des consignes de travail au quotidien ;
  • Utiliser de façon quotidienne l’ensemble des outils IT pour réaliser son activité.

De fait une partie des salariés ne sera pas concernée parce qu’elle a une activité professionnelle qui, par nature, impose la présence physique du salarié concerné sur le lieu de travail, des relations commerciales, la confidentialité, etc…

5.2) Ainsi ne bénéficient pas du dispositif notamment :


  • Les activités d’après-vente en Services Centers


Conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail est accessible aux salariés en situation de handicap qui remplissent les conditions précitées.


Article 6 – Situation ouvrant accès au télétravail occasionnel


6.1) Les parties rappellent que le recours au télétravail doit rester occasionnel en raison d’évènements particuliers.


Sont notamment visées ici :

- Les épisodes de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, restreignant l’utilisation des véhicules ;
- Les épisodes climatiques empêchant les salariés de se déplacer (neige, très importantes intempéries…) ;
- Intervention d’un externe au domicile ne permettant pas au salarié de s’absenter ;

6.2) La Société MAN Truck & Bus France pourra également avoir recours au télétravail occasionnel notamment dans les cas suivants :


- épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, restreignant l’utilisation des véhicules
- En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure (article L. 1222-11 du Code du travail)
- difficultés importantes de transport [grève des transports publics - intempéries…] rendant difficile voire impossible l’accès à l’établissement concerné,
- risques nécessitant la mise en place d’un plan de crise.

Dans ces différentes hypothèses, la Société MAN Truck & Bus France pourra temporairement demander l’exercice d’une activité en télétravail aux salariés éligibles.


Article 7- Fréquence et nombre de jours télé travaillés

Afin de maintenir intact le sentiment d’appartenance à une communauté de travail comme la qualité des relations individuelles de travail au sein des équipes concernées, il est expressément convenu ce qui suit:

Le nombre de jours pouvant être travaillés à distance, dans le cadre du télétravail mis en place conformément au Titre II du présent accord, est limité, à 30 jours par an (forfaitaire) à poser, pour les salariés éligibles, selon les modalités suivantes :

  • 3 jours par mois et pas plus d’1 jour par semaine
  • Non cumulable et non reportable d’un mois sur l’autre
  • Le jour télé travaillé sera forcément positionné le mardi ou le jeudi uniquement afin de garantir la présence de l’ensemble du personnel 2 jours par semaine et permettre le lien social et managérial nécessaire à la coopération et au travail d’équipe.
  • La journée de télétravail ne devra pas être encadrée par un jour férié, un congé payé ou une journée de RTT

Il est convenu que pour certains travailleurs en situation de handicap ce rythme pourra être revu et adapté. En tout état de cause, les salariés en situation de handicap ou dont le poste de travail nécessite des aménagements dans le cadre des préconisations émises par le médecin du travail pourront aménager leur organisation du travail après discussion avec le manager et la DRH.

Article 8 - Mise en place du télétravail


8.1) Sauf cas exceptionnels, prévus à l’article 6.2 du présent article, les parties au présent accord conviennent que le télétravail ne pourra être mis en œuvre qu’à la demande écrite du salarié (à formuler par courrier remis en main propre ou lettre recommandée avec AR à l’attention de la DRH) et avec l’accord de sa hiérarchie après validation des conditions d’éligibilité par le service RH et le responsable du service concerné.


8.2) L’examen des demandes de télétravail conduira tout particulièrement la Société MAN Truck & Bus France à s’assurer :


- du respect des conditions définies aux articles 4 et 5 du présent accord sont remplies,
- de la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le collaborateur et/ou avec l’objectif de bon fonctionnement du service [respect des impératifs de sécurité - modalités de réalisation de la prestation fournie en télétravail aux différents intervenants ou clients…],
- de la maîtrise du poste par le salarié concerné, celle-ci devant lui permettre d’exercer ses fonctions dans le cadre d’un télétravail [autonomie suffisante - absence de nécessité d’un contact permanent avec son responsable hiérarchique - bon utilisation des outils informatiques…],
- de l’existence de conditions de travail au domicile compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle [notamment connexion haut débit…].

8.3) En tout état de cause, la Société MAN Truck & Bus France adressera au salarié sa décision écrite d’accepter ou de refuser sa demande, étant précisé que :

- en cas d’acceptation de la demande du salarié, celui-ci devra formaliser son acceptation des conditions définies par accord par une attestation de prise de connaissance et d’acceptation sans réserve des conditions définies pour l’Entreprise (annexe 1).
- en cas de refus, le salarié concerné recevra une réponse motivée à sa demande,
- en cas de refus, le collaborateur concerné pourra demander des explications complémentaires à son responsable hiérarchique, qui lui répondra par écrit (mail AR, ou courrier remis en main propre).


