Accord d'entreprise MAPAERO

Avenant n°2 à l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société MAPAERO SAS

Application de l'accord
Début : 30/03/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MAPAERO

Le 30/03/2026


AVENANT N°2

À L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MAPAERO SAS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MAPAERO SAS dont le siège social est situé au 10 avenue de la Rijole – 09100 PAMIERS, inscrite au RCS de Foix sous le numéro 387465750 et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, et Madame XXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
 
Ci-après dénommée « la Société »,  
 

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat FO, représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommés « les Délégués Syndicaux »,

D'autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »



Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


La Société MAPAERO SAS connaît une phase de transformation et de développement de ses activités, se traduisant notamment par la mise en œuvre d’un projet d’agrandissement, de modernisation et de mise en conformité de ses installations, ainsi que par l’adaptation progressive de son organisation afin d’accompagner la montée en charge de l’activité et de renforcer la continuité de service attendue par ses clients.

Dans ce contexte, les Parties ont conclu le 17 septembre 2024 un Accord relatif à l’aménagement du temps de travail permettant, notamment, d’organiser certaines activités sur une amplitude allant jusqu’à six jours par semaine, en particulier via la mise en place d’une « semaine de travail de 4 jours » incluant le travail du samedi, ainsi que la définition d’un dispositif d’astreinte destiné à répondre aux besoins de continuité de fonctionnement des matériels et installations.

Par ailleurs, les travaux conduits sur le site ont permis l’installation et le déploiement de dispositifs techniques visant à améliorer la prévention et la gestion des risques, en particulier en matière de sécurité incendie et de sûreté (intrusion / contrôle d’accès). La disponibilité de ces systèmes et la capacité à intervenir en dehors des plages d’ouverture du site constituent un enjeu essentiel de protection des personnes, des biens et de l’outil de production, ainsi que de limitation des conséquences en cas d’incident.

En outre, l’évolution des besoins opérationnels conduit la Société à souhaiter, pour certains services support à la production, l’organisation habituelle du travail incluant le samedi dans le cadre d’une semaine de 5 jours, sans remettre en cause la « semaine de travail de 4 jours » prévue par l’Accord du 17 septembre 2024 pour d’autres services. Cette organisation vise à assurer une meilleure continuité des flux (réceptions, contrôles, libérations), à sécuriser les délais de traitement, et à maintenir un niveau de service compatible avec les exigences de l’activité.

Les Parties ont en conséquence convenu de conclure le présent Avenant à l’Accord du 17 septembre 2024 afin :
  • d’étendre les modalités d’organisation du travail incluant le samedi ;
  • de mettre en place, en complément du dispositif d’astreinte déjà existant, une astreinte hebdomadaire destinée à permettre la gestion des systèmes de sécurité du site et, plus largement, à assurer la continuité de fonctionnement des dispositifs techniques concourant à la sécurité, la sûreté et la protection du site.

Le présent Avenant a vocation à compléter l’Accord du 17 septembre 2024. Toutes les stipulations dudit Accord non expressément modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la Société MAPAERO SAS.

Sauf disposition particulière, le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR 5 JOURS INCLUANT LE SAMEDI


En complément de la « semaine de travail de 4 jours » instituée par l’Accord du 17 septembre 2024, les Parties conviennent de permettre le travail habituel du samedi dans le cadre d’une semaine de travail de 5 jours.

A la date de signature du présent Avenant, cette modalité d’aménagement concerne les collaborateurs des services Contrôle Qualité et Réceptions.

2.1Modalités d’organisation de la « semaine de 5 jours incluant le samedi »

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37,5 heures réparties sur 5 jours. La durée du travail quotidienne est donc fixée à 7,5 heures.

Afin d’assurer une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37,5 heures, soit 30 minutes par journée complète de travail, font l’objet d’une récupération sous forme de RTT.

Le jour non travaillé (hors repos dominical) en contrepartie du travail du samedi sera déterminé selon un cycle prédéfini par service et communiqué aux salariés. Des exemples de cycles figurent en Annexe 1 du présent Avenant.

