La Manufacture de Confection du Saosnois (MACOSA), immatriculée au registre du commerce de LE MANS 786286518, code NAF n° 1414Z, au capital de 82 322,47 € dont le siège social est situé 1 rue Jean Moulin - 72110 BONNETABLE ci-après « l’Entreprise » ou « MACOSA » Représentée par, représentant de la Société YFB, Société présidente de la SAS Manufacture de Confection du Saosnois (MACOSA), ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les représentants de la Direction de l’Entreprise et les délégations CFDT et FO se sont rencontrés afin d’échanger, dans un premier lieu, sur la politique de rémunération pour 2026.
Le présent accord a ainsi pour objet d’acter ce qui a été convenu par les parties.
ARTICLE 1. REVALORISATION SALARIALE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires, à effet du 1er janvier 2026, définie comme suit :
° Pour la catégorie Artisan en confection – Salariés relevant de la classification interne HORIZON 1 :
Augmentation de 3,15% (augmentation représentant une valeur de 57,78 euros bruts mensuel) pour le salaire mensuel minimum du niveau Artisan en formation, portant ledit salaire mensuel minimal à hauteur de 1894,78€ bruts pour un collaborateur à temps plein.
Cette valeur de 57.78€ bruts mensuels est appliquée à chaque niveau de la grille de rémunération Horizon 1 :
Salaire minimum mensuel (base 151.67h) en euros Salaire minimum mensuel (base 151.67h) en euros Ecart (valeur augmentation) en euros Niveau d'emploi
2025
2026
Artisan en Confection en formation 1837 1894,78 57,78 Artisan en Confection N1 1858 1915,78 57,78 Artisan en Confection N2 1873 1930,78 57,78 Artisan en Confection N3 1888 1945,78 57,78 Artisan en Confection N4 1899 1956,78 57,78 Artisan en Confection N5 1910 1967,78 57,78 Artisan en Confection N6 1921 1978,78 57,78 Artisan en Confection N7 1935 1992,78 57,78 Artisan en Confection N8 1949 2006,78 57,78 Maitre-Artisan en confection 1963 2020,78 57,78
L’ensemble des salariés ressortant de la classification interne Horizon 1, et comptant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2026, bénéficiera de l’augmentation de salaire de 57,78€ bruts mensuels.
Les salariés ne comptant pas l’ancienneté requise se verront appliquer le minima correspondant à leur classement au sein de la grille Horizon 1.
° Pour la catégorie de salariés relevant de la classification interne Horizon 2 – Salariés dit Fonctions support (ETAM et Cadres) :
L’ensemble des salariés ressortant de la classification interne Horizon 2 et comptant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2026, bénéficiera d’une augmentation de 1,5% de leur salaire mensuel brut de base, cette augmentation étant plafonnée à une valeur de 57,78€ bruts mensuels.
ARTICLE 2. SUPPRESSION DE L’USAGE PORTANT SUR LA MAJORATION D’ANCIENNETE POUR LA POPULATION ETAM ET CADRES
Cet usage était la résultante d’une interprétation erronée des stipulations conventionnelles. Les parties décident ainsi de supprimer ce dernier à compter du 1er février 2026. Les personnes concernées ayant ainsi bénéficié de cet usage se verront intégrer le montant résultant de cette majoration en dernier état au 1er février 2026 dans leur salaire de base sur leur paie de février 2026.
ARTICLE 3. AUTRES SUJETS
Les délégations FO et CFDT ont affirmé une volonté de pouvoir avancer sur les avantages annexes qui pourraient être proposés aux salariés et notamment la mise en place de titres restaurant. Une première évaluation a été réalisée par la Direction quant à l’impact financier d’une éventuelle mesure. La Direction a exprimé l’impossibilité pour l’année 2026 d’y accéder, au vu des éléments actés en termes d’augmentation des salaires des salariés. Elle a cependant pris acte de l’intégration de réflexions quant à cet avantage dans les discussions de la politique de rémunération de l’année prochaine, soit 2027, dans le cadre des négociations annuelles.
ARTICLE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, toute demande de révision pourra être formulée par les personnes habilitées visées à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.
Le texte ainsi dénoncé restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ; ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 5 - Communication, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de LE MANS.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BONNETABLE, en 3 exemplaires Le 23 février 2026
Pour la SAS MACOSA, représentée par, représentant de la Société YFB, Société présidente de la SAS Manufacture de Confection du Saosnois (MACOSA)
Pour l’organisation syndicale Syndicat CFDT, représentée par, Déléguée syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale Syndicat FO, représentée par, Déléguée Syndicale FO