SAS au capital de 30.000 Euros Boulevard Guérin d’Apcher 48200 SAINT CHELY D’APCHER
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAS MAPAIN
Dont le siège social est situé : BOULEVARD GUERIN D'APCHER 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER RCS Mende B 798 789 467 Représentée à l'effet des présentes par son Président, elle-même représentée par son Gérant
D’UNE PART,
ET :
La collectivité des salariés,
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’AUTRE PART,
IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
La Société MAPAIN exploite une activité de cuisson de produits de boulangerie.
Elle applique les dispositions de la convention collective des Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie - IDCC 1747
Or, concernant les heures supplémentaires, les seules dispositions de la Convention Collective (à l’article 44) ne fixent pas le contingent annuel mentionné à l’article L 3121-30 du code du travail alors que ce dernier renvoie prioritairement à la négociation collective de branche ou d’entreprise pour sa détermination (article L 3121-33 du même de code).
Se contentant, de fait, de renvoyer simplement aux dispositions légales supplétives prévue à l’article Article D3121-24 du Code du travail (soit 220 heures par an). A titre d’exemple dans le secteur de la boulangerie artisanale les partenaires sociaux ont fixé ledit contingent à 329 heures par an.
C’est dans ce contexte que les parties conscientes :
des spécificités de l’activité de la société et des salariés qui la compose, y compris en tenant la localisation et les contraintes fonctionnelles,
de la nécessité de son adaptabilité fonctionnelle afin de répondre aux impératifs des clients et d’assurer un niveau de performances,
tout en préservant la qualité des collaborateurs,
Se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
CECI RAPPEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE/PRINCIPES GENERAUX
Article 1-1 – Négociation dérogatoire :
La société occupe à ce jour 6.86 salariés en ETP.
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
Il est en effet rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés à la majorité des deux tiers, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel,
d’autre part, à son dépôt auprès de l’autorité administrative
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article Article L3121-33 du Code du travail qui prévoit prioritairement la fixation du contingent par accord. Les parties rappelant en tout état de cause, autant que de besoin, que tenant les disposition visées aux articles L 2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.
Article 1-2 – Champ d’application :
Le présent accord est applicable à la société sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.
Article 1-3 – Catégories de salariés bénéficiaires/égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination :
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société MAPAIN remplissant les conditions visées à l’article 2.1.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Article 2-1 – Contingent annuel :
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Les parties conviennent en dérogation aux dispositions conventionnelles de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 329 heures pour tous les salariés entrant dans ce champ d’application de la durée légale du travail. C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Les cadres dirigeants et les salariés, dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.
Article 2-2 – Paiement/compensation :
Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations et portées au crédit d’un compteur individuel.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale, à savoir en l’état de la législation à ce jour :
25 % pour chaque heure de la 36ème à la 43ème heure incluse,
50 % à partir de la 44ème heure.
Toute modification des taux légaux sera immédiatement appliquée.
Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.
Par ailleurs, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/
REVISION-DENONCATION/DEPOT
Article 3-1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur :
Compte tenu de son objet et de son contenu, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt (dépôt sur la plateforme téléaccord et envoie au Conseil des Prud’hommes de MENDE) sur l’exercice en cours et donc avec son plein effet dès l’année 2024.
Le présent accord forme un tout indivisible.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3-2 – Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
Si au jour de la révision l’effectif est d’au moins 11 salariés (avec des élus (mandatés ou non), des salariés mandatés ou si la société est pourvue d’un délégué syndical).
L’avenant de révision sera conclu selon les dispositions légales en vigueur sous réserve des points suivants :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Si au jour de la révision l’effectif est de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans élu).
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les modalités suivantes :
A l’initiative de l’employeur :
La révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative de l’employeur ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci ;
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel. En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision approuvé à la majorité des deux tiers du personnel sont considérées comme valides.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’initiative des 2/3 salariés :
La demande de révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que par courrier signé à la majorité des 2/3 du personnel. Une liste d’émargement sera signée et représentera la majorité des 2/3 du personnel. Cette liste sera jointe au courrier remis à l’employeur.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, une négociation devra s’ouvrir entre l’employeur et le personnel en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
La révision ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci ;
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel. En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision approuvé à la majorité des deux tiers du personnel sont considérées comme valides.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3-3 – Dénonciation :
Si au jour de la dénonciation l’effectif est d’au moins 11 salariés (avec des élus (mandatés ou non), des salariés mandatés ou si la société est pourvue d’un délégué syndical).
La dénonciation interviendra selon les dispositions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et déposée auprès de l’antenne de la DIRECCTE de MENDE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MENDE ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Si au jour de la dénonciation l’effectif est de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans élu).
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les modalités suivantes :
A l’initiative de l’employeur :
La dénonciation sera notifiée par voie d’affichage au personnel et déposée auprès de l’antenne de la DIRECCTE de MENDE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MENDE ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée entre l’employeur et le personnel, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation au personnel ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi :
Soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord entre l’employeur et le personnel.
Cet avenant ou ce nouvel accord ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci. L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel.
En tout état de cause, cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant ;
Soit un procès-verbal de désapprobation constatant le désaccord qui ne pourra intervenir qu’après consultation du personnel et en l’absence d’approbation à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’initiative des salariés :
L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés selon les mêmes conditions exposées ci-dessus, sous réserve que :
Les deux tiers des salariés aient notifié collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
Et que :
Cette dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 3-4 – Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord est adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Après sa conclusion, cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les conditions habituelles pour un accord d’entreprise via un dépôt sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de MENDE.
Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans le site de la société et par remise en mains propres contre décharge.
Fait à SAINT CHELY D’APCHER, en quatre exemplaires originaux, le 21/11/2024
Pour la Direction
Les membres du bureau de vote
Pièces jointes : - procès-verbal de la consultation du personnel - liste d’émargement du personnel