Accord d'entreprise MANGIN EGLY ENTREPRISES

Un avenant à l'accord portant sur l'astreinte en date du 27/05/2005

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MANGIN EGLY ENTREPRISES

Le 19/12/2024





AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE MANGIN EGLY ENTREPRISES

ENTRE

La Société MANGIN EGLY ENTREPRISES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 Euros, dont le siège social est situé Rue de la Fontaine Ludot 51300 VITRY-LE-FRANCOIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 402 671 440, représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

D'une part,

ET

Le Comité Social et Economique Central au titre de ses attributions ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 19 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,


Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’astreinte de la société MANGIN-EGLY Entreprises conclu le 27 Mai 2005. Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Pour répondre à la continuité du service que la société doit assurer dans le cadre de son activité d’assistance auprès des clients, le recours à l’astreinte est souvent nécessaire.

L’astreinte constitue un élément de fonctionnement des activités de la société, elle est prévue contractuellement pour les prestations client afin de leur garantir le maintien de la production et la sécurité des installations.

L'astreinte doit s’exécuter dans les meilleures conditions afin de répondre au mieux aux nécessités du client tout en respectant les règles d'organisation interne et la protection de l’équilibre personnel et de la santé du salarié.

La pratique de cette organisation du travail, a mis en évidence la nécessité de préciser certaines de ses modalités.






Article 1- Champ d’application et objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société MANGIN EGLY ENTREPRISES susceptible de réaliser des missions dans le cadre de l’astreinte, répondant aux conditions de compétences et de qualifications prévues à l’article 3 du présent accord.

Les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.


Article 2- Définition de l’astreinte


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti, délai qui peut notamment être imposé par l’engagement contractuel client.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou récurrente. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Elle consiste ainsi à réaliser des interventions d'urgence comme par exemple :

  • relancer une installation
  • assurer le contrôle de régularité de fonctionnement des installations
  • mettre en arrêt total une installation
  • mettre en sécurité des personnes et des biens.

Les interventions en astreinte peuvent aussi s'accommoder de résultats provisoires qui seront suivis de réparations effectuées hors service d'astreintes.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions vont être supérieures à la normale.

La mutualisation et la hiérarchie des interventions possibles sont alors organisées préalablement par le management et communiquées aux salariés concernés.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie immédiatement qui définira la procédure interne (à savoir la personne qui devra intervenir).
 
L’astreinte est une situation de travail dans laquelle le salarié se tient à disposition de l’employeur pour intervenir dans l’éventualité d’une exigence de service immédiate :
  • Hors intervention, la période d’astreinte est considérée comme du temps de repos
  • Le temps de travail débute au moment du départ en intervention, temps de trajet compris, et au démarrage de l'intervention si celle-ci est effectuée à distance.

Article 3- Compétences et qualifications


La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur une nécessité contractuelle du client, à ce titre, tous les collaborateurs affectés à intervenir sont susceptibles d’être concernés par cette organisation du travail.

L’ensemble des collaborateurs susceptibles d’être positionnés sur des missions en astreinte sur décision de la Direction, doit :
  • Avoir connaissance de la procédure d’astreinte
  • Être informé des plans de prévention
  • Avoir validé l’ensemble des formations réglementaires nécessaires au poste
  • Avoir pris connaissance des spécificités du site client (sites sensibles).

Le salarié d'astreinte dispose des formations techniques actualisées, autorisations et habilitations requises pour intervenir en sécurité sur le site.

Ces dispositions visent à assurer une sécurité maximale du collaborateur d'astreinte.

Article 4- Fréquence des périodes d’astreinte


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut être d’astreinte :

- Pendant une période de formation s’étendant sur plusieurs jours
- Pendant une période de suspension de son contrat de travail notamment en cas d’arrêt maladie, de CP et de RTT ;
- Plus de 2 semaines calendaires consécutives 
- Plus de 2 week-ends sur 3
- Plus de 26 semaines par année calendaire
- La fréquence des périodes d’astreinte fera l’objet d’une information en CSE d’entreprise (selon le site concerné).

L’astreinte se fera par période de 7 jours consécutifs.

La semaine d’astreinte s’étendra du lundi 9 heures au lundi suivant 9 heures.

Dans le cas d’événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, il doit en informer immédiatement sa hiérarchie.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours de la période fast close du mois de paie concerné ainsi que la compensation financière correspondante.

Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'Inspection du travail, est conservé au minimum pendant une durée de 1 an.







