Accord d'entreprise MAR MEAT

Un Accord d'entreprise relatif au fractionnement du congé principal et à la renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société MAR MEAT

Le 10/02/2026


D’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au fractionnement du congé principal et à la renonciation aux jours de fractionnement

Préambule

La société

MAR MEAT , composée de moins de 11 salariés et dépourvue de comité social et économique, souhaite organiser les modalités de prise des congés payés afin de concilier les besoins d’organisation de l’entreprise et les souhaits des salariés.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de fractionnement du congé principal et de préciser les règles applicables aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

MAR MEAT- Racine Boucherie, quel que soit leur contrat de travail.

Article 2 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du

1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les modalités de prise des congés sont organisées en tenant compte :
  • des nécessités de service,
  • des contraintes d’activité,
  • et, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés.

Article 2 bis – Rappel des règles légales de prise des congés payés

Conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Tout salarié bénéficie chaque année d’un droit à congés payés de

    5 semaines, soit 30 jours ouvrables.

  • Le congé principal correspond à

    24 jours ouvrables, devant être pris en priorité pendant la période légale fixée du 1er mai au 31 octobre.

  • Une fraction minimale de

    12 jours ouvrables consécutifs doit être prise au cours de cette période, sauf accord entre le salarié et l’employeur.

  • Les congés payés sont posés après validation de l’employeur, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des souhaits exprimés par le salarié.
Le présent accord n’a pas pour objet de remettre en cause ces principes légaux, mais d’en préciser les modalités d’application au sein de l’entreprise, notamment en cas de fractionnement du congé principal.

Article 3 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal peut être fractionné à la demande du salarié ou pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 4 – Renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal

n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Cette renonciation est prévue par le présent accord collectif et s’applique à l’ensemble des salariés,

sans qu’un accord individuel soit nécessaire.

Article 5 – Information et participation des salariés absents

Les salariés absents de l’entreprise au moment de la consultation (arrêt de travail, congé maternité ou toute autre absence) ont été

informés du projet d’accord dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Ils ont été

mis en mesure de participer au vote organisé le 10/02/2026, notamment par l’envoi des documents nécessaires et des modalités de vote à distance garantissant le secret du vote.

Les modalités mises en œuvre ont permis d’assurer l’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés appelés à se prononcer.

Article 6 – Ratification et majorité

Conformément aux dispositions du Code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés ne disposant pas de comité social et économique, le présent accord a été soumis à la ratification des salariés.
Le vote s’est déroulé le

10/02/2026, à bulletin secret.

Le présent accord a été

approuvé par 5 voix pour et 2 abstentions, sur un effectif total de 7 salariés, soit la majorité des deux tiers requise.

En conséquence, le présent accord est

valablement adopté.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du

1er mars 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme

TéléAccords du ministère du Travail, accompagné du procès-verbal de ratification des salariés, y compris pour les salariés absents.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés par tout moