Accord d’entreprise relatif aux jours rémunérés enfant malade
MANTIC DATA EUROPE
Décembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société MANTIC DATA EUROPE, dont le siège social est situé au 198 Avenue de France 75013, immatriculée au RCS de Parissous le numéro 831 967 336, représentée par son Directeur Général, ……….. dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée «MANTIC DATA EUROPE, la Société ou l’Entreprise »
d’une part,
et
Le Comité social et économique représenté par son Secrétaire ……….. en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
Ci-après désigné le « CSE »
d’autre part,
CECI ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Pour rappel, le Code du Travail (Art 1225-61) prévoit que tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge d’une durée de :
3 jours par an, en général,
5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
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Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord qui prévoit une rémunération pour absence enfant malade.
Cet accord définit les principes et les modalités de et vise à accompagner les parents et conjoints dans la gestion des jours de maladie ou accident des enfants en charge.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet :
l'attribution de jours rémunérés aux salariés et salariées dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié ou de la salariée à leurs côtés est indispensable ;
De fixer les critères et la période d’application pour laquelle il est conclu.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le salarié / La salariée bénéficiera d’un congé rémunéré à 80% en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical, communiqué sous 48h à l'employeur, d’un enfant dont il assume la charge effective et financière.
Si deux salariés travaillent dans la même entreprise et assument de façon effective et financière la charge d’un même enfant, cette autorisation ne sera accordée qu’à l’un des deux.
Ce congé est ouvert aux salariés et salariées sans condition d’ancienneté.
La durée de ce congé est au maximum de :
3 jours par année civile pour un enfant de moins de 16 ans ;
5 jours par année civile pour un enfant de moins de 1 an ou lorsque le salarié a la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours accordés s’entend par salarié et salariée, sans compter le nombre d’enfants en charge.
Il est possible de fractionner les journées concernées en demi-journées.
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
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Conçu pour une durée indéterminée, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt.
ARTICLE 4 - DÉPÔT ET EXTENSION
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition de 15 jours, en deux exemplaires dont un sur support électronique et l’autre sur support papier, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Les parties signataires demanderont l’extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261 - 16 et L. 2261-24 du Code du travail.
ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261 - 7 du Code du travail et L.2261 - 10 et suivants dudit Code.
Paris le 12/12/2023
Pour MANTIC DATA EUROPE Pour le CSE ……….., ……….., Directeur Général Sécrétaire Lu et approuvé Lu et approuvé