Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société MANUTAN COLLECTIVITES, Société par actions simplifiée au capital de 7 560 000 euros dont le siège social est situé 143, Boulevard Ampère – Chauray – NIORT (79074) ayant pour numéro unique d’identification 402 673 560 RCS NIORT représentée par en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :
Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT-FO représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale.
d'autre part.
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
Après avoir rappelé que :
Préambule
Les salariés de la société Manutan Collectivités bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord d’Entreprise en date du 3/11/2011. La société a engagé avec les Organisations Syndicales une réflexion pour revoir notre régime de frais de santé. Notre engagement pour
offrir la meilleure expérience collaborateur est au cœur de cette démarche. Nous considérons la protection sociale, y compris les frais de santé et la prévoyance, comme un des piliers essentiels au bien-être de nos salariés. En adaptant notre régime, nous visons à proposer des avantages qui répondent aux besoins actuels et futurs de nos collaborateurs, en prenant en compte l’évolution de notre environnement :
Désengagement de la Sécurité sociale : Au fil du temps, nous avons constaté un désengagement progressif de la Sécurité sociale, qui rembourse désormais moins bien de nombreux frais de santé. Cette tendance a un impact négatif sur l’équilibre de notre contrat Frais de santé. Afin de maintenir un niveau de protection adéquat, nous adaptons notre régime de frais de santé pour compenser cette diminution des remboursements.
Hausse du prix des consultations médicales : La hausse continue du prix des consultations médicales est une réalité à laquelle nous devons faire face. En ajustant notre régime, nous cherchons à répondre à ces défis tout en préservant la qualité des soins accessibles à nos collaborateurs.trices.
Évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales : Les récentes évolutions au niveau législatif, réglementaire et doctrinal, notamment en ce qui concerne la situation des collaborateurs.trices en suspension de contrat de travail, ont nécessité une révision de notre dispositif. Nous voulons nous assurer que nos salariés bénéficient d'une protection sociale optimale, en accord avec les évolutions juridiques.
Harmonisation au sein du Groupe : Dans le cadre de l'harmonisation des pratiques et services au sein de nos filiales françaises, la création d'un socle commun pour la protection sociale devient une priorité. Cette démarche contribuera à renforcer la dynamique Groupe, à favoriser la cohésion et à répondre de manière homogène aux besoins de nos salariés, créant ainsi une expérience unifiée et équitable.
En regroupant les besoins en matière de frais de santé de toutes les filiales, nous pouvons négocier des tarifs préférentiels en raison du volume plus important. Cette économie d'échelle se traduira par des coûts globaux moins élevés pour l'ensemble du Groupe. En centralisant les besoins en assurance santé, nous renforçons notre pouvoir de négociation vis-à-vis des assureurs. Cela nous permet d'obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses et des garanties plus adaptées aux besoins spécifiques de notre groupe. La gestion d'un contrat unique pour l'ensemble des filiales permet un suivi plus efficace, une gestion simplifiée des adhésions et des résiliations, et une coordination plus aisée avec l'assureur.
En résumé, la révision de notre régime de frais de santé s'inscrit dans une démarche globale visant à assurer une protection sociale optimale pour nos collaborateurs.trices, en tenant compte des défis externes, tout en contribuant à l'harmonisation et à l'amélioration continue de notre expérience collaborateur au sein du Groupe.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies 3 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Objet
L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime
:
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié + enfant(s) à charge / conjoint facultatif » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et prises en charges à 80% par l’Employeur et 20% par le salarié concernant la base « Famille hors conjoint » de cotisation. Les autres cotisations (Conjoint, Sur-complémentaire Responsable et non Responsable) seront prises en charge intégralement par le salarié. La réparties se fera dans les conditions suivantes pour l’année 2024 :
Les salariés devront
obligatoirement acquitter la cotisation « Famille hors conjoint ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que défini au contrat d’assurance, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives des frais de santé.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1/02/24.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 3/11/2011.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt. A Niort, le 6 décembre 2023
Pour l’Entreprise Manutan Collectivités Directeur Général Adjoint