Les cycles peuvent être ajustés pour des raisons d’organisation du service, sous réserve de respecter :
  • les durées maximales de travail et repos minimaux légaux (repos quotidien et hebdomadaire) ;
  • les règles de délai de prévenance applicables dans l’Entreprise.

A titre indicatif, à la date de signature du présent Avenant, les horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude comprise entre 7h00 et 17h00 incluant une pause méridienne.

Le personnel bénéficie d’une pause quotidienne rémunérée de 10 minutes, comprise dans le temps de travail effectif, conformément à l’Accord du 17 septembre 2024.

2.2Contreparties salariale

Les salariés soumis au travail du samedi dans le cadre de leur horaire habituel de travail perçoivent la prime spécifique afférente, selon les dispositions en vigueur dans l’Entreprise.

A la date de signature du présent Avenant, le montant journalier de cette prime s’élève à 30 € (trente euros) bruts par samedi effectivement travaillé.

ARTICLE 3 – ASTREINTE HEBDOMADAIRE


En complément du dispositif d’astreinte journalière institué par l’Accord du 17 septembre 2024, les Parties conviennent de mettre en place une astreinte hebdomadaire en dehors des plages d’ouverture du site.

Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’astreinte non reprises dans le cadre du présent Avenant sont celles prévues par l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société. Celles-ci concernent notamment les modalités d’information du personnel concerné, de décompte et de rémunération des temps d’intervention, ou encore de remboursement des frais kilométriques.

Les modalités pratiques et opérationnelles relative à cette astreinte, incluant le délai d’intervention et la description des cas requérant un déplacement sur site, seront quant à elles établies dans le cadre d’une procédure dédiée, portée à la connaissance des salariés concernés.

3.1Objet de l’astreinte hebdomadaire

L’astreinte hebdomadaire que cet Avenant a vocation à organiser a pour finalité d’assurer la continuité de fonctionnement, la surveillance et/ou la remise en service en cas d’alerte ou de dysfonctionnement des équipements et dispositifs concourant à la sécurité, la sûreté et la protection du site, des biens et des personnes, incluant notamment (sans que cette liste soit limitative) :
  • les systèmes de sécurité incendie ;
  • les systèmes de sécurité intrusion ;
  • plus généralement, tout dispositif technique dont la défaillance est susceptible d’entraîner un risque pour les personnes, les biens, l’environnement, ou une interruption significative d’activité.

3.2Recours et planification de l’astreinte hebdomadaire

Les périodes d'astreinte sont fixées exclusivement en fonction des nécessités de service. A titre indicatif, à la date de signature du présent Avenant, elles concernent les plages horaires suivantes :
  • du lundi au vendredi de 17h00 à 8h00 ;
  • le samedi et le dimanche ;
  • les jours fériés.

La planification des périodes d’astreinte est organisée par la Société, selon une rotation hebdomadaire de personnel tenant compte des compétences requises et des contraintes de délai d’intervention.

La Société privilégiera le recours au volontariat pour la constitution du vivier de salariés susceptibles d’assurer cette astreinte. Toutefois, en l’absence d’un nombre suffisant de volontaires permettant d’assurer la continuité du dispositif et, dans la mesure du possible, une répartition équilibrée de l’astreinte entre les salariés répondant aux prérequis, la Société pourra désigner les salariés concernés et imposer l’astreinte, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être placé en astreinte pendant ses absences pour congés payés, RTT ou arrêt de travail.

3.3Indemnisation forfaitaire des périodes d’astreinte

La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Seules les interventions, à distance ou sur site, constituent du temps de travail effectif et sont traitées comme telles, conformément aux dispositions en vigueur dans l’Entreprise.

La période d'astreinte couvre, selon les nécessités de service connues à la date de signature du présent Avenant, une période d’une semaine.

Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de 190 € (cent quatre-vingt-dix euros) bruts par semaine d’astreinte réalisée. En cas de période d’astreinte inférieure à une semaine, l’indemnité est versée au prorata temporis du nombre de jours couverts par l’astreinte.

En outre, lorsque la période d’astreinte hebdomadaire couvre un ou plusieurs jours fériés, il est versé au salarié une prime forfaitaire complémentaire de 20 € (vingt euros) bruts par jour férié couvert, indépendamment du nombre d’interventions éventuellement réalisées au cours de ce(s) jour(s) férié(s).

