Accord d'entreprise MANUFACTURE DES TROIS PROVINCES

Accord d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MANUFACTURE DES TROIS PROVINCES

Le 17/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société Manufacture des Trois Provinces, S.A.S. au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 2 rue des Papetiers 44 190 CLISSON, immatriculée au registre du commerce de NANTES sous le numéro 940 011 729, représentée par ………………………, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

  • Le CSE selon procès-verbal de la séance du 17 décembre 2025, annexé au présent accord, représenté par la secrétaire, mandatée à cet effet,


D’autre part,


IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Les parties constatent qu’il est essentiel tant pour la société que pour les salariés d’apporter de la souplesse et de la simplicité dans la gestion des congés payés. Il s’agit également de répondre aux besoins de l’entreprise.

Dans ces conditions et afin de tenir compte des pratiques déjà appliquées dans l’entreprise, les parties souhaiteraient les formaliser via cet accord.

Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de congés payés, dans le but de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés.

C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un accord d‘entreprise.

Le personnel a été associé à cette réflexion via une réunion en date du 10 décembre 2025.


Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre 2025.


La négociation de cet accord s’est donc déroulée dans le respect des règles en vigueur.
Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :





PARTIE I

ORGANISATION ET GESTION DES CONGES PAYES



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société M3P.


Article 2 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS


Article 2-1 : Calcul des droits à congés payés

Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.

Pour rappel, le code du travail prévoit un calcul des jours de congés payés en jours ouvrables (du lundi au samedi), équivalent pour une année complète de travail effectif à 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables.

Par le présent accord, tout salarié quelle que soit sa durée du travail a droit à 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 ouvrés (les jours ouvrés sont les jours de travail du lundi au vendredi), équivalent pour une année complète de travail effectif à 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.




Article 2-2 : Période de référence

Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence qui coïncide avec l’année civile à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition par les salariés qui ne seront pas pris au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 01 janvier 2026, seront conservés après celle-ci selon les modalités définies plus après.

Les 2 compteurs apparaissant sur le bulletin de salaire : congés N-1 (congés acquis) et congés N (congés en cours d’acquisition) seront conservés et pour chaque compteur le calcul suivant sera réalisé :
(Solde de congés payés ouvrables / 6 jours ouvrables) x 5 jours ouvrés, le résultat étant arrondi à l’entier supérieur.


EXEMPLE
Un salarié ayant acquis 30 jours ouvrables au 1er juin 2025, prends 18 jours au mois d’août 2025 et 3 jours en décembre 2025, il lui reste 9 jours ouvrables sur son compteur « congés acquis » au 1er janvier 2026.
Du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, il a acquis 17.5 jours ouvrables (2.5 jours ouvrables x 7 mois) sur son « compteur en cours d’acquisition ».

Il bénéficie donc au 1er janvier 2026 :
- d’un compteur de congés N-1 (congés acquis) de 9 jours ouvrables convertis en jours ouvrés : (9/6) x 5 = 7,5 jours ouvrés arrondis à l’entier supérieur soit 8 jours ouvrés.

- d’un compteur de congés N de 17.5 jours ouvrables convertis en jours ouvrés : (17.5/6) x 5 = 14.58 jours ouvrés, arrondis à l’entier supérieur soit 15 jours ouvrés.



Article 2-3 : Période de congés

La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.


Article 2-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.


Article 2-5 : Compteurs de congés payés

Les 2 compteurs de congés « Acquis » et « En cours d’acquisition » sont maintenus.

Article 3- PRISE DES CONGES

Article 3-1 : Décompte

Le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrés.

On entend par jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 5 jours ouvrés.


Article 3-2 : Planning de départ en congés

→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)

Les congés payés coïncideront en principe avec les éventuelles périodes de fermeture annuelle de l’entreprise.

Ces périodes sont à titre indicatif fixées de la manière suivante :
- 3 semaines durant la période estivale
- 1 semaine durant la période de Noël

Les dates de début et de fin de ces périodes varieront d’année en année selon le calendrier.

→ Concernant la 5ème semaine de congés payés dénommée « semaine flexible »

Cette 5e semaine dite « semaine flexible » peut être prise selon 2 modalités :
  • Par semaine complète : 5 jours
  • Par journée(s) entière(s) : 1 jour

Cette semaine est laissée à libre disposition des salariés qui, en feront la demande par le biais du formulaire « demande d’absence » ou tout dispositif de gestion des temps.

  • Les demandes d’absences concernant 3 jours consécutifs ou plus seront établies par le salarié et transmises à la Direction au plus tard, le 30 septembre de l’année N-1 pour les congés concernant le 1er semestre de l’année N et au plus tard le 31 mars de l’année N pour les congés concernant le 2ème semestre de l’année N.
La Direction répondra à cette demande dans les plus brefs délais et au plus tard les 31 octobre année N-1 et 30 avril année N.

  • Pour les demandes par journée entière ou 2 jours consécutifs, le délai de prévenance minimum sera de 1 mois.
La Direction répondra à cette demande dans les plus brefs délais en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise.

Si ces consignes s’avéraient inadaptées au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins des salariés, une note interne soumise à l’information-consultation du CSE viendra repréciser les règles ci-dessus.
Les salariés disposent de la possibilité de transférer cette 5ème semaine sur leur compte épargne temps (CET) selon les modalités et procédures définies par l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps (CET).

Pour l’année 2026, et de façon transitoire, pour des raisons d’organisation, il est décidé que cette semaine flexible pourra être prise à compter du 1er février 2026 et les règles de pose et de délais seront définies, après concertation avec le CSE, dès début 2026.

→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.

Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus hormis ceux stockés, à savoir la cinquième semaine de congés payés, sur un compte épargne temps prévu par le présent accord.

Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise.


Article 3-3 : Ordre de départ en congés

L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et notamment sur la base des critères légaux, au regard de :

  • La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • La durée de services dans l’entreprise ;
  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

Dans une même équipe, le départ en congés payés de salariés de manière simultanée ne pourra avoir pour conséquence une désorganisation de l’activité. En cas de difficulté sur le nombre de départs simultanés dans une même équipe, la direction procédera à des arbitrages selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise, précisées par note de service soumise à l’information-consultation du CSE.

Article 3-4 : Modification des dates de congés

Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service/d’atelier…).

Le contexte de la modification des dates de congé imposée au salarié sera pris en considération, notamment, s’il est dédommagé des inconvénients résultants de ce changement (remboursement des réservations …).


Article 4- CONGE POUR FRACTIONNEMENT

La mise en place d’une semaine flexible et de l’ouverture de la période de prise de congés sur l’année civile (article 2.3), représente une avancée pour les salariés et ne justifie plus l’octroi de congés de fractionnement.

Il est donc convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement à compter du 1er janvier 2026.

PARTIE II

DISPOSITIONS FINALES



Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er janvier 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

Article 6 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 7- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.


Article 8- COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


Article 9- PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à CLISSON, le 17 décembre 2025

Pour le CSE ,
La secrétaire du comité mandatée
A cet effet,
…………………………………..

Pour la Société M3P
……………………………, agissant en qualité de Directeur Général

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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