ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
GROUPE MANATOUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE GROUPE MANATOUR, dont le siège social est sis 6 Rue Roger Béteille - 31700 Blagnac, composé des sociétés :
SAS MANATOUR, Siren 493.359.673,
SAS MANASCOPIA, Siren 788 856 961,
Représenté par XXX, en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE - Union départementale de la Haute Garonne, sis 93 Boulevard de Suisse - 31200 TOULOUSE,
Représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART.
PREALABLEMENT :
Le présent accord collectif d’entreprise vise à harmoniser les différentes pratiques existantes au sein du Groupe en matière d’aménagement de la durée de travail y compris pour les salariés à temps partiels, en matière de compensation des jours travaillés les dimanches et les jours fériés et en matière de contreparties au travail occasionnel la nuit.
Pour les salariés à temps plein, l’accord confirme le cadre d’appréciation de la durée de travail des salariés sur 4 semaines avec une variation de la durée de travail entre les semaines afin de prendre en compte les variations d’activité.
Pour les salariés à temps partiels et en particulier ceux qui ne réalisent que peu d’heures de travail, l’accord instaure un aménagement de leur durée de travail sur l’année. Celui-ci qui était prévu par les dispositions de la convention collective du tourisme qui ne trouvent plus à s’appliquer au 1er janvier 2023, a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon à ce que les périodes de haute activité soient compensées par des périodes de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
L’accord vise, sur les autres thèmes, à faire bénéficier l’ensemble des salariés, par un alignement sur la pratique la plus favorable, de mêmes avantages et contreparties.
Il est rappelé que le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à tous les salariés du Groupe MANATOUR soit actuellement, aux salariés des sociétés MANATOUR et MANASCOPIA et ce, quel que soit leur établissement de rattachement et quel que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
2.1 Rappel des principes en vigueur
Il est rappelé que la durée de travail de travail effectif des salariés à temps plein est fixée au sein du Groupe MANATOUR à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L3121-27 du code du travail.
Cette durée correspond à 151,67 heures sur le mois et à 1607 heures sur l’année.
2.2 Modalités d’aménagement de la durée de travail (article L. 3121-41 du code du travail)
Principe et Période de Référence :
Afin faire face à la fluctuation de l’activité au sein du Groupe MANATOUR, les parties sont convenues que ne soit plus appliqué qu’un seul mode d’aménagement de la durée de travail à savoir, un aménagement de la durée de travail sur 4 semaines.
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période déterminée est de permettre sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Durée de travail effectif sur 4 semaines :
Le temps de travail des salariés sera modulé sur une base de 140 heures (35 heures X4) réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 39 heures.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures dans la limite de 31 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence (période de 4 semaines), de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation et Modification
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés en début d’année civile. Cette programmation indicative pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles : l’absence de salariés, l’organisation d’événements exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Décompte des heures supplémentaires
Au sein de la période de référence (4 semaines), les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de 140 heures, à la demande de la Direction, constituent des heures supplémentaires.
Il est précisé que les absences non constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne réduisent pas le plafond de 140 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 140 heures.
Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Il est précisé que les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Entrées et Sorties des salariés en cours de période :
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le Groupe MANATOUR en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Direction versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société employeur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences de l’aménagement de la durée de travail sur 4 semaines pour les salariés dont la durée de travail est actuellement fixée à 37 heures par semaine
Ces salariés, rémunérés pour 35 heures de travail par semaine mais qui sont planifiés pour 37 heures de travail par semaine et bénéficient de jours de réduction de temps de travail, devront liquider ces derniers avant le 31 décembre 2022.
2.3 Durée de travail appréciée dans le cadre de la semaine (35 heures)
Il est rappelé que la Direction du Groupe MANATOUR se réserve la possibilité envers certains salariés des services administratifs et du personnel engagé dans le cadre de contrat spécifiques (contrats à durée déterminée, contrats en alternance, contrats saisonniers) de ne procéder à aucun aménagement de leur durée de travail.
Ces salariés demeureront dès lors ou seront embauchés pour réaliser 35 heures hebdomadaires par semaine ; leurs éventuelles heures supplémentaires se décomptant dans le cadre hebdomadaire.
ARTICLE 3 : DUREE ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
3-1 Rappel des principes en vigueur
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail. Sa durée de travail peut être soit inscrite dans un cadre hebdomadaire soit aménagée sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité d’emploi à temps complet. Ils bénéficient également des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Les parties rappellent que le temps partiel est prévu et encadré par la convention collective nationale des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-99, auquel l’accord renvoie pour tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord.
3-2 Modalités d’organisation du temps de travail des salariés embauchés pour une durée de travail inférieure à un mi-temps dans un cadre annuel
Il est convenu aux termes du présent accord et afin de faire face à la fluctuation de l’activité que tous les salariés à temps partiel ayant une durée de travail inférieure à un mi-temps (moins de 803,5 heures sur l’année) bénéficieront d’une annualisation de leur durée de travail à temps partiel.
Les contrats de travail fixeront cette durée contractuelle annuelle de travail et la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de référence.
Période de Référence et Durée de travail :
La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier en fonction de périodes de haute et basse activité.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra dès lors varier entre 0 heures et 34 heures.
Notification des horaires et modification
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning initial un mois avant le début de chaque période mensuelle.
L'activité pouvant être dépendante d’éléments extérieurs dont l'ampleur ne peut être déterminée avec certitude et les salariés pouvant être contractuellement liés à d’autres structures, un planning hebdomadaire définitif des horaires est néanmoins notifié aux salariés au cours de la semaine précédente.
Ce planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par la Direction du Groupe MANATOUR.
Il est précisé néanmoins que le planning de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur du fait notamment d’annulation de visites ou de contrat de prestation. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, sauf urgence. En ce dernier cas, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés. Les salariés seront touchés par tout moyen (téléphone, SMS, mail…)
Rémunération :
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Il est précisé que les absences indemnisées le seront sur la base de cette rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Heures complémentaires :
Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur :
au-delà de leur durée annuelle de travail, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Entrées et Sorties des salariés en cours de période :
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le Groupe MANATOUR en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Direction versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société employeur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences de l’aménagement de la durée de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail, inférieure à un mi-temps, est actuellement fixée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
Ces salariés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
3-3 Modalités d’organisation du temps de travail des salariés embauchés pour une durée de travail égale ou supérieure à un mi-temps
Le temps de travail de ces salariés n’est pas aménagé. Il continuera à être décompté dans le cadre de la semaine.
3-4 Complément d’Heures
La durée de travail prévue au contrat des salariés à temps partiel pourra être augmentée temporairement par au maximum 6 avenants par an et par salarié sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel nombre d’avenants n’est pas limité.
La priorité sera donnée aux salariés qui en feront la demande, à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les heures effectuées dans le cadre d'avenants « complément d'heures », donneront lieu à une majoration de 10 %. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donneront lieu à une majoration de 25%.
ARTICLE 4 : TRAVAIL LE DIMANCHE
4.1 Nombre de Dimanches Travaillés
Il est convenu de ne plus limiter le nombre de dimanche pouvant être travaillé dans l’année civile par les salariés.
Cela étant, au-delà de 20 dimanches sur l’année civile travaillés, un principe du volontariat s’appliquera. De cette sorte, aucun salarié ne pourra être contraint de travailler plus de 20 dimanches sur la période annuelle de référence.
Chaque responsable veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
4.2 Contreparties au Travail le Dimanche
Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 50% dès le premier dimanche de la période de référence travaillée.
4.3 Principe de Non-Cumul
Les contreparties visées ci-dessus ne pourront se cumuler avec aucun avantage de quelque nature qu’il soit et ayant le même objet.
Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions, celles qui pourraient être contenues dans la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-99 actuellement appliquée au sein du Groupe MANATOUR dans une décision ou un engagement unilatéral de l’employeur ou qui pourraient être prévues par usage.
ARTICLE 5 : TRAVAIL LES JOURS FERIES
5.1 Contreparties des jours fériés travaillés (sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier)
Les heures travaillées seront majorées de 50%. En outre, un jour de repos supplémentaire sera accordé aux salariés.
5.2 Contreparties des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier travaillés
Les heures travaillées seront majorées de 100%. En outre, un jour de repos supplémentaire sera accordé aux salariés.
5.3 Principe de Non-Cumul
Les contreparties visées ci-dessus ne pourront se cumuler avec aucun avantage de quelque nature qu’il soit et ayant le même objet.
Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions, celles qui pourraient être contenues dans la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-99 actuellement appliquée au sein du Groupe MANATOUR, dans une décision ou un engagement unilatéral de l’employeur ou qui pourraient être prévues par usage.
ARTICLE 6 : TRAVAIL OCCASIONNEL LA NUIT
6.1 Rappel de la période de nuit et du travail occasionnel de nuit
Est considéré comme travail de nuit aux termes des dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-99 actuellement appliquée au sein du Groupe MANATOUR, tout travail réalisé entre 22h et 7h.
Est par ailleurs, selon ces mêmes dispositions, considéré comme travailleur de nuit (travail de nuit régulier par opposition au travail occasionnel), tout salarié qui accomplit :
au minimum 2 fois par semaine au moins 3 heures sur la plage horaire de nuit ;
ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois.
6.2 Contreparties d’un travail occasionnel de nuit
Les heures travaillées occasionnellement par les salariés de nuit seront majorées de 40%.
6.3 Principe de Non-Cumul
Les contreparties visées ci-dessus ne pourront se cumuler avec aucun avantage de quelque nature qu’il soit et ayant le même objet.
Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions, celles qui pourraient être contenues dans la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-99 actuellement appliquée au sein du Groupe MANATOUR, dans une décision ou un engagement unilatéral de l’employeur ou qui pourraient être prévues par usage.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent accord.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 8 : DENONCIATION ET REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra également dans les conditions fixées par la loi être dénoncé par une partie aux autres signataires en respectant un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction du Groupe MANATOUR et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes et les membres du Comité Social et Économique constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés et au minimum une fois par an.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
L’accord sera transmis par la Direction du Groupe MANATOUR à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
ARTICLE 12 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
En outre, les formalités prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail (dépôt de l’accord sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) seront mises en œuvre.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord au moyen d’une information figurant sur les tableaux réservés à la communication avec le personnel. Fait à Blagnac Le 1er décembre 2022 En quatre exemplaires
Pour la Société MANATOUR Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE