ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE
Entre D’une part
La société XXXXXXXXX
Et D’autre part
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société, composé de Monsieur xxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxx en qualité de titulaires
Il a été convenu d’arrêter les dispositions suivantes qui constituent un accord d’entreprise relatif aux jours de congés pour enfant malade.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc168309545 \h 3 Article 1 : Champ d’application et conditions requises PAGEREF _Toc168309546 \h 3 Article 2 : Rémunération et nombre de jours PAGEREF _Toc168309547 \h 3 Article 3 : Modalité de prise des jours de congés enfant malade PAGEREF _Toc168309548 \h 4 Article 4 : Entrée en vigueur, durée et publicité PAGEREF _Toc168309549 \h 4 Article 5 : Révision & dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168309550 \h 5
Préambule Le Code du travail dans son article L1225-1 prévoit que le salarié puisse bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d'accident de son enfant ; mais ce congé est non rémunéré. L’entreprise s’attachant à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés ; les parties ont décidé de mettre en place la rémunération, sous conditions, de congés enfants malades. Cet accord vise ainsi à définir les avantages consentis pour faire face à ce type d’événement familial et à préciser les règles qui s’appliquent.
Article 1 : Champ d’application et conditions requises Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
le salarié dispose d’une ancienneté supérieure ou égale à un an ;
l’enfant est malade ou accidenté ;
l’enfant a au maximum 12 ans ;
le conjoint ne bénéficie pas de jours de congés enfant malade rémunérés ou ne souhaite pas les utiliser,
le salarié assume la charge effective et permanente de l’enfant concerné.
Sur ce dernier point, les parties précisent que les enfants dont le parent salarié a la garde alternée, et qui sont malades durant ces périodes, sont concernés. Ces conditions s’apprécient au moment de l’utilisation du congé et sont pour la plupart soumises à
la présentation auprès du service RH de justificatifs, dont le contenu est précisé en article 3 du présent accord.
Article 2 : Rémunération et nombre de jours
La durée du congé rémunéré est limitée sur l’année civile (janvier à décembre) en fonction du nombre d’enfants à charge du salarié, de la manière suivante :
3 jours maximum pour 1 enfant
4 jours maximum pour 2 enfants
5 jours maximum à partir de 3 enfants.
Ce droit est entendu par salarié parent mais
n’est pas cumulable si le.la conjoint.e bénéficie également d’un congé enfant malade rémunéré. De la même façon, si les deux parents sont salariés, seul l’un des deux peut bénéficier des congés enfant malade.
Ces droits
ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Le congé enfant malade, dans les limites prévues ci-dessus, est
rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
Article 3 : Modalité de prise des jours de congés enfant malade Le salarié souhaitant utiliser un congé enfant malade doit informer son responsable hiérarchique et le service RH au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Sera également demandée, par année civile,
la présentation d’un justificatif attestant que le conjoint ne bénéficie pas lui-même de congés enfant malade rémunérés ou, s’il en bénéficie, ne les utilise pas.
Le congé enfant malade pourra être posé par demi-journée ou par journée complète.
Article 4 : Entrée en vigueur, durée et publicité Le présent accord prend effet
à compter du 1er janvier 2026 après la réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L 2232-29-1 du Code du Travail, et est conclu pour une durée de 12 mois. À son échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une dénonciation.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. Conformément à la législation, le présent accord est déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord est annoncé via note interne puis mis à disposition de l’ensemble des salariés dans l’intranet RH.
Article 5 : Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Pour la Direction de la Société Date et signature :
Pour le Comité Social et Economique Date et signature : Date et signature :