Article 5- Planification des astreintes


La programmation des cycles d’astreinte se fera tous les mois, par période de 7 jours consécutifs.

Pour tenir compte de situations particulières de certains sites clients, des cycles plus courts d'astreinte peuvent être organisés.

La fréquence des astreintes sera adaptée à l’équipe, à l’organisation des contrats et aux contraintes des chantiers.

Les modalités de ces programmations sont définies par le Responsable d’Affaires.

La planification de l’astreinte est organisée par mois sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux, changement d’organisation obligeant à revoir la planification).

Le planning est remis à l’ensemble des collaborateurs concernés.

Le délai de prévenance du collaborateur est d’au moins 15 jours (sauf accord conjoint, circonstances exceptionnelles et aléas de remplacement maladie/évènements familiaux).

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront une information leur indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte
  • Délais d’intervention
  • Moyens mis à disposition des salariés
  • Modalités d’accès au site
  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation
  • Matériels spécifiques liés aux risques particuliers du site identifiés dans les procédures d’astreinte (EPI spécifiques, …).


Article 6– Intervention pendant l’astreinte

Une intervention s’entend comme une participation active à la résolution d’une problématique technique ou à la mise en sécurité des installations, elle peut être physique ou téléphonique, et doit systématiquement faire l’objet d’un rapport.

Elle peut se faire soit à distance, soit sur le site du client.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques et contractuelles de la mission le permettent et les moyens d’intervenir à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

Toute intervention doit faire l’objet d’un rapport d’intervention.

6-1 Décompte du temps d’intervention


Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme temps de travail effectif.

Est incluse dans le temps d'intervention, la durée du déplacement aller et retour pour se rendre sur les lieux de l'intervention.

Le temps de pause de la coupure déjeuner le midi n'est pas du temps d'astreinte et ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute à l’heure de départ du domicile en cas d’intervention physique et au début de l’intervention à distance lorsque le déplacement n’est pas nécessaire.


6-2 Enregistrement du temps d’intervention


Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels le contenu de leur intervention.

A chaque intervention les salariés d’astreinte complèteront une fiche d’intervention comportant les informations suivantes :
  • La date et l’heure de l’appel du client
  • L’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception l’appel
  • L’heure d’arrivée chez le client
  • La nature et la durée de l’intervention
  • L’heure de départ du site d’intervention
  • L’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel

Les temps d’intervention sont également consignés après chaque intervention sur un outil prévu à cet effet.


Article 7- Indemnisation de l’astreinte


Une semaine d’astreinte se décline de la manière suivante :

Du lundi 9h au lundi 9h = 200 € brut (proratisée en cas de semaine incomplète)
Semaine comportant un jour férié = 50 € brut supplémentaire

Cette compensation sera versée le mois de réalisation de la période d’astreinte ou le mois suivant selon la période de clôture des payes (selon le planning fast close établi en début d’année).

Article 8- Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’intervention qui doivent faire l’objet d’une majoration seront rémunérées selon la majoration la plus haute prévue par les dispositions collectives (heures de dimanche, heures de nuit, jour férié).





Article 9- Impacts de l’intervention en astreinte sur les repos quotidien et hebdomadaire


Dans le cadre de l’astreinte, les temps de repos minimaux doivent, dans la mesure du possible, être respectés.

Pour rappel, ces durées de repos sont les suivantes :
- 11 heures de repos quotidien entre 2 journées de travail
- 35 heures de repos hebdomadaires entre 2 semaines de travail (selon les dispositions de la convention collective du batiment).

En principe, à l’issue de chaque intervention, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien ou hebdomadaire complet, à moins qu’il ait déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continu, avant le début de son intervention.

En application des dispositions des articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail (mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments...), le repos quotidien et le repos hebdomadaire pourront être suspendus en raison des nécessités d'intervention dans le cadre de l'astreinte.


Article 10- Moyen de communication mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la Société.

Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Article 11- Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte :


L’aptitude à l’astreinte sera vérifiée par la Médecine du travail pour tous les salariés amenés à la réaliser.

Article 12- Dispositions finales

12-1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles suceptibles d’affectés l’application des présentes venaient à entrer en vigueur, afin de renegocier si besoin était, ce dispositif.

12-2 Révision de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01.01.2025.

12-3 Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la Société.


Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.



Fait à VITRY LE FRANCOIS, le 19 Décembre 2024


Pour la société,

xxxxxxxxxxxxxx
Président 
Pour les membres titulaires du CSE Central :



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
























Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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