3.4Articulation avec la journée de solidarité

Aux termes de l’Accord du 17 septembre 2024, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, journée au titre de laquelle est imposé à l’ensemble du personnel un RTT ou JNT “employeur”.

Par exception à ce principe, lorsqu’un salarié est programmé en astreinte hebdomadaire incluant le lundi de Pentecôte, et afin de respecter la règle selon laquelle un salarié ne peut être placé en astreinte pendant un RTT ou JNT, il est convenu que :
  • le salarié concerné n’est pas placé en RTT “employeur” le lundi de Pentecôte ;
  • la journée de solidarité due par ce salarié est alors accomplie par le travail d’un autre jour férié normalement chômé dans l’entreprise, à l’exclusion du 1er mai, selon une date fixée par la Société après échange avec le salarié et en tenant compte des nécessités de service ;
  • le salarié ne peut pas être programmé en astreinte (quel que soit le dispositif) pendant ce jour férié ainsi retenu au titre de la journée de solidarité.

Cette exception est strictement limitée aux salariés effectivement programmés en astreinte hebdomadaire sur la période considérée et n’a pas pour objet ni pour effet de modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité applicables aux autres salariés.

3.5Non-cumul des dispositifs d’astreinte

Les Parties rappellent que l’Accord du 17 septembre 2024 prévoit un dispositif d’astreinte “journalière” organisé notamment le samedi sur une amplitude horaire comprise entre 7h00 et 17h00. Le présent Avenant institue, en parallèle, une astreinte “hebdomadaire” en dehors des plages d’ouverture du site.

Afin d’éviter toute superposition de contraintes pour un même salarié sur une même période, il est expressément convenu que les dispositifs d’astreinte “journalière” et “hebdomadaire” ne sont pas cumulables :
  • Un même salarié ne peut pas être programmé simultanément au titre des deux dispositifs sur une même plage horaire ;
  • La Société organise la planification des astreintes de manière à prévenir toute superposition et demeure vigilante quant à la cohérence des plannings.

En cas de recouvrement exceptionnel résultant d’une contrainte d’organisation ou d’une erreur de planification, la Société procède sans délai à la régularisation de la planification, de sorte qu’un seul dispositif d’astreinte demeure applicable sur la plage concernée.

Le salarié qui constaterait une situation de recouvrement, notamment à réception ou consultation du planning, s’engage à alerter sa hiérarchie dans les meilleurs délais, afin de permettre la régularisation de la planification.


article 4 – dispositions finales


4.1Mise en œuvre

La validité du présent Avenant est subordonnée au respect des conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail : signature d’une part, par l’employeur ou son représentant, et d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

4.2Durée, révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa signature, soit le 30/03/2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient, sur demande de l’une d’entre elles, afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Avenant ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités ici prévues.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’Avenant aux autres Parties par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, en respectant un préavis de 3 mois. Une réunion entre la Société et les Délégués Syndicaux devra alors se tenir pour étudier la proposition de révision.

Le présent Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.

4.3Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent Avenant s’effectue de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet, et fait l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une mention de cet Avenant figure au tableau d’affichage.

Par ailleurs, cet Avenant est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par mail : commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr.


Fait à Pamiers, le 30 mars 2026 en 4 exemplaires originaux.



Pour le syndicat FO


Madame XXXX
Déléguée Syndicale







Pour le syndicat CFE-CGC


Monsieur XXXX
Délégué Syndical

Pour la société MAPAERO SAS


Monsieur XXXX
Directeur Général







Madame XXXX
Responsable Ressources Humaines

ANNEXE 1 : Exemples de cycles de travail

au sein des services Réceptions et Contrôle Qualité




  • Cycle de travail au service « Réceptions »


Cycle de 5 semaines avec 1 samedi sur 5 travaillé :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D





































  • Cycle de travail au service « Contrôle Qualité »


Cycle de 3 semaines avec 1 samedi sur 3 travaillé :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D


























Légende :

Jour non travaillé

Repos dominical

Mise à jour : 2026-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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