Accord d'entreprise MANIC

Accord relatif au travail des dimanches 24 et 31 décembre 2017

Application de l'accord
Début : 28/11/2017
Fin : 01/01/2018

Société MANIC

Le 24/11/2017


MANIC
Société Anonyme
Au capital de 121.959,21 euros
Siège social : lieu-dit Rébéquet
47800 SAINT-PARDOUX-ISAAC,
390.899.417 R.C.S. AGEN

_______________________________________________










ACCORD COLLECTIF

Relatif au Travail du Dimanche 24 décembre 2017 et du dimanche 31 décembre 2017














Entre les soussignés :

  • La Société MANIC, Société Anonyme au capital de 121.959,21 euros, dont le siège social est sis lieu-dit Rébéquet – 47800 SAINT-PARDOUX-ISAAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le n° 390.899.417,

représentée par _____________________________, ès qualités de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,





Et :

  • Les Délégués du personnel :

  • M______________________, délégué du personnel titulaire ;
  • M______________________, délégué du personnel titulaire ;
  • M______________________, délégué du personnel suppléant ;
  • M______________________, délégué du personnel suppléant ;

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

La Société exploite un commerce de détail de vente de denrées alimentaires.

Aussi, en application de l’article L. 3132-13 du Code du travail, la Société bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical et ce jusqu’à 13 heures.

En effet, en vertu de l’article précité, le « repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».

Le point de vente étant régulièrement ouvert le dimanche jusqu’à 13 heures, les salariés bénéficient, en contrepartie et en application de l’article L. 3132-13 du Code du travail, d’une majoration de 30% pour toute heure effectuée le Dimanche.

Il est précisé que ladite majoration s’appliquera aux heures de travail accomplis le matin et jusqu’à 13 heures, les dimanches 24 décembre 2017 et 31 décembre 2017.

Cependant, en raison de la période des fêtes de fin d’année, la Direction, après concertation des délégués du personnel, souhaite ouvrir le point de vente au-delà de 13 heures pour les journées précitées et ce afin de ne pas préjudicier à la clientèle.

Aussi, il est précisé que la Direction, pour assurer l’ouverture du point de vente au-delà de 13 heures, va solliciter, en application de l’article 3132-20 du Code du travail, une dérogation préfectorale au repos dominical.

La demande de dérogation doit être accompagnée d’un accord collectif visé à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail et fixant notamment les contreparties aux salariés privés du repos dominical.

Tel est l’objet du présent accord.

Ceci étant exposé, la Direction arrête ce qu’il suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel et ainsi à toutes les catégories professionnelles.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT


La Direction met en avant le principe du volontariat.

Aussi, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler, à partir de 13 heures, le dimanche 24 décembre 2017 et le dimanche 31 décembre 2017.

Le refus de travailler les dimanches susvisés, à partir de 13 heures, ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire et ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

  • Le principe du volontariat

Tout salarié désirant travailler les dimanches précités, à partir de 13 heures, doit donner son accord par écrit.

  • Réversibilité du volontariat

Il est rappelé que le présent accord ne concerne que deux dimanches après-midi travaillés.

Néanmoins, afin de prendre en compte d’éventuelles évolutions de la situation personnelle des salariés, il est prévu une réversibilité, savoir que chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Il en informe alors l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de trois semaines avant le dimanche travaillé, sans justification à apporter.

ARTICLE 3 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

L’entreprise veillera à ce que le travail du dimanche soit équitablement réparti entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes familiales.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL


Chaque heure travaillée le dimanche, à partir de 13 heures, donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire, se rajoutant à la rémunération mensuelle.

Cette majoration se substituera, le cas échéant, à la majoration légale pour heures supplémentaires.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

En outre, pour les heures de travail accomplies le dimanche après 13 heures, chaque salarié bénéficiera d’un repos équivalent au nombre d’heures réalisées qui sera accordé, sauf autre accord des parties, dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche travaillé.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI


Le travail du dimanche génère, pour les salariés, un gain de pouvoir d’achat.

Aussi, pour assurer le travail du dimanche, l’entreprise privilégiera, parmi les salariés volontaires, les salariés à temps partiel.

ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE et prendra fin le 1er janvier 2018.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera transmis auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN en un exemplaire.

Deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique) seront transmis à la section Inspection du Travail de la DIRECCTE (Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.


Fait à SAINT-PARDOUX-ISAAC
En cinq exemplaires
Le 24 novembre 2017

Pour la Société MANICPour les Délégués du personnel



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