MANUTAN COLLECTIVITES, Société par actions simplifiée au capital de 7 560 000 euros dont le siège social est 143, bd Ampère - Chauray - Niort (79 074),
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 402673560. Représentée par XX , agissant en sa qualité de Directeur Général.
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
XX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT dans l'Entreprise,
XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT-FO dans l'Entreprise,
Dans un contexte économique marqué par des enjeux de compétitivité, de transition énergétique et de responsabilité sociétale, Manutan Collectivités réaffirme sa volonté de mobiliser l’ensemble des collaborateurs autour de projets communs.
Cet accord d’intéressement s’inscrit dans une démarche de partage de la valeur créée, en associant chaque salarié à la performance collective et à la réussite de notre stratégie. Il traduit notre ambition :
Renforcer la cohésion interne en alignant les efforts individuels et collectifs sur les objectifs stratégiques ;
Valoriser l’engagement RSE à travers la réduction de notre empreinte carbone et la digitalisation des pratiques ;
Soutenir la croissance commerciale en favorisant l’acquisition et la fidélisation des clients.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires repose sur le critère de la durée de présence qui reflète le mieux selon les parties la contribution de chacun.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’Entreprise.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
N’ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
N’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
Et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
L’Entreprise atteste qu’elle satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de représentation du personnel. Ceci étant, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la masse globale d’intéressement applicable au sein de l’Entreprise :
La période pour laquelle l’accord est conclu ;
Les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
Les dates de versement ;
Les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
Les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont tous les titulaires d’un contrat de travail comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
Cette notion d’ancienneté correspondant à la durée totale d’appartenance juridique à l’Entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’Entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail). En revanche, les stagiaires conventionnés non liés par contrat de travail sont exclus des bénéficiaires de cet accord.
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DE LA MASSE GLOBALE D’INTERESSEMENT
3.1.Période de calcul
L’intéressement est calculé sur l’exercice fiscal de l’Entreprise, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
3.2. Masse globale de l’intéressement
Le montant de la masse globale d’intéressement susceptible d’être réparti entre les bénéficiaires est calculé en fonction d’un montant forfaitaire multiplié par le nombre de salariés présents dans l’effectif à la date de la clôture de l’exercice, qu’ils soient bénéficiaires ou non.
Le montant forfaitaire par salarié est fixé selon le niveau d’atteinte des objectifs :
80 % : 280 €
100 % : 350 €
120 % : 420 €
Ce montant est réparti en trois parts égales, correspondant aux trois objectifs définis à l’article 3.3.
Chaque part est attribuée si l’objectif associé est atteint au niveau fixé (80 %, 100 % ou 120 %).Si le résultat se situe entre deux paliers, le montant est calculé de manière linéaire entre les deux niveaux.Si un objectif dépasse 120 %, la part reste plafonnée à 120%. Si un objectif n’atteint pas le niveau minimum (80 %), la part correspondante n’est pas versée.
Exemple :
Objectif 1 (100 %) :
116,67 €.
Objectif 2 (125 %, plafonné) :
140 €.
Objectif 3 (88 %, linéaire) :
102,66 €.
Total = 116,67 € + 140 € + 102,66 € = 359,33 €
3.3. Critères de performance collective
Les critères de performance collective, sur lesquels repose le calcul du montant de la masse globale d’intéressement qui sera effectivement répartie sont définis en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’Entreprise. Ils visent à mobiliser les équipes autour d’axes d’amélioration mesurables, à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de satisfaction client et d'engagement sociétal, conformément à notre démarche RSE.
Ces critères à pondération égale sont :
Réduction de l’empreinte carbone :
Inclut gaz, carburants (diesel + essence) et électricité.
Objectif : Poursuivre la baisse globale malgré la transition vers une flotte plus verte.
Inclut impressions papier
Objectif : Maintenir la dynamique engagée, avec un objectif réaliste compte tenu des efforts déjà réalisés.
Acquisition de nouveaux clients
Indicateur suivi : nombre de nouveaux clients actifs sur l’exercice.
Objectif : Contribuer à la croissance durable de l’entreprise en augmentant le nombre de nouveaux clients actifs cœur de cible, tout en veillant à la qualité de la relation et à la satisfaction client.
3.4. Seuil de déclenchement
Aucun intéressement ne sera versé si le volume de marge brute incluant la marge interco n’a pas atteint un minimum de 32 000 M€ au 30/09/2026.
3.5. Détermination des objectifs
Les objectifs pour chaque critère sont fixés en cohérence avec les priorités stratégiques de l’entreprise et les données de référence de l’exercice précédent. Les seuils chiffrés pour chaque objectif et les modalités détaillées de calcul figurent en annexe pour plus de clarté.
Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires
Le montant de la masse globale de l’intéressement, tel que déterminé à l’article 3.2, est réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence de chacun au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).
Ainsi, entrent notamment dans le calcul de la durée de présence :
Les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
Les temps de délégation des représentants du personnel,
Les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi,
Les congés pour événements familiaux,
Les jours de RTT,
Les absences pour formation syndicale.
Sont en outre assimilées à des périodes de présence par l’article L 3314-5 du Code du travail :
Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du Code du travail, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Par ailleurs, en cas de mise en activité partielle (sauvegarde de l’emploi), la totalité des heures chômées est prise en compte en application de l’article R. 5122-11 du Code du travail pour la répartition de l'intéressement.
Pour la détermination de la durée de présence, l’unité de compte est le jour calendaire.
Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours et pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants, au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée correspond forfaitairement à un jour calendaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail.
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de travail effectif, notamment :
Les absences pour maladie dont les temps partiels thérapeutiques,
Les congés parentaux,
Les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.
Conformément aux dispositions légales, la prime d'intéressement versée à chaque salarié ne peut pas dépasser le plafond annuel fixé par la législation en vigueur. De plus, le montant total des primes d'intéressement versées par l'entreprise ne peut pas excéder un plafond global déterminé par la législation en vigueur.
Formule de calcul de la proratisation :
Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, la proratisation du droit individuel à l'intéressement est calculée comme suit (pour une année de 365 jours) :
Montant perçu = (Montant Intéressement) × (365 − Nombre jours d’absence calendaire) 365
Exemple :
Montant total de l'intéressement : 400 €
Nombre de jours d'absence calendaire : 15 jours
En appliquant la formule :
Montant perçu = 400 × (365 − 15) = 383.56 € 365 Donc, avec 15 jours d'absence, le salarié percevrait environ 383,56 €.
ARTICLE 5 – PLAFOND DE L’INTERESSEMENT
5.1. Plafond global
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires au titre de l'intéressement ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés.
5.2. Plafond individuel
Le montant de la prime susceptible d'être attribuée au titre de l’intéressement à un Bénéficiaire pour un exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale, ajusté en cas de travail partiel.
En cas d’évolution ultérieure du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, celui-ci se substituerait à celui prévu à l’alinéa précédent pour l’année considéré.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel retenu pour le plafonnement de la prime individuelle d'intéressement est calculé au prorata du temps de présence et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
ARTICLE 6 – Distribution DE LA PRIME
6.1. Notification et choix
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est informé, par courrier postal (ou autre mode), au moins quinze jours avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû :
Du montant des sommes qui lui sont attribuées,
Du montant dont il peut demander le versement,
Et de la faculté de choisir entre le versement immédiat effectué selon les modalités fixées à l’article 6.2 et son affectation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à l’un des Plans d’Épargne Salariale en vigueur dans l’Entreprise dans les conditions fixées à l’article 6.3.
Chaque bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours pour demander en tout ou partie le versement ou l’affectation au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) à compter du jour de la réception de l’information prévue au premier alinéa.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu cette information le quatrième (4ème) jour suivant la date de l’expédition du courrier postal - le cachet de la poste faisant foi.
A défaut de réponse de sa part dans le délai indiqué, l’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné par le règlement du Plan d’épargne d’Entreprise, ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le Fond Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) le moins risqué prévu par ce règlement.
6.2Modalités de versement ou d’affectation de l'intéressement
En cas de versement immédiat de tout ou partie de la prime individuelle d’intéressement, celle-ci est versée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 28 février de l’année suivante.
Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’Entreprise sont versés en même temps que le principal.
En cas d’affectation de tout ou partie de la prime individuelle d'intéressement au PEE ou au PERCO, celle-ci est effectuée, après déduction de la CSG et CRDS, au(x) Plan(s) en vigueur dans la société, suivant les modalités prévues par ce(s) plan(s), avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 28 février de l’année suivante.
Les sommes correspondantes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale ou, en cas d’évolution de la fraction du montant de ce plafond, de celle qui lui serait substituée pour l’année considérée.
Il est rappelé que les sommes affectées aux Plans d’épargne salariale deviennent indisponibles pour la durée prévue pour chacun des Plans, sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.
ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT
7.1Régime Social
Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d’intéressement sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
En revanche, elles sont assujetties à la cotisation sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à la charge du salarié ainsi qu’au forfait social à la charge de l’employeur.
7.2Régime Fiscal
Conformément aux dispositions de l’article L. 3315-1 du Code du travail, les entités peuvent déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu le montant total des primes individuelles d’intéressement distribuées en application du présent accord.
Sauf affectation des primes à un Plan d’épargne salariale dans les conditions fixées à l’article 6, les primes individuelles d’intéressement versées aux salariés sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Pour les salariés non soumis à l’impôt et qui désirent percevoir leur intéressement, il leur appartiendra de vérifier si ce nouveau revenu ne les rend pas imposable et feront le cas échéant leur affaire personnelle des charges fiscales leur revenant.
ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL
8.1 Information collective
Le présent accord d’intéressement sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et diffusé sur l’intranet.
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré par le Comité Social et Economique.
8.2Information individuelle
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise.
Ce livret sera également porté à la connaissance du Comité Social et Economique en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.
En outre, à l’occasion de l’attribution aux salariés de sommes en application de l'accord d'intéressement, celle-ci fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'Entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Cette fiche comporte enfin, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique.
ARTICLE 9 – DEPART DE L’ENTREPRISE
Lorsqu’il quitte l'Entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'Entreprise.
Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.
Le départ du salarié de l'Entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.
En outre, conformément à l’article D 3313-10 du Code du travail, il est demandé au salarié de communiquer l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de prévenir l’Entreprise de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après le départ de salariés, la fiche et la note prévue à l'article 8 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits selon la procédure de la Banque Société Générale.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs, initiés par un membre du Comité Social et Economique ou par un ou plusieurs salariés, qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord ou de ses avenants se règleront autant que faire se peut à l’amiable.
La tentative de règlement aimable devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception par la Direction de la lettre, recommandée ou remise en main propre contre décharge, faisant état de la contestation et de sa nature.
En l’absence de règlement amiable à l’issue de ce délai, chacune des parties intéressées aura la faculté de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par une commission de suivi désignée par le CSE (comité social et économique).
La direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle pourra se réunir chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.
Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du travail.
ARTICLE 12 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier les termes du présent accord avant son échéance.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, seules les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 13 – DUREE – REVISION – DENONCIATION
13.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2025.
Le présent accord s’appliquera par conséquent sur le résultat de l’exercice fiscal 2025-2026, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Il cessera de plein droit de produire effet à compter du lendemain du 30 septembre 2026.
13.2 Révision et dénonciation
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion.
Il devra être conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
Toutefois, il est précisé que cette condition de délai ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l’URSSAF selon les modalités des articles L 3313-3, L 3345-2 et D 3345-5 du Code du travail.
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation de l’accord doit intervenir avant l’expiration des six premiers mois de l’exercice et être notifié à la DREETS.
ARTICLE 14 – DEPOT
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Niort.
Une copie du présent accord sera adressé à la Société de gestion et au Teneur de compte-Teneur de registre du PEE.
Fait à Niort, le 16/02/2026
Signatures : (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Pour la CFDT
Pour MANUTAN COLLECTIVITES Directeur Général Pour la CGT-FO
Note annexe – Seuils détaillés par objectif
Réduction de l’empreinte carbone :
Référence N-1 :
Unité Total 2024-2025 Electricités consommée Kwh 280 161
Tonne de CO2 14,85 Gaz consommé Kwh 325 811
Tonne de CO2 58,97 Diesel pour véh. fonction Tonne de CO2 33,12 Essence pour véh. fonction Tonne de CO2 83,89 Total
190,83
Objectif pour l’accord d’intéressement 2025-2026 :
Palier 80 % Palier 100 % Palier 120 % Réduction de l’empreinte carbone 187 t CO₂ (-2 %) 181 t CO₂ (-5 %) 176 t CO₂ (-8 %)
Réduction des impressions papier :
Référence N-1 :
Unité Total 2024-2025 Variation Impressions papier Nb 90 714 -31,35%
Tonne de CO2 0,59 -31,35%
Objectif pour l’accord d’intéressement 2025-2026 :