ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE :
La Société MANGOLD GRAPHIQUE,
Dont le siège social est situé 14 rue Jean Lintzer - 68220 LEYMEN, SIRET N° : 40483035800028 Représentée aux fins des présentes par , agissant en qualité de .
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Afin de faire face aux besoins de fabrications des commandes, notamment au sein de l’atelier, et aux
conséquences immédiates sur la production que cela engendre, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est précisé que la Société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques (code IDCC 184) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié. Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation de l’entreprise et aux besoins de fabrication des commandes. Dans l’objectif de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et la nature spécifique des activités exercées par la Société, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective précitée. Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions légales qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et tout en garantissant aux salariés les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales applicable notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail. L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
Les salariés pourront effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires précité. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la Direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt et s’appliquera dès l’année civile 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
RENDEZ-VOUS
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel (s’ils existent dans l’entreprise) ainsi que par les membres de la Direction. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.
REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LEYMEN, le 05 février 2026,
Pour la société MANGOLD GRAPHIQUE
Signatures pour les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (liste d’émargement jointe au présent accord)
Annexe à l'accord collectif d'entreprise conclu le 05 février 2026 entre la Société MANGOLD GRAPHIQUE et les salariés de la Société
Les salariés de la Société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).