Accord d'entreprise MAPED

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE STATUT COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société MAPED

Le 13/10/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE STATUT COLLECTIF







Entre :

La société MAPED SAS, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY,
représentée par, dûment habilité aux présentes.


Ci-après dénommée « 

la Société ou « l’Entreprise »


D’une part,



Et :

, en qualité de Délégué syndical FO

D’autre part,


Ci-après désignés ensemble « Les Parties »


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc148026147 \h 3
Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc148026148 \h 4
Article 2.OBJET PAGEREF _Toc148026149 \h 4
Article 3.CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE PAGEREF _Toc148026150 \h 5
Article 4.CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc148026151 \h 5
Article 5.RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc148026152 \h 6
5.1.SORT DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc148026153 \h 6
5.2.13EME MOIS PAGEREF _Toc148026154 \h 6
5.3.PAUSE PAGEREF _Toc148026155 \h 6
Article 6.CONGÉS PAGEREF _Toc148026156 \h 7
6.1.CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc148026157 \h 7
6.2.CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc148026158 \h 8
6.3.CONGÉS ENFANT MALADE PAGEREF _Toc148026159 \h 8
Article 7.MALADIE – ACCIDENT – MATERNITE / PATERNITE / ADOPTION PAGEREF _Toc148026160 \h 9
7.1.INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE PAGEREF _Toc148026161 \h 9
7.2.MATERNITÉ PAGEREF _Toc148026162 \h 11
7.3.ADOPTION PAGEREF _Toc148026163 \h 11
7.4.PATERNITÉ PAGEREF _Toc148026164 \h 11
Article 8.RETRAITE COMPLÉMENTAIRE PAGEREF _Toc148026165 \h 11
Article 9.RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc148026166 \h 11
9.1.DÉMISSION PAGEREF _Toc148026167 \h 11
9.2.DÉPART OU MISE A LA RETRAITE PAGEREF _Toc148026168 \h 12
Article 10.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc148026169 \h 12
10.1.DATE D’EFFET – DUREE – RENDEZ-VOUS - SUIVI PAGEREF _Toc148026170 \h 12
10.2.PORTEE DE l’ACCORD PAGEREF _Toc148026171 \h 12
10.3.INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc148026172 \h 13
10.4.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148026173 \h 13
10.5.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148026174 \h 13
10.6.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc148026175 \h 14

  • PREAMBULE :
Il est rappelé qu’historiquement, compte tenu de son activité de fabrication d’articles de précision et de dessin, en particulier des compas traditionnels en laiton, la société MAPED appliquait les Accords nationaux de la Métallurgie ainsi que les accords régionaux de la Métallurgie en Haute-Savoie.

Par ailleurs, la société MAPED était adhérente à la Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie.

Au cours des dernières années, le Groupe Maped a progressivement diversifié ses activités avec :

  • des produits d’effaçage et de traçage,
  • des gammes complètes de fournitures scolaires,
  • des accessoires de bureau,
  • des gammes de coloriage,
  • des activités de loisirs créatifs,
  • des produits de repas nomades.

Le Groupe Maped s’est par ailleurs internationalisé et opère aujourd’hui sur les 5 continents, dans plus de 120 pays avec 1600 collaborateurs dans 17 filiales internationales et 3 sites de production.

La société MAPED est :
  • la maison-mère du Groupe Maped, qui intègre les directions Groupe et les services « support » travaillant au service des filiales
  • la société du Groupe en charge du marché Français (production & équipes commerciales) ainsi que de l’animation et la facturation de nos partenaires distributeurs à l’international (en particulier sur les zones EMEA et Amérique Latine & Centrale) ; à ce titre Maped concentre en direct environ la moitié de la facturation du Groupe Maped.

En raison de l’évolution et de la diversification de ses activités, il y a lieu d’appliquer les dispositions étendues de la Convention Collective des Commerces de gros à la société MAPED, en lieu et place des dispositions de la Métallurgie.

