Accord d'entreprise MANUFACTURE LORRAINE OPTIQUE MONT ROYAL

accord sur le compte épargne temps MONT-ROYAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MANUFACTURE LORRAINE OPTIQUE MONT ROYAL

Le 18/12/2019


ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS – MONT-ROYAL

Préambule


Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail et de repos sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un compte épargne-temps comme le permet le code du travail.

Article 1 - Objet


Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.

Article 2 - Bénéficiaires


Le compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société MONT-ROYAL, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai et en ayant fait la demande écrite.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne-temps

Le salarié qui souhaite ouvrir un CET devra faire une demande auprès du service d’administration du personnel.

Le salarié indique le nombre de jours qu’il souhaite affecter sur son compte épargne-temps.

La première affectation d’élément a pour effet d’ouvrir un compte épargne-temps au nom du salarié qui pourra, décider librement de l’alimenter avec des éléments énumérés à l’article 4 du présent accord.

Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps

L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des journées ou demi-journées de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux ou, pour les salariés travaillant en équipe continue (6x8), cinq postes de congés ;
  • les éventuels jours de congés pour ancienneté ;
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • les jours de congés supplémentaires accordés aux cadres « dirigeants » et aux VRP.
  • Le nombre de jours de repos placés dans le CET ne pourra excéder 60 jours. Cette limite est portée à 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans.



Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps


5.1. Cas dans lesquels le compte épargne-temps peut être utilisé


5.1.1. Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie :

  • d’un congé de fin de carrière ;
  • d’un congé formation ;
  • d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale, etc.) ; étant entendu que la demande de congé ou de passage à temps partiel doit être faite dans le respect des conditions et délais prévus par le texte qui l’instaure ;
  • d’un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel acceptés par l’employeur.

Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.

5.1.2. Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)


Le salarié a la possibilité, après liquidation partielle de ses droits affectés au CET, d’utiliser le CET pour alimenter le PEE, sous réserve :

  • d’avoir placé dans le CET le nombre maximum possible de jours de repos en application de l’article 4 ci-dessus, soit 60 jours (ou 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans) ;
  • de limiter le nombre de jours pouvant être liquidé chaque année pour alimenter le PEE au nombre de jours que le salarié peut affecter au CET sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, l’utilisation du CET pour alimenter le PEE ne peut concerner les jours affectés au CET au titre de la 5e semaine de congés payés.

L’utilisation du CET pour alimenter le PEE donnera lieu à abondement de l’entreprise dans les limites prévues par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.

Cette alimentation du PEE est également concernée par la limite des versements sur l’année qui ne doivent pas dépasser le quart de la rémunération annuelle brute.

Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociale de sécurité sociale avant transfert et affectation au PEE et seront donc soumises au régime sociale et fiscal en vigueur à cette date.


5.1.3. Utilisation du CET en argent : monétisation


Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5e semaine de congés payés, la liquidation de 15 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.

L’utilisation du CET ne génère aucun droit à congé.

5.1.4. Suppression de la durée minimale du congé


Il n’y a pas de durée minimale du congé pris au titre du CET.

5.1.5. Suppression du délai pour prendre le congé


Il n’y a pas de délai imposé pour prendre les jours épargnés.

Néanmoins, les jours devront être pris intégralement avant tout départ en préretraite ou en retraite.

5.2. Modalités de gestion


5.2.1. Tenue du compte


La gestion du CET est assurée directement par MONT-ROYAL.

5.2.2. Procédure de demande d’utilisation en congés du compte


La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui leurs sont propres.

Dans les cas où le congé ou le passage à temps partiel ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils devront être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 8 jours minimum et d’un mois maximum, toute décision de report devra être motivée.

Dans tous les cas, l’indemnité versée pourra être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence.

Elle sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.

5.2.3. Valorisation et revalorisation des éléments affectés


L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de la prise de congé, hors prime exceptionnelle. La prime semestrielle ne subira pas d’abattement et sera versée aux échéances prévues.

Le régime des jours de congés dans le cadre de congés légaux (congé sabbatique, congé parental d’éducation, …) est celui défini par la loi.

Les jours de congés pris en dehors de ces congés légaux seront pris en compte pour déterminer la durée des congés payés, exclusion faite de l’utilisation de ces jours mis dans le CET afin d’anticiper un départ de l’entreprise (retraite, préretraite, expatriation).

Par ailleurs, les jours de congés CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits et sont exclus de l’application de la règle du dixième pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

5.2.4. Information des salariés sur l’état de leur CET


Chaque année les salariés sont informés par les services du personnel de l’état de leur compte.

Celui-ci est également indiqué sur la fiche annexe du bulletin de paie.

Afin d’assurer une meilleure gestion des congés, un état des compteurs CET de son équipe est également envoyé à chaque hiérarchique.

5.3. Conditions de monétisation et de transfert du CET


5.3.1. En cas de rupture du contrat de travail

Le compte du salarié sera soldé au moment du départ de l’Entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice.

La base de calcul de cette indemnité est constituée par le salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.

5.3.2. Valorisation des journées en cas de monétisation

La valorisation des journées acquises ou des droits affectés au CET dont le salarié demande la monétisation est établie sur la base du 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + primes mensuelles) du mois du paiement.

5.3.3. Transmission à un nouvel employeur

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties (salarié, ancien employeur et nouvel employeur), sous réserve que le nouvel employeur dispose d’un CET.

Tel sera notamment le cas lors des mutations intragroupes.

Article 6 - Liquidation du compte


Le compte du salarié sera soldé au moment du départ de l’Entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice.

La base de calcul de cette indemnité est constituée par le salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.

Article 7 - Garantie des droits accumulés sur le compte épargne-temps


Les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés contre le risque de non-paiement, au même titre que les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite du plafond annuel de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dont le montant est fixé chaque année par décret.

Si le salarié a acquis des droits supérieurs à ce plafond, MONT-ROYAL prévoit un dispositif d'assurance pour couvrir les droits acquis au-delà de ce montant.

Article 8 - Période transitoire

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié disposant d’éléments en temps définis à l’article 4 au titre de la période en cours, ou de jours de repos
acquis au titre des heures supplémentaires effectuées, devra prendre ou affecter ces éléments au CET.

Les éléments qui n’auront été ni-pris, ni affectés au compte à l’issue de la période transitoire expirant le 31 mai 2020 seront perdus.

À titre exceptionnel, pour l'ouverture du CET, le reliquat de jours de RTT, des jours de récupération acquis au titre des heures supplémentaires, seront placés sur le CET.

À ce titre, les jours de congés payés, même si ces derniers excèdent 20 jours, pourront également être affectés au CET.

Une demande écrite relative au reliquat de période précédente devra être déposée auprès du service RH au plus tard le 30 avril 2020.

A compter du 1er juin 2020 ne pourront être déposés sur le CET que le nombre de jours maximum prévu à l’article 4 du présent accord, sans exception.

Article 9 - Conditions d’application de l’accord


9.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

9.2. Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
  • dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.

9.4. Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de télé procédure du Ministère du travail, « Télé Accords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires à Goetzenbruck, le 18/12/2019.

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