Accord d'entreprise MANERGY (Part)

Accord Participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société MANERGY (Part)

Le 30/06/2025





ACCORD DE PARTICIPATION

MANERGY

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société xxx, Société par Actions Simplifiée, au capital de xxx €, ayant son siège social situé à xxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx sous le n° xxx, et représentée par xxx en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART


ET

  • Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • Syndicats

  • Représentants

  • xxx

  • xxx



D’AUTRE PART


PREAMBULE



Le présent accord, passé au sein de l’entreprise, est établi conformément aux articles L. 3321-1 et suivants du Code du Travail – 3ème partie – Livre 3.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de la participation sont exposées ci-après.

Le montant de la participation ne découle pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord.

Il a pour but d'une part d'associer les salariés au développement de l'entreprise et du groupe et à l'amélioration de leurs performances, d'autre part de mettre en évidence la communauté d'intérêt qui existe entre l'entreprise et ses salariés.

ARTICLE 1 – OBJET



La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment la nature et les modalités de gestion des droits du personnel de la société sur la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

2.1 – Formule de calcul


Après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminé, de conformément à la formule légale de calcul et conformément aux dispositions de l’article L. 3324-2 du Code du travail.


Formule légale :

  • RSP = 1/2 (B – 5 % C) x S/VA


dans laquelle :

Breprésente le bénéfice net de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.


Creprésente le montant des capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des Impôts ; leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée et tel qu'il est attesté par l'Inspecteur des Impôts ou par le Commissaire aux Comptes.

Toutefois, en cas de variation de capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Sreprésente les salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel la Participation est provisionnée selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

S’y ajoutent

les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les périodes d'absence visées aux articles L.1225-17 (congé de maternité), L.1225-37 (congé d’adoption) et L.1226-7 (accident du travail ou maladie professionnelle) s'ils avaient travaillé (art. .3324-13) dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.

La masse salariale sera, en outre, majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VAreprésente la valeur ajoutée par l'entreprise, déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats [pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements Outremer] énumérés ciaprès :

  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires),
  • charges financières,
  • dotations de l'exercice aux amortissements,
  • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôt.

2.2 – Plafond de la R.S.P.



Conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 3324-2 du Code du travail, la somme calculée sur la base de la formule dérogatoire, cumulée, le cas échéant, au supplément attribué au titre du même exercice, ne pourra excéder la moitié du bénéfice net comptable, plafond légal retenu pour le présent accord.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de la participation aux résultats.

Tout salarié de l'entreprise xxx bénéficiera de la participation étant précisé qu’une condition d'ancienneté dans l'entreprise de trois mois est requise pour en bénéficier.

A ce titre, sont pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’alinéa 3 de l’article L. 3323-6 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs), s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du Code de commerce, ont vocation à bénéficier de la répartition de la R.S.P excédant le montant qui aurait été obtenu en appliquant la formule légale de droit commun, sous réserve de la condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES



4.1 - Critère de répartition


La répartition de la R.S.P. entre les salariés bénéficiaires est effectuée pour :

  • 40 % proportionnellement au salaire brut perçu par chaque intéressé au cours de l’exercice de référence
  • 60 % proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée de l’intéressé dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence,

Concernant la partie de la RSP répartie en fonction du salaire :

La partie de la RSP répartie en fonction du salaire est calculée proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’a

rticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration forfaitaire sur la base du taux conventionnel retenu dans la profession, identique à celle prévue à l'article 2 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés (13,14% à la date de signature du présent accord).


Les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de présence :

-Les congés de maternité et d'adoption
-Les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle,
-Les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en activité partielle,
-La période de congé de paternité (prévue à l’article L 1225-37 du Code du travail),
-La période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins de 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l’article L 3142-1-1 du Code du travail),
-Les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3e du I de l’article L 3131-15 du Code de la santé publique.

Les salaires pris en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié concerné s'il avait travaillé.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article 3 du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés.

En tout état de cause, les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Cette limite est calculée au prorata du temps de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Si l'exercice de référence a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, les plafonds applicables visés ci-dessus sont révisés au prorata de la durée de l'exercice.


Concernant la partie de la RSP répartie proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :


Droit individuel = 60 % RSP x Nb d’heures de travail effectif du bénéficiaire .
Total des heures de travail effectif de l’entreprise

Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, telles que :

  • les congés payés légaux et conventionnels,
  • les jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail,
  • les jours fériés chômés et payés par l'entreprise,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • les périodes consacrées par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation,
  • les jours de repos compensateur,
  • les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
  • les congés légaux de maternité et d'adoption,
  • les absences consécutives à un accident de travail (à l'exclusion d'un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle,
  • les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs mandats,
  • les absences pour exercice des fonctions de conseiller prud'homme,
  • la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle,
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du L. 3131-15 du code de la santé publique.
  • Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.

Il est précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.

4.2 - Plafonnement des droits individuels


Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire, pour un même exercice de douze mois, ne peut excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence dans l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

4.3 - Sort des droits excédentaires


Les sommes non attribuées du fait de l’application des plafonds ci-dessus visés seront réparties immédiatement entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel défini à l’article 4.2, selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues à l’article 4.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures aux plafonds, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Toutes les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, ne peuvent être mises en distribution, demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Les sommes ainsi conservées dans la réserve spéciale de participation ne seront déductibles du bénéfice de l’entreprise qu’au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.


ARTICLE 5 – RECTIFICATION DES RESULTATS D'UN EXERCICE



Au cas où la déclaration des résultats d'un exercice serait rectifiée par l'Administration, ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés aux bénéfices de cet exercice ferait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.

Toutefois, la rectification de la RSP globale ne sera prise en considération qu'au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration, ou par le juge de l'impôt, seront devenues définitives. Elle ne sera donc répartie qu'entre les salariés occupés dans l'entreprise au cours de ce même exercice, et remplissant les conditions prévues au présent accord.

Le montant de la R.S.P. correspondant éventuellement à la rectification opérée au profit des salariés, sera majoré d'un intérêt annuel dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministère chargé de l’Economie au début de chaque semestre. Cette majoration interviendra à compter du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.


ARTICLE 6 – DISTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION


Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-9 du Code du travail, le Chef d’entreprise peut décider de verser, au titre de l’exercice clos, un supplément de Réserve Spéciale de Participation.

Cette décision intervient après la clôture de l’exercice au titre duquel sera versé le supplément de participation et après calcul de la RSP « de base » en vertu de l’article 2 du présent accord. Aucun supplément de participation ne pourra être attribué si la formule de calcul mentionnée ci-dessus donne un résultat nul.

Le montant du supplément est déterminé librement, de manière collective et dans la limite du respect des plafonds de l’article L. 3324-5 du Code du travail.

En outre, la RSP issue de la formule de calcul de la RSP augmentée du supplément ne peut excéder le plafond mentionné à l’article 2.2 du présent accord.

Les sommes correspondantes à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 4 ci-dessus, sauf accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code du travail. Le Comité d’entreprise devra être consulté préalablement à la mise en place de cet accord spécifique.

Les sommes versées aux salariés au titre de ce supplément sont soumises aux règles d’indisponibilité applicables en matière de participation rappelées à l’article 7, ainsi qu’aux modalités de gestion prévues à l’article 8 du présent accord.


ARTICLE 7 – VERSEMENT IMMEDIAT OU INDISPONIBILITE DES DROITS DES SALARIES



7.1 - Option du bénéficiaire


Par exception au principe d’indisponibilité, les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat des droits qui leur sont attribués au titre du dernier exercice clos.

Chaque année, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, les bénéficiaires disposent de l’option suivante :

  • soit le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part de participation qui leur est due. Les sommes directement perçues seront soumises à l’impôt sur le revenu.
  • Et/ou investir tout ou partie de cette quote-part conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. Les sommes investies bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.