La société MAPED a démissionné de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie en date du 12/10/2023, après avis du CSE. La Société poursuivra néanmoins l’application des dispositions de la Métallurgie jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ce contexte, et compte tenu des impacts résultant du changement de convention collective, les Parties ont souhaité se réunir pour déterminer le statut collectif applicable aux Salariés de la société MAPED à compter du 1er janvier 2024, en adaptant le cas échéant les règles en vigueur afin de conserver certains avantages issus des anciennes dispositions de la Métallurgie ou des usages de l’Entreprise.

Elles se sont réunies au cours de 11 réunions (mai 2023 à octobre 2023), dans le cadre de la commission ad hoc constituée par le CSE et le Délégué syndical, afin de fixer, par thème, les règles applicables.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise, dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.


IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAPED liés par un contrat de travail, ci-après dénommés « les Salariés ».


OBJET

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles applicables aux Salariés résulteront, outre de la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573) et des dispositions issues du présent accord, des dispositions conventionnelles d’entreprise suivantes :

  • l’Accord de participation des salariés aux résultats du Groupe MAPED du 29 juin 2015 et ses avenants ;
  • l’Accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite collectif de la Société MAPED du 3 avril 2017 ;
  • l’Accord Intéressement des salariés aux résultats du Groupe MAPED du 12 mai 2022, et son avenant du 11 mai 2023 portant sur les barèmes 2023 ;
  • l’Accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 6 juillet 2023 ;
  • l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 13/10/2023.

Ces accords collectifs d’entreprise continueront de s’appliquer dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, les Parties précisent que demeurent en vigueur les décisions unilatérales de l’employeur suivantes :

  • le Plan d’Epargne d’Entreprise de la Société MAPED du 29 avril 2002 et ses avenants ;
  • la Charte relative au droit à la déconnexion du 09 décembre 2021 ;
  • la Charte sur le télétravail du 16 mars 2023 ;
  • la Charte sur les véhicules de fonction 12 mai 2022 ;
  • la Décision unilatérale de l’employeur sur le forfait mobilités durables du 16 mars 2023 ;
  • la Décision unilatérale de l’employeur de modification des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décision unilatérale de l’employeur de modification des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés non-cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décisions unilatérale de l’employeur de modification du système de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
  • la Décisions unilatérale de l’employeur de modification du système de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des salariés non-cadres du 16 mars 2023.

Ces décisions unilatérales de l’employeur pourront être modifiées ou dénoncées selon les conditions en vigueur, étant précisé que les régimes de protection sociale complémentaire portant sur les frais de santé et prévoyance, en vigueur à la date de conclusion du présent accord, seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2024 a minima.



Le présent accord a ainsi pour objet de définir les règles applicables aux Salariés, qui ne résulteraient pas des dispositions conventionnelles et décisions unilatérales de l’employeur précitées, et ce à compter du 1er janvier 2024, sur les sujets suivants :

  • convention collective de branche applicable ;
  • classifications ;
  • rémunération ;
  • congés (hors congés payés) ;
  • maladie –accident – paternité / maternité / adoption;
  • retraite complémentaire ;
  • rupture du contrat de travail.

CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE

A compter du 1er janvier 2024, les Salariés bénéficieront de l’application exclusive des dispositions étendues de la Convention collective nationale des Commerces de gros (IDCC 573) et ses avenants.

En conséquence, au 31 décembre 2023, l’application des dispositions des Accords nationaux de la Métallurgie (brochure JO 3109), de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 650), de la Convention collective départementale de la Métallurgie de la Haute-Savoie (IDCC 836) et de leurs avenants respectifs, cessera immédiatement.
CLASSIFICATIONS

Il sera fait application des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros.

A titre indicatif, une grille interne sera définie, permettant de transposer le travail de pré-cotations réalisé courant 2023, sur la base des dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, au sein des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros.

La Direction définira ainsi le positionnement des emplois au sein des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros et ce à partir des critères classants définis par cette dernière.

Il est précisé que l’application de ces classifications n’aura pas d’impact sur le montant de la rémunération globale actuelle des Salariés, qui sera maintenu.

Chaque Salarié sera reçu en entretien par son manager, afin d’être informé sur la nouvelle classification retenue pour son poste.

