ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE SUR L’ACTIVITE MANULAND ENERGIE
La société
MANULAND, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social sis ZI de la Chapelette, 1 Rue Gilles de Gennes 80200 PERONNE, immatriculée au Registre du Commerce d’AMIENS sous le numéro B 383 099 801,
Représentée par XXXXXXXXXX,
Agissant en qualité de Directeur de ladite société dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société », d'une part, Et
XXXXXXXXXXX, collaborateur de la Société,
Agissant en qualité de salarié mandaté dans le cadre du mandatement de la CFTC daté du 5 avril 2024
d'autre part,
PREAMBULE
Les dispositions de la CCN 1404 prévoient les modalités de mise en place de l’astreinte sur les activités de dépannage et d’entretien de matériels de travaux publics et agricoles notamment. Dans un objectif de diversification de ses activités et ainsi de développement de sa rentabilité, la Société MANULAND a développé l’activité « Energie » depuis 2023 par la distribution et la maintenance de groupes électrogènes notamment. La maintenance de ce type d’installation est régulièrement soumise à la mise en place d’astreinte 7jrs/7 et 24h/24 pour les intervenants. Or les modalités de rémunérations des astreintes régies par la CCN 1404 ne correspondent pas au contexte concurrentiel du marché de l’énergie auquel la Société MANULAND est soumise.
Ainsi et afin d’assurer la rentabilité économique de la maintenance sur l’activité Energie, la Direction a souhaité faire évoluer les modalités d’indemnisation de l’astreinte pour cette activité uniquement, tout en conservant l’ensemble des autres dispositions relatives à l’astreinte de l’accord de branche.
Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société MANULAND amenés à intervenir dans le cadre d’une astreinte sur l’activité MANULAND Energie.
ARTICLE 1 – Organisation, Période d’astreinte, heures d’intervention, repos
L’ensemble des dispositions conventionnelles prévues dans l’accord de branche du 22 janvier 1999 reste applicable, ces dispositions concernent :
L’organisation des astreintes et la mise en place d’un calendrier préalable
Le volontariat des salariés
La formalisation d’un avenant au contrat de travail
Les périodes d’astreinte
de jour, soit de 8 heures à 18 heures ;
de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
La prise en compte des interventions dans le temps de travail effectif et les majorations éventuellement associées
Heures d’intervention effectuées les dimanches et jours fériés : majoration de salaire de 50 %
Heures d’intervention effectuées de nuit : une majoration de salaire de 50 % (travail de nuit exceptionnel)
Les dispositions relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ARTICLE 2 – Indemnisation de l’astreinte
Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective prévoient les modalités suivantes de rémunération de l’astreinte. « En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à : - 3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte, - 4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte, - 4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année. Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7ème. »
Les parties conviennent de mettre en place des dispositions dérogatoires à l’indemnisation des périodes d’astreintes prévue par la Convention collective. Elles rappellent que les modalités d’indemnisation convenues ci-dessous ne concernent uniquement les astreintes organisées sur l’activité « MANULAND Energie » et ne viennent en aucun cas se substituer à la rémunération des astreintes organisées sur les autres activités de l’entreprise. Il est également précisé que si un collaborateur était amené à effectuer sur une même période une astreinte au titre de l’activité Energie et une astreinte au titre de l’activité Agricole par exemple, les modalités d’indemnisation de l’astreinte les plus favorables s’appliqueraient pour le collaborateur, sans que cette indemnisation ne soit versée 2 fois cependant.
Ainsi, et par dérogation aux dispositions conventionnelles, les indemnités d’astreintes associées à l’activité Energie sont définies ainsi : - 1.6 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte, - 2 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte, - 3.5 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Soit à date de signature du présent accord :
- 18.64 € par jour d’astreinte - 23.30 € par nuit d’astreinte - 40.775 € par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou de nuit.
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année. Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7ème. »
ARTICLE 3 – Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Conformément à la législation en vigueur, il fera préalablement l’objet d’un référendum auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par écrit adressé en RAR ou remis en mains propres par les parties dûment habilitées. De même, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.
Un point annuel sur les modalités du présent accord sera réalisé par les parties signataires en janvier.
ARTICLE 4–Dépôt, publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Une copie de cet accord sera également transmise par la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche après avoir au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera porté à la connaissance des collaborateurs par l’outil de communication Lucca.
Fait en 3 exemplaires à Péronne, le 10 avril 2024.