Article 9 - Procédure à respecter pour accéder au télétravail


9.1) Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité et désirant travailler à distance de manière occasionnelle adressera sa demande via une demande formalisée dans le SIRH à son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date de télétravail occasionnel souhaitée.


9.2) Le responsable hiérarchique étudiera la demande de télétravail occasionnel et veillera à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation du travail.


Le manager devra valider la demande dans le SIRH au plus tard 24 h avant la date demandée par le salarié.
En outre il est possible pour chacune des parties d’annuler et ou déplacer le jour télé travaillé initialement fixé, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24H minimum.

A ce titre une demande validée pourra être annulée ponctuellement par le manager notamment si :
  • une réunion importante nécessite la présence du collaborateur
  • pour des raisons de continuité d’activité,
  • plus de 30% de l’équipe est absente en même temps pour des raisons de RTT, congés, maladie etc…

En tout état de cause, l’annulation ou le déplacement du jour de télétravail initialement fixé devra respecter les conditions suivantes :

  • Modification à l’initiative du salarié

En fonction des contraintes inhérentes à son activité ou de raisons personnelles, le collaborateur pourra modifier le jour initialement choisi et validé par le manager sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24h.

Dans ce cas, il aura la possibilité de récupérer son jour de télétravail non pris dans les limites prévues à l’article 7 du présent accord (3 jours maximum par mois, à raison d’un jour par semaine maximum et dans la limite de 30 jours par an).

  • Modification à l’initiative de l’employeur

A titre exceptionnel, si des impératifs de service l’exigent, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du supérieur hiérarchique sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24h. Le jour de télétravail pourra alors être reporté à une date choisie conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les limites prévues à l’article 7 du présent accord (3 jours maximum par mois, à raison d’un jour par semaine maximum et dans la limite de 30 jours par an).

En cas de changement de poste de travail, la situation de télétravail sera réexaminée avec le nouveau responsable hiérarchique, au regard des critères d’éligibilité au télétravail tels que définis par le présent accord.





Article 10 - Situation du salarié en télétravail


10.1) Le salarié en télétravail est soumis aux mêmes obligations que les salariés accomplissant leurs prestations de travail dans les locaux de l’entreprise et bénéficient des mêmes droits, notamment au regard :


- des objectifs fixés,
- de l’évolution de carrière,
- des droits à formation,
- des conditions d’évaluation.

10.2) La mise en œuvre du télétravail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’activité des salariés concernés, qu’il s’agisse notamment :


- de la nature de leurs prestations de travail,
- de leur charge de travail,
- de l’amplitude de travail, celle-ci étant identique à celle habituellement appliquée dans les locaux de l’entreprise,
- le contenu de la fonction exercée et/ou les objectifs assignés.

10.3) De ce fait, les salariés en télétravail relevant d’un décompte en heures gèrent l’organisation de leur temps de travail, dans le respect de l’horaire qui leur est applicable conformément aux dispositions légales, conventionnelles et à l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En tout état de cause, il est demandé au salarié de :


  • Respecter les horaires auxquels il est soumis habituellement dans l’entreprise ;
  • Travailler au maximum 10h par jour ;
  • Respecter les temps de repos obligatoires (11h de repos consécutives entre chaque poste et 35h de repos hebdomadaire) ;
  • Respecter le temps de pause déjeuné, celle-ci devant être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.

Les heures effectuées lors des jours télé travaillés feront l’objet d’une déclaration de la part du télétravailleur.

10.4) Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables à la Société MAN Truck & Bus France, étant rappelé que, pour des raisons de bonne organisation du service et de sécurité:


- les jours de télétravail devront être mentionnés -selon les modalités habituelles- dans le SIRH.

10.5) Pendant les périodes de télétravail, les salariés concernés s’engagent à se consacrer exclusivement à leurs activités professionnelles dans le cadre de leur période habituelle de travail.


Les parties conviennent que compte tenu du caractère ponctuel du télétravail occasionnel, que ce dernier résulte d’un choix personnel du salarié, le cas échéant rendu possible en vue de lui faciliter l’exercice de ses missions et la conciliation entre sa vie personnelle et son travail au sein de l’entreprise, aucuns coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux communications, ne seront pris en charge par l’Entreprise, à l’exclusion de l’ordinateur et du téléphone mis à disposition pour l’exercice de l’activité.


Article 11 - Plages de joignabilité


Afin de garantir au salarié le respect de sa vie privée, les plages horaires durant lesquelles l’employeur pourra contacter le salarié en télétravail seront fixées d’un commun accord entre les parties lors de la demande de télétravail.

A défaut d’accord, et dans le respect des dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du travail, les plages durant lesquelles la Société MAN Truck & Bus France pourra joindre le salarié en télétravail s’entendent :

. De 09h00 à 12H30 et de 13H30 à 18h00.

En dehors des plages convenues, ou des plages par défaut, il ne pourra être reproché au salarié de ne pas être joignable.