Il est également précisé que la classification des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros ne comportant pas de catégorie « ouvriers », ceux-ci se verront attribuer la classification conventionnelle d’Employé, le niveau d’affectation étant déterminé en fonction des critères classants. Le statut d’Ouvrier sera maintenu au sein de l’Entreprise et la mention « Ouvrier » figurera sur les bulletins de paie.
RÉMUNÉRATION

  • SORT DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ

Il est rappelé que les Salariés non-cadres bénéficiaient, sous l’empire des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, d’une prime d’ancienneté.

Les Parties conviennent de figer cette prime d’ancienneté à hauteur de son montant acquis en vigueur au 31 décembre 2023 et de l’intégrer au salaire de base des Salariés en bénéficiant au 1er janvier 2024.

A partir du 1er janvier 2024, aucun salarié ne pourra se prévaloir d’une quelconque rémunération additionnelle ou indemnité additionnelle au titre de l’ancienneté.


  • 13EME MOIS

Il est rappelé que les Salariés bénéficient d’un treizième mois, que les Parties conviennent de maintenir dans les conditions suivantes :

  • Une prime calculée sur le salaire de base ;
  • Pour les Salariés justifiant d’une ancienneté de 8 mois de travail effectif au sein de la Société au 31 décembre de l’année N (Année N étant l’année de versement) ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année;
  • Versée avec la paie du mois de décembre de l’année concernée, ou dans le cadre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat ;
  • Proratisée, au-delà de 20 jours d’absence consécutifs ou non (proratisation dès le premier jour), en fonction du temps de présence effective au cours de l’année N, à l’exception des absences pour congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ainsi que des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle qui seront assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Ce treizième mois sera pris en compte pour l’appréciation de la Garantie annuelle d'ancienneté prévue par la Convention collective des Commerces de gros.


  • PAUSE

Il est rappelé que l’ensemble des salariés à l’horaire bénéficie d’une pause de 30 minutes par jour, soit 2h30 par semaine pour un salarié à temps plein. Cette pause est intégrée dans la rémunération mensuelle, lissée sur la base de 162,5 heures par mois pour un salarié à temps plein.

Cette pause rémunérée sera prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels ainsi que de la Garantie annuelle d'ancienneté prévue par la Convention collective des Commerces de gros.

CONGÉS

  • CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ

Les dispositions conventionnelles de la Métallurgie prévoyaient l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté, qui n’existent pas dans la Convention Collective des Commerces de gros. 

Les Parties conviennent de maintenir cet avantage et d’harmoniser les conditions d’acquisition pour les Salariés cadres et non-cadres, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de congés supplémentaire acquis par an, dès 5 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours de congés supplémentaires acquis par an, dès 10 ans d’ancienneté.

Les 2 tranches ne sont pas cumulables. Ainsi un salarié ayant 10 ans d’ancienneté bénéficie de 3 jours de congés d’ancienneté acquis par an.

Le compteur individuel du salarié sera crédité du ou des jours de congé supplémentaire(s) le 1er janvier de l’année N.

Compte tenu de cette harmonisation, il est prévu un régime dérogatoire transitoire pour les Salariés cadres :

  • Pour les collaborateurs cadres présents dans les effectifs au 31/12/2023 et bénéficiant déjà de congés d’ancienneté, les parties conviennent de garantir l’acquisition du même nombre de jours de congés d’ancienneté par rapport à la règle d’acquisition précédente (comparatif ancienneté acquise au 01/01/2024 et pas au-delà). Ce bénéfice cessera le jour où le Salarié atteindra un palier d’ancienneté lui permettant de prétendre à un nombre de jours de congés pour ancienneté équivalent à celui dont il aurait bénéficié au 01/01/2024 sous l’empire des anciennes dispositions de la Métallurgie.


Exemple : un collaborateur cadre ayant plus de 30 ans (âge) et une ancienneté de 1 ans au 01/01/2024 aurait acquis 2 jours au 01/01/2024 sous l’empire des anciennes dispositions de la Métallurgie.

