La Société Manufacture des Trois Provinces, S.A.S. au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 2 rue des Papetiers 44 190 CLISSON, immatriculée au registre du commerce de NANTES sous le numéro 940 011 729, représentée par ……………………….., agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Le CSE selon procès-verbal de la séance du 17 décembre 2025, annexé au présent accord, représenté par la secrétaire, mandatée à cet effet,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre d'une réflexion générale sur le temps de travail de l'entreprise pour l'ensemble des salariés, la question a été posée de négocier la mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de l'entreprise.
Un CET favorise une gestion optimisée de la durée de travail et des congés dans l’entreprise.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises. Le CET contribue à stocker des jours de repos non pris par les salariés.
Il contribue également à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de sa carrière.
L'utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l'obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.
C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un accord d‘entreprise.
Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de compte épargne temps, dans le but de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés.
Le personnel a été associé à cette réflexion via une réunion en date du 10 décembre 2025.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre 2025.
La négociation de cet accord s’est donc déroulée dans le respect des règles en vigueur. Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 – Champ d’application Le présent accord concerne tous les salariés de la société M3P. Plus précisément, peut ouvrir un compte épargne temps
, tout salarié en CDI inscrit à l’effectif de la société.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des périodes de repos et des éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d'un congé, rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de l'entreprise en précisant les modes d'alimentation du compte. Le CET est utilisé à l'initiative du salarié sur la base du volontariat.
Chaque année, l'entreprise communique au salarié l'état de son compte individuel. Un compte ne peut être débiteur. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l'entreprise.
Article 3- Alimentation du compte
Article 3-1: Alimentation en temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Les heures supplémentaires (avec leurs majorations) acquises dans le cadre d'un travail à temps complet ;
Les heures complémentaires (avec leurs majorations) acquises dans le cadre d'un travail à temps partiel ;
La contrepartie obligatoire en repos en cas d'heures supplémentaires accomplies au- delà du contingent annuel ;
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés à savoir 235 jours ;
La 5ème semaine de congés payés annuels dénommée « semaine flexible » dans l'accord d'entreprise relatif aux congés payés.
Article 3-2 : Procédure d'alimentation
Le salarié qui décide d'épargner des jours en fait la demande au service du personnel, une fois les droits visés à l'article 2-1 acquis:
Pour les salariés non soumis à un aménagement de la durée du travail sur l'année : au plus tard le 15 du mois ;
Pour les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur l'année et les cadres soumis au forfait jours :
au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 pour les heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Au plus tard le 31 décembre de l’année N pour les autres sources d’alimentation.
En indiquant les éléments susceptibles d'alimenter le compte et leur nature.
Article 3-3 : Limites /plafonds
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 40 heures maximum (avant majoration) par an et au global 10 jours par an, sans que ce compte ne puisse dépasser un plafond global maximum de 160 heures ou 40 jours. Article 4- Utilisation du compte épargne temps
Article 4-1: Prise de congés
Avec l'accord de l'employeur, le compte épargne-temps est utilisé à l'initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :
des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
tout ou partie des congés pour convenances personnelles ;
des jours non travaillés lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d'un congé parental, dans le cadre d'un congé pour enfant gravement malade ;
une cessation progressive ou totale d'activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.
Afin de permettre la prise en compte de l'organisation de l'entreprise,
le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 1 mois. En cas de demande pour un congé supérieur à 10 jours, le délai de préavis est fixé à 3 mois.
Le congé sera pris par journée entière. Lorsque le CET a été alimenté par des heures, pour les traduire en jours, la valeur d’une journée épargnée sera liée à l’aménagement du temps de travail applicable au salarié lors de la prise du repos. Exemple : pour une salariée dont le temps de travail est annualisé et qui effectue des journées de 8 heures, utilisera 8 heures de son CET pour bénéficier d’une journée de repos en application du CET.
Article 4-2 : Indemnisation du droit à congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de la rémunération correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, la rémunération versée a la nature d'un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés. L'absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels. A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 4-3 : Monétisation du compte
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être exceptionnellement utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire dans la limite de 8 jours par an, étant considéré que la valeur d’une journée épargnée sera liée à l’aménagement du temps de travail applicable au salarié, lors de la demande de paiement. De plus cette demande ne pourra porter que sur des droits acquis l'année précédant l'année de monétisation.
La demande de rachat devra être effectuée avant le 15 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.
La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné. Elle est assujettie aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
Article 5- Clôture des comptes individuels
Article 5-1: Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l'impôt sur le revenu lors de son versement.
Pour les salariés mensualisés l'indemnité est calculée selon la formule suivante :
Pour un salarié dont le décompte de la durée du travail s'effectue en heures
Nombre d'heures inscrites au CET (ou nombre d’heures équivalent à un jour de repos) x taux horaire du salarié lors de la rupture
Pour un salarié en forfait jours
Nombre de jours ou demi-journées inscrits au CET x (rémunération annuelle brute hors prime en euros/plafond annuel de jours travaillés)
Article 5-2 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
PARTIE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 22 décembre 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
Article 7 – Révision et modification de l’accord Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 9 – Commission de suivi et clause de rendez-vous Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 10 – Publicité et dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à CLISSON, le 17 décembre 2025
Pour le CSE, La secrétaire du comité mandatée A cet effet, …………………………….
Pour la Société M3P ………………………….., agissant en qualité de Directeur Général