Ce choix s’exerce à l’occasion chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, selon les modalités fixées à l’article 9.2 - ii ci-après.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de la quote-part de participation qui lui est due dans les délais impartis, il est fait application des dispositions figurant à l’article 7.2 ci-dessous sauf si les droits constitués au profit du bénéficiaire n'atteignent pas un certain montant (fixé par arrêté ministériel à 80 € à la date de signature du présent accord), auquel cas ceux-ci lui sont payés directement et devront alors être soumis à l’impôt sur le revenu.

7.2 - Indisponibilité des droits et déblocage anticipé


Si les bénéficiaires décident d’investir les droits constitués à leur profit en vertu du présent accord conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous, ou à défaut d’option exercée dans les délais impartis, leurs droits sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Si les droits sont investis dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) mis en œuvre dans l’entreprise, les droits sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite des bénéficiaires, sauf les cas de déblocage anticipé légalement autorisés, dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L.  3253-10 du Code du travail.

Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à xxx , accompagnées des pièces justificatives.

7.3 - Délai d’affectation de la Réserve Spéciale de Participation


Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation devront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, être versées aux bénéficiaires qui en ont fait la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues au présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement, majoré de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date d’investissement effectif ou de versement au salarié. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et est employé dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.

7.4 - Frais administratifs et de tenue de comptes des salariés

Les frais de prestations de tenue de comptes-conservation découlant du présent accord sont obligatoirement à la charge de l'employeur.
Toutefois, les frais relatifs à la tenue des comptes des salariés partis de l’entreprise depuis plus d’un an sont à la charge des salariés intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.


ARTICLE 8

– MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES



8.1 - Investissement des sommes issues de la participation


Les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés, au choix de chaque bénéficiaire, soit dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise, soit dans le cadre du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif ou Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise, mis en œuvre dans l’entreprise.

Les sommes recueillies dans ces plans sont investies selon les choix d’affectation des bénéficiaires conformément aux règlements de ces plans.

8.2 - Investissement par défaut


Les sommes pour lesquelles le bénéficiaire n’aura pas clairement manifesté de choix de versement et/ou d’investissement seront automatiquement investies dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans ledit plan.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES



9.1 - Information collective


Le personnel est informé de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique. Le texte est communiqué à tout salarié qui en fait la demande.

Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, la Direction présente au Comité social et économique ou à la « commission participation » créée à cet effet, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité social et économique ou la commission participation sera appelé(e) à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.

9.2 - Information individuelle


  • Un livret d’épargne salariale est remis par l’entreprise à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et est complété le cas échéant par :
  • une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la participation, ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à participation du bénéficiaire au titre de l’exercice en cours,
  • lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise, par l’état récapitulatif de ses droits mentionné au iii du présent article.

  • Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire reçoit une fiche individuelle d’information avec avis d’option, distincte du bulletin de paie, indiquant notamment :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
  • le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice,
  • le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
  • le montant des droits dont l'intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct
  • l’affectation de la moitié de la quote-part de ces sommes au PERCO/PERE, en cas d’absence de réponse de sa part, 
  • le délai exact dans lequel l’intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation,
  • les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage,
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai
  • l’adresse de REGARDBTP.

Ces fiches individuelles avis d’option sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l’entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
  • soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
  • soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l’entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d’une part les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise à J-22, d’autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d’au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l’information peut être assurée par l’entreprise sur la base des documents d’informations établis par REGARDBTP.

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
  • 7 jours calendaires après la date d’envoi de l’information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
  • 5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
  • 5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier interne aux intéressés.

A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

Soit :
J - 22
Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier simple aux intéressés
J - 20
Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier électronique aux intéressés
J - 20
Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier interne aux intéressés
J - 15
Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
J
Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d’investissement de sa quote-part de participation

xxx envoie à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.

  • Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l’existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.

Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
  • l’identification du bénéficiaire
  • la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
  • les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.
  • l’adresse de xxx

xxx envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise dans laquelle a travaillé le porteur de parts, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l’entreprise doit renvoyer le document à xxx.
  • Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l’entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au iii du présent article ainsi que, s’il n’en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l’entreprise par xxx.

Si le départ de l’entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l’entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Dans tous les cas, l’entreprise est tenue de :
  • lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d’information établis par xxx,
  • l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser xxx en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de sa quote-part de participation, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l’article 8.2 ci-dessus. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

En application de ces dispositions (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale est considéré comme inactif et qualifié comme tel par le Teneur de compte dans deux cas :
  • En l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité
  • En cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.

Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.


ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans an(s) et s'applique pour la première fois à la R.S.P. dégagée à l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2027.

Au delà de cette première échéance, l’accord de participation se poursuivra pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires opérée par courrier notifié aux autres parties signataires au plus tard 3 mois avant la date de clôture de l’exercice.
Sauf convention contraire entre les parties, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.


ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD



Dès sa conclusion, le présent accord (en version intégrale signée par les parties) et l'ensemble de ses annexes sont, à la diligence de l'entreprise xxx chargée de la mise en œuvre, déposés à la « Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités » (DRIEETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emgloi.qouv.fr

Ce dépôt devra intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant la date de limite de conclusion (dernier jour de la première moitié de l'exercice auquel s'applique l'accord de participation) et en tout état de cause avant le premier versement.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du
Conseil de prud'hommes de xxx.

Il en sera de même de tout éventuel avenant se rapportant au présent accord.


  • ARTICLE 12- MODIFICATION/ DENONCIATION DE L'ACCORD


La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision à la DRIEETS à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

A l’initiative de l’une des parties, le présent accord pourra également être révisé en partie ou en totalité par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la conclusion de l’accord initial. L’avenant est soumis aux formalités de dépôt prévues à l’article 14 du présent accord.

ARTICLE 13 – VARIATION DE L’EFFECTIF



Dès lors que l’entreprise atteint le seuil d’effectif déclenchant l’assujettissement à la participation obligatoire, l’exécution du présent accord se poursuit automatiquement selon les dispositions des articles L. 3322-2 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 14 – CLAUSE DE SAUVEGARDE



Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, toute disposition législative ou règlementaire nouvelle s’appliquera à l’accord pour autant qu’elle soit impérative et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif en ce sens, sauf si la conclusion d’un avenant est exigée par la nouvelle règlementation. S’il ne s’agit pas de dispositions impératives, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et conclure éventuellement un avenant selon l’une des formes prévues pour la conclusion de l’accord initial.


ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES



Le montant du bénéfice net, et celui des capitaux propres étant attestés par l'Inspecteur des Impôts, ou le Commissaire aux Comptes, ils ne peuvent être remis en cause.

En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent.

En revanche, pour tout autre litige collectif susceptible de s'élever au sujet de la détermination des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la RSP, les parties sont convenues de soumettre les différends à la procédure contractuelle définie ci-après :

La délégation du personnel réunie spécialement à cet effet, examine le différend, chaque partie se faisant assister, si elle le juge utile, par un ou deux professionnels qualifiés qui assistent à la réunion avec voix consultative ; un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion prend acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

S'il s'agit d'un litige individuel, la tentative de règlement amiable s'effectuera dans le bureau du chef d'entreprise, ou de son représentant, en présence du conseil choisi par chaque partie. Un procès-verbal de conciliation sera dressé sur le champ et conservé par les intéressés.

Dans les deux cas, l'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation, à défaut acte sera pris du désaccord, chaque partie conservant la possibilité de saisir la juridiction compétente.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort de la juridiction compétente en matière d’impôts directs, à savoir, le tribunal administratif en premier ressort, puis la cour administrative d'appel. Les autres litiges sont du ressort des tribunaux judiciaires.

Fait à Créteil, le 27 juin 2025
Signatures

Pour les représentants du personnelPour xxx




Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas