Accord d'entreprise MAPAERO

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société MAPAERO SAS

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MAPAERO

Le 17/09/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MAPAERO SAS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MAPAERO SAS dont le siège social est situé au 10 avenue de la Rijole – 09100 PAMIERS, inscrite au RCS de Foix sous le numéro 387465750 et représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général, et XXXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
 
Ci-après dénommée « la Société »,  
 

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat FO, représenté par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommés « les Délégués Syndicaux »,

D'autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »



Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier la nécessité de souplesse répondant aux impératifs de l’activité en termes de réactivité et d’adaptabilité, et le besoin pour les salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

La conclusion de cet Accord s’inscrit dans le respect de la règlementation en vigueur au jour de sa signature. Sa mise en œuvre est indispensable pour permettre le suivi par la Société de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Les Parties souhaitent que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société, dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail constituent des axes majeurs.

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58 :
  • Les salariés qui occupent une fonction commerciale ou d’assistance technique ;
  • Les salariés qui occupent une fonction régionale à dimension européenne ou internationale ;
  • Les salariés responsables d’un département ou d’un service de l’entreprise qui disposent d’une autonomie de gestion dans l’organisation de leur temps de travail ;
  • Les salariés des fonctions supports qui disposent d’une autonomie de gestion dans l’organisation de leur temps de travail.

Le président de la société inscrit au KBIS est exclu des dispositions de cet Accord.

Il est rappelé que la mise en place d’une convention de forfaits annuel en jours pour tout salarié dont le temps de travail n’est pas décompté en forfait jours ne peut se faire qu’après conclusion d’une convention individuelle pour laquelle le salarié conserve un droit de refus sans que celui-ci ne puisse constituer une cause de licenciement.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité. Cette journée est fixée sur le lundi de Pentecôte, qui est donc un jour en principe travaillé non rémunéré. Les Parties conviennent qu’un JNT « employeur » sera imposé sur cette journée à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 3 – periode de reference


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – NOMBRE ET PRISE DES JOURS DE REPOS (JNT)


Un nombre de jours de repos, dits Jours Non Travaillés (JNT) est déterminé chaque année, sur la base du nombre de jours réels ouvrés sur l’année civile, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours ouvrés sur l’année - 25 jours de congés payés acquis sur une période de référence

- 215 jours travaillés = nombre de jours de repos (JNT) par an.


Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés. Chaque salarié concerné recevra par écrit avant chaque période annuelle de référence l'indication du nombre de jours de repos.

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou par demi-journées à des dates choisies par le salarié, tenant compte de l’activité et de l’organisation du service ou de l’équipe. Est considérée comme demi-journée le temps de travail précédant ou suivant la pause méridienne.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie accordée au personnel en forfait annuel jours, chaque année, jusqu’à trois (3) dates de ces JNT peuvent être imposées par l’employeur, notamment pour permettre la gestion de journées de fermeture de l’entreprise. Un de ces trois jours sera fixé au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Ces dates seront fixées selon un calendrier prévisionnel transmis dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours (sauf circonstances exceptionnelles) doit être respecté.

La décision de l’employeur d’imposer à des dates déterminées jusqu’à 3 JNT peut être prise jusqu’au 31 octobre de chaque année de référence. Le solde éventuel restant au 1er novembre, non imposé par l’employeur, doit être posé par le salarié, après validation de sa hiérarchie, jusqu’au 31 décembre de chaque année de référence.

La date de prise des jours de repos doit en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours et leur hiérarchie doivent veiller à ce que le forfait annuel de 215 jours ne soit pas dépassé.

Toutefois, ce plafond annuel ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de ce forfait en renonçant à une partie de ses jours de repos (JNT). Les jours de repos ainsi non pris peuvent alimenter un dispositif d’Epargne selon les dispositions prévues par accord collectif en vigueur.

En cas de dépassement du forfait excédant la capacité d’épargne éventuelle, les jours de repos auxquels le salarié renonce, avec l’accord de son employeur, donnent droit à une rémunération majorée de 10%.

Par exception, le salarié qui le souhaite peut renoncer à un jour de repos (JNT), lequel donnera droit à une rémunération majorée de 25%. Cette possibilité est :
  • limitée à un jour de repos uniquement, et ne permet pas de placer celui-ci sur un dispositif d’Epargne. Toute autre renonciation à un jour de repos, acceptée par l’employeur, sera soumise à une majoration de 10% comme indiqué au paragraphe précédent ;
  • offerte pour une durée égale à celle dont bénéficient les salariés soumis à la durée collective de travail (cf. jusqu’à 7h de monétisation d’une journée de RTT majorée à 25%). Ainsi, dans un souci d’égalité, dans l’hypothèse où par l’effet d’une quelconque disposition légale ou conventionnelle, les salariés soumis à la durée collective de travail ne bénéficiaient plus de cette possibilité, la renonciation par les salariés soumis au forfait annuel jours d’un JNT majoré à 25% serait également caduque.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours de travail dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord relatif à cette renonciation doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :
  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation,
  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond,
  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation, sachant que l’avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT


Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours. Ceux-ci bénéficient alors d’un nombre de JNT proratisé, permettant le respect de ce forfait réduit.

La rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu entre le salarié et l’employeur dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, le salarié et l’employeur peuvent, en cas de forfait jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne sont pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours réduit ainsi convenu n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 7 – temps de repos des salaries en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures ;
  • des jours fériés et chômés dans l’entreprise,
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours, dénommés JNT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La Direction, et notamment les managers, doivent veiller au respect de ces temps de repos minimum.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les Parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes, applicables aux salariés en forfait jours. Sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles, les salariés en forfait jours ne doivent pas travailler sur la plage horaire 21h – 7h, ni le samedi, ni le dimanche.

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les Parties rappellent que les salariés visés par le présent Accord ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).

ARTICLE 8 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention fixe notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.

ARTICLE 9 – REMUNERATION


Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire brute. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d’absence (hors congés payés) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait.

Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours non travaillés (JNT) dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 11 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée, de sa sortie, ou de la conclusion d’une convention individuelle de forfait au cours de cette période, le forfait annuel en jours est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

Le nombre de jours de repos accordé (JNT) est également évalué au prorata temporis. Le calcul du prorata se fait sur la base du nombre de JNT annuel divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois de présence sur l’année de référence. Le mois d’entrée ou de sortie est considéré comme travaillé dès lors qu’il a été travaillé au moins pour moitié.

article 12 – CONGES PAYES


Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés ne sont pas définies par le présent Accord, mais sont déterminées par un accord collectif dédié.

article 13 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de décompte du nombre de journées annuellement travaillées, mentionnant également les jours de repos hebdomadaire et les jours de congés, est validé mensuellement par le salarié et le manager.

13.1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient de deux entretiens annuels dédiés avec leur manager.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

13.2 Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit (courrier, email…), une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel doit recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux semaines, sans attendre l’un ou l’autre des deux entretiens annuels.

13.3 Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés ne doit pas faire entrave au respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les Parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes précitées, et leur demandent également de limiter l’envoi d’emails ou l’émission d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

En particulier, le responsable hiérarchique doit veiller à identifier les éventuelles connexions excessives, entre 21h et 7h et le week-end.

Le responsable hiérarchique veille également à ce que la planification de réunions démarrant avant 8h30 ou se terminant après 18h demeure exceptionnelle.

La déconnexion pendant une pause méridienne de 45 minutes minimum est recommandée.

article 14 – dispositions finales


14.1Mise en œuvre

La validité du présent Accord est subordonnée au respect des conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail : signature d’une part, par l’employeur ou son représentant, et d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

14.2Suivi de l’Accord

Chaque année, les membres du Comité social et économique (CSE) sont consultés sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et d’emploi.

14.3Durée, révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient, sur demande de l’une d’entre elles, afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Accord ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’Accord, selon les modalités ici prévues.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’Accord aux autres Parties par lettre recommandées avec AR ou remise en main propre, en respectant un préavis de 3 mois. Une réunion entre la Société et les Délégués Syndicaux devra alors se tenir pour étudier la proposition de révision.

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.

14.4Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent Accord s’effectue de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet, et fait l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une mention de cet Accord figure au tableau d’affichage.

Par ailleurs, cet Accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par mail : commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr


Fait à Pamiers, le 17 septembre 2024 en 4 exemplaires originaux.


Pour le syndicat FO


XXXXX
Déléguée Syndicale







Pour le syndicat CFE-CGC


XXXXX
Délégué Syndical

Pour la société MAPAERO SAS


XXXXX
Directeur Général







XXXXX
Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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