>> Au 01/01/2024, théoriquement ce collaborateur devrait avoir un crédit d’1 congé d’ancienneté sous l’empire de la nouvelle grille ci-dessus. Or compte tenu de la mesure transitoire, son compteur de congé d’ancienneté au 01/01/2024 sera crédité de 2 jours de congés d’ancienneté. Cette mesure transitoire s’appliquera jusqu’à ce qu’il atteigne 10 ans d’ancienneté. Il bénéficiera alors de 3 jours de congés d’ancienneté selon les nouvelles dispositions décrites en amont.


En cas d’absence prolongée du salarié se poursuivant sur une année civile complète, il n’y aura pas d’acquisition de jours de nouveaux congés supplémentaires pour ancienneté jusqu’au retour effectif du salarié.

Pour le reste, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour ancienneté sont fixées par les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 6 juillet 2023.

  • CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

S’agissant des congés pour événements familiaux, il sera fait application des dispositions plus favorables de la Convention Collective des Commerces de gros, à savoir, au jour des présentes, pour tout Salarié, et sans condition d'ancienneté :

  • mariage d'un enfant : 2 jours ;
  • décès d'un grand-parent : 1 jour ;
  • communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour ;
  • appel de préparation à la défense nationale : 1 jour ;
  • déménagement (pour changement de domicile) : 1 jour.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 3142-4 du Code du travail, les Salariés bénéficient des congés pour événements familiaux suivants :

  • mariage du salarié ou conclusion par le salarié d’un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
  • décès d’un enfant : 12 jours, cette durée étant portée à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou pour le décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ;
  • annonce de la survenue d'un handicap d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours.


  • CONGÉS ENFANT MALADE

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier d’un congé enfant malade non rémunéré d’une durée maximum de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Il est convenu que le congé enfant malade, dans les conditions visées, ci-dessus donne lieu, pour les Salariés cadres et non-cadres justifiant

d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’Entreprise, à un maintien de 50% de la rémunération brute que le Salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (hors prime d’équipe et panier), dans la limite de 4 jours par année civile.


Cette mesure n’a pas pour effet d’allonger ou de réduire la durée légale du congé visée ci-dessus.
MALADIE – ACCIDENT – MATERNITE / PATERNITE / ADOPTION


  • INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE

Les parties conviennent de mettre en œuvre des modalités d’indemnisation plus favorables que celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles du Commerce de gros, dans les conditions fixées ci-après.
  • Pour les Salariés non-cadres :

Ancienneté

Carence

Maintien du salaire net (sous déduction des IJSS brutes et des éventuelles indemnités de prévoyance part employeur brutes) par année civile

Moins d’1 an
Délai de carence de 3 jours calendaires, à l’exception d’un accident du travail et maladie professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation.
Aucun maintien de salaire de la Société
1 an et ≤ 3 ans
Délai de carence d’1 jour calendaire, dès le premier arrêt maladie, pour tout arrêt d’origine non professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation.
Maintien du salaire à 100 % du salaire net pendant 45 jours ;

Maintien du salaire à 75 % du salaire net pendant 30 jours.
>3 ans et ≤ 8 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 60 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 40 jours.
>8 ans et ≤ 13 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 75 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 50 jours.
>13 ans et ≤ 18 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 90 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 60 jours.
>18 ans et ≤ 23 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 105 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 70 jours.
>23 ans et ≤ 28 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 120 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 80 jours.
>28 ans et ≤ 33 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 135 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 90 jours.
>33 ans et ≤ 38 ans

Maintien du salaire net à 100 % pendant 150 jours ;

Maintien du salaire net à 75 % pendant 100 jours.


  • Pour les Salariés cadres :

Ancienneté

Carence

Maintien du salaire net (sous déduction des IJSS brutes et des éventuelles indemnités de prévoyance part employeur brutes) par année civile

Moins de 3 mois
Délai de carence de 3 jours calendaires, à l’exception d’un accident du travail et maladie professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation.
Aucun maintien de salaire de la Société
De 3 mois à 1 an

Maladie : absence d’indemnisation
AT/MP : maintien du salaire net pendant 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 %
De 1 an à 5 ans
Délai de carence d’1 jour calendaire, dès le premier arrêt maladie, pour tout arrêt d’origine non professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation.

Maintien du salaire net pendant 3 mois à 100%
+ 3 mois à 50 %
De 5 ans à 10 ans

Maintien du salaire net pendant 4 mois à 100% + 4 mois à 50%
De 10 ans à 15 ans

Maintien du salaire net pendant 5 mois à 100%
+ 5 mois à 50 %
Plus de 15 ans

Maintien du salaire net pendant 6 mois à 100%
+ 6 mois à 50 %
Pour l’application des dispositions du présent article, la durée du ou des arrêts de travail, consécutifs ou non, pour le maintien de salaire est appréciée en cumulé sur l’année civile. En cas d’arrêt de travail chevauchant 2 années civiles, la réouverture de droits complet sur une nouvelle année civile est conditionnée à la reprise du travail.

Il est rappelé qu’en toute hypothèse, le Salarié cadre ou non-cadre ne pourra bénéficier d’une indemnisation supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.


  • MATERNITÉ

Il est prévu pour les Salariées cadres et non-cadres justifiant d’1 an d’ancienneté à la date du congé maternité, un maintien du salaire à 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue la salariée si elle avait continué à travailler, versée par la Société aux échéances habituelles de paie, la Société bénéficiant alors d’une subrogation dans les droits à indemnités journalières de la sécurité sociale de la salariée, pendant les durées suivantes :

  • 6 semaines avant l’accouchement, cette période étant allongée de 2 semaines en cas de congé pathologique,
  • et 10 semaines après l’accouchement, cette période étant allongée de 2 semaines en cas de naissances multiples.


  • ADOPTION

Il est convenu de faire application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes.

Il est prévu pour les Salariés cadres et non-cadres justifiant d’1 an d’ancienneté à la date d’arrivée de l’enfant au foyer, un maintien du salaire dans les mêmes conditions que le congé maternité, pendant une durée de 10 semaines en cas d’adoption.


  • PATERNITÉ


Il est prévu pour les Salariés cadres et non-cadres justifiant d’1 an d’ancienneté à la date du congé paternité, un maintien du salaire à 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler, versée par la Société aux échéances habituelles de paie, la Société bénéficiant alors d’une subrogation dans les droits du salarié, pendant la durée du congé de paternité.


RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Les Parties conviennent de maintenir le régime actuel, issu des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes, conforme aux dispositions légales, et de ne pas faire application des dispositions de la Convention Collective des Commerces de gros concernant les cotisations des Techniciens et Agents de maîtrise aux régimes de retraite complémentaire, non étendues à ce jour.


RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • DÉMISSION

En cas de démission, les Salariés devront respecter les délais de préavis suivants :

  • 2 mois pour les ouvriers,
  • 3 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise,
  • 3 mois pour les cadres et ingénieurs,
  • 6 mois pour les cadres dirigeants.
  • DÉPART OU MISE A LA RETRAITE

En cas de départ ou de mise à la retraite, il est convenu de faire application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes. Ainsi, les Parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Un préavis de rupture égal à 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ ou de la mise à la retraite, et à 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification ;

  • Une indemnité de départ volontaire à la retraite égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté ;
  • 1 mois après 5 ans ;
  • 2 mois après 10 ans ;
  • 3 mois après 20 ans ;
  • 4 mois après 30 ans ;
  • 5 mois après 35 ans ;
  • 6 mois après 40 ans.


DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE – RENDEZ-VOUS - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2024.


Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires.

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’Accord pour toutes questions d’application de l’Accord. Cette commission sera mise en place pour une durée de 1 an, soit jusqu’au 31/12/2024. Elle sera composée de membres désignés par le CSE et d’un ou plusieurs représentants de la Direction.


  • PORTEE DE l’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord, à l’exception de ceux qui seraient listés à l’article 2 ci-avant.

L’ensemble des situations non réglées par les dispositions du présent accord ou un autre accord collectif d’entreprise ou DUE listés à l’article 2 ci-avant seront régies par les dispositions légales et/ou celles de la Convention Collective des Commerces de gros.


  • INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.

Le présent accord fera l’objet de réunions d’information et d’une note d’information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l’intranet.


  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.


Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.



  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.



Fait à Argonay, le 13/10/2023, en 3 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.





Pour la société MAPED SAS

, , Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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