Accord d'entreprise MANAULIE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société MANAULIE

Le 02/10/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS





SOCIETE X

Entre les soussignés :

La société X

Dont le siège social est situé X
Identifiée à l'INSEE sous le n° SIRET X

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président


D’une part,

Et

Au moins la majorité des deux tiers du personnel de la société, inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon le procès-verbal de consultation


D'autre part,




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u I – PRÉAMBULE PAGEREF _Toc97545668 \h 4
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc97545669 \h 5
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc97545670 \h 5
Article 2 – Champ d'application PAGEREF _Toc97545671 \h 5
Article 3 – Conditions de mise en place PAGEREF _Toc97545672 \h 6
Article 4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc97545673 \h 6
Article 5 – Rémunération PAGEREF _Toc97545674 \h 7
Article 6 – Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc97545675 \h 7
Article 7 – Jours de repos PAGEREF _Toc97545676 \h 8
Article 8 – Dépassement du forfait PAGEREF _Toc97545677 \h 8
Article 9 – Contrôle du décompte des jours travaillés - non travaillés PAGEREF _Toc97545678 \h 8
Article 10 – Garanties : Temps de repos - Charge de travail - Amplitude des journées de travail - Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc97545679 \h 9
Article 10.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc97545680 \h 9
Article 10.2 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc97545681 \h 9
Article 10.3 – Entretien individuel PAGEREF _Toc97545682 \h 10
Article 11 – Suivi médical PAGEREF _Toc97545683 \h 10
Article 12 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc97545684 \h 10
Article 13 – Durée PAGEREF _Toc97545685 \h 11
Article 14 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc97545686 \h 11
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc97545687 \h 11
Article 16 – Information des salariés PAGEREF _Toc97545688 \h 11






I – PRÉAMBULE


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 13 septembre 2024.

Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.

La consultation a été organisée en date du 02 octobre 2024. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.

Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

En vertu du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours continueront d’organiser leur travail en autonomie. Il appartiendra toutefois au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler que le forfait annuel en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.

La Direction s’engage à informer et à sensibiliser tous les salariés concernés quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application ;
  • Les conditions de mise en place ;
  • Le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle ;
  • La rémunération ;
  • Le forfait annuel en jours réduit ;
  • Les jours de repos ;
  • Le dépassement du forfait ;
  • Le contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés ;
  • Les garanties : temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretiens individuels ;
  • Le suivi médical.


Article 2 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas du responsable de point de vente qui a une entière autonomie dans l’organisation de son temps de travail.


Article 2.2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.



Article 3 – Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  La rémunération correspondante ;
-  Le nombre d'entretiens ;
- Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

La journée de solidarité est à effectuer en plus, ce qui amène le forfait à 218 jours travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. La Direction veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

  • Année incomplète

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de cette dernière, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie selon la formule suivante :



218 x Nombre de jours calendaires de présence
365 ou 366
La journée de solidarité est à effectuer en plus (sauf si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité au cours de l’année dans une autre entreprise).

En cas d’année incomplète, la société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle x Nombre de jours travaillés
218

Article 5 – Rémunération

La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par le présent accord.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Par ailleurs, les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Article 6 – Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.



Article 7 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires annuels Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré Nombre de jours de congés payés acquis octroyés par l'entreprise Nombre de jours travaillés fixés par la convention de forfait

= Nombre de jours de repos par an


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 8 – Dépassement du forfait

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle formalisé avant toute mise en œuvre.

Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours dans l’année.

Article 9 – Contrôle du décompte des jours travaillés - non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

Chaque mois, il sera établi un document indiquant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 10 – Garanties

Article 10.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimales consécutives.Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Direction veillera à mettre en place un document de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

En outre, la Direction s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur responsable hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 10.2 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui recevra le salarié dans les huit jours et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 10.3 – Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 11 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié en forfait annuel en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève.


Article 12 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


Article 13 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « TéléAccords ».

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Article 16 – Information des salariés

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.


Fait à Les Rousses, le 02 octobre 2024
Pour la société,

Monsieur X

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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