Article 12 - Environnement du télétravail


12.1) Les salariés en télétravail doivent disposer d’une ligne Internet efficace en haut débit à leur domicile personnel, cet élément constituant une condition indispensable à l’exercice d’une activité en télétravail.

Cette condition validée au préalable, dans le cas où un salarié rencontrerait néanmoins des difficultés de connexion au réseau, il pourra effectuer une demande d’extension de datas afin d’établir la connexion par le biais de son téléphone portable. Cette demande devra être transmise par mail au département informatique après validation par la DRH.

12.2) Le salarié en télétravail utilise le matériel informatique qui lui a été confié par la Société MAN Truck & Bus France et s’engage tout particulièrement à :


- en faire un usage conforme à sa destination,
- en prendre soin,
- en avoir un usage exclusif,
- limiter l’utilisation de ces biens et matériels informatiques à sa seule activité professionnelle.

Il s’engage également à prendre les dispositions nécessaires à la protection et à la sauvegarde des données et documents à sa disposition ou de tout autre support fourni afin que les tiers non autorisés ne puissent avoir accès à des données professionnelles.

Article 13 – Assurance et conformité électrique


13.1) Avant toute mise en œuvre du télétravail, la Société MAN Truck & Bus France s’assurera que le salarié concerné est couvert par une police d’assurance multirisques habitation pendant toute la période pendant laquelle il exercera son activité à son domicile.


En cas de déménagement le salarié s’engage à transmettre les documents relatifs à son domicile mis à jour.


Article 14 - Suivi de l’activité et de la charge de travail


14.1) Si la charge de travail ne permet pas le respect des horaires ou du forfait, le télétravailleur en informe sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.


14.2) Les salariés en télétravail bénéficieront de points réguliers avec leur responsable hiérarchique afin d’échanger sur leur situation de télétravail, et tout particulièrement sur :


- la nature de leurs missions,
- leur charge de travail,
- la nature des moyens informatiques mis à leur disposition.

Ces points réguliers seront organisés à l’occasion des entretiens annuels de début et /ou milieu d’année.

14. 3) Des points avec l’équipe pourront être organisés par chaque responsable hiérarchique, et ce afin de mesurer l’incidence du télétravail sur le fonctionnement et/ou sur la qualité des relations de travail au sein de l’équipe.



Article 15 - Santé, sécurité et conditions de travail


15.1) Les salariés bénéficiant d’un télétravail font l’objet -comme tous les autres personnels de la Société XX - d’un suivi par le service médical de santé, étant précisé que :


- les visites médicales régulières seront organisées pendant un jour de présence sur le lieu de travail,
- ces visites médicales seront l’occasion de faire un point sur les conditions particulières de travail du collaborateur.

15.2) Les salariés en télétravail bénéficient de la législation sur les accidents de travail et les accidents de trajet.

Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’employeur, pendant le temps de travail.

Afin que l’entreprise puisse procéder -dans les 48 heures- à la déclaration auprès de la sécurité sociale de tout accident de travail, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de tout accident survenu au domicile à l’occasion de son activité professionnelle.

15.3) Il est expressément convenu que pendant la période de suspension du contrat de travail [maladie – maternité – congés payés…], le salarié habituellement bénéficiaire d’un télétravail ne pourra exercer son activité de son domicile.



Article 16 – Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail


Le salarié a la possibilité de sortir à tout moment du dispositif en le notifiant par écrit à la DRH. Le salarié reprend son travail dans les conditions habituelles dès lors que la situation de télétravail s’achève.
Dans l’hypothèse ou pour des raisons ponctuelles la continuité de l’activité d’un service ou département se trouve dégradée, l’employeur aura la possibilité, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours, de suspendre temporairement la mise en œuvre du télétravail pour un salarié. Cette décision lui sera notifiée par écrit.



TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


Article 17 - Durée du présent accord


17.1) Le présent accord a la nature d’un accord collectif de travail conclu dans le respect des dispositions du Code du travail.

17.2) Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, dans les conditions définies à l’article 22 ci-dessous.


17.3) Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


17.4) Le présent accord a la nature d’un accord collectif de travail, conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable.



Article 18 - Révision

Il est convenu que le présent accord sera révisé après la période d’application test de 6 mois, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois précédent la fin de la période d’application.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail
Par ailleurs une demande d’engagement de la procédure de révision pourra être formulée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 19 - Clause de suivi - clause de rendez-vous


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux mois à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la révision des six mois.

Article 20 – Renouvellement de l’accord

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 21 - Formalités de dépôt de l’accord

21.1) Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


21.2) Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un :

- dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Article 22 - Publicité et publication de l’accord

22.1) Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société XX, selon les modalités suivantes :


- Mail individuel
- Affichage.

22.2) Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.












Fait à Evry, le 20 septembre

2019



Pour la société MAN Truck & Bus France

Pour la CFTC







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