Accord d'entreprise MANTRA INVESTMENT PARTNERS

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE MANTRA INVESTMENT PARTNERS ADOPTE LE 29 MARS 2023

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MANTRA INVESTMENT PARTNERS

Le 27/06/2024





Avenant

à l’accord d’entreprise sur la durée du travail applicable

aux salariés de la société Mantra Investment Partners adopté le 29 mars 2023


Adopté à Paris
Le 27 juin 2024





Entre les parties :

La société Mantra Investment Partners
Société à responsabilité limitée au capital de 56060 €
Dont le siège social est situé, 147 avenue Malakoff 75116 Paris
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°498 237 320



d'une part,



Et :
Le personnel de la société susvisée auquel le présent accord est soumis à leur approbation par référendum



d'autre part,



















Préambule


Le présent avenant a été élaboré afin d’apporter des modifications à l’accord d’entreprise conclu entre la société Mantra Investment Partners et ses salariés adopté par référendum d’entreprise le 30 mars 2023.
  • Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise adopté le 30 mars 2023 qui liste les fonctions des salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours de travail sur l’année et de modifier la période de référence de décompte du nombre de jours travaillés pour la faire coïncider avec la période de prise des congés payés.


  • Article 2 : Extension des fonctions des salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours de travail sur l’année
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 6.1 de l’accord collectif précité la conclusion d’un forfait en jours de travail sur l’année concerne les salariés de l’entreprise relevant de l’article L 3121–58 du Code du travail à savoir :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
  • les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La possibilité de conclure une convention de forfait en jours concerne les salariés occupant les fonctions suivantes : de manager, de partner, de principal, d’analyste, d’analyste junior, d’Associate et de Chargé d’affaires, de fund reporting supervisor ainsi que désormais celles d’office manager.

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements opérés ou de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et donnera lieu à la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord collectif précité.








Article 3 : Modification de la période de référence

Il est rappelé que l’accord collectif précité dispose en son article 6.3.1 que les conventions individuelles de forfait en jours de travail fixent un nombre de jours de travail sur l’année d’un maximum de 218.

La période de référence de décompte des jours travaillés prévue par l’article 6.3.2 sera désormais fixée entre le 1erjuin et le 31 mai de chaque année.

Cette modification de la période de référence interviendra à compter du 1er juin 2025.

La première période de référence de décompte des jours travaillés sera donc fixée entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Comme l’actuel période de décompte se termine le 30 avril 2024. il est convenu pour le mois de mai 2025 que les salariés devront travailler 18 jours compte tenu des trois jours fériés existant au cours de ce mois.

Le terme année s’entend donc dans le présent accord comme la période de référence.


  • Article 4 : Intégration du présent avenant dans l’accord d’entreprise du 31 mars 2023

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il vient modifier l’accord collectif d’entreprise conclu le 31 mars 2023 et s’intègre à celui-ci.

Il sera suivi et pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise précité.

Article 5 : Dépôt légal, publication et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne Teleaccords.

Il se sera transmis à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il entrera en vigueur le 1er aout 2025.
Paris, le 27/06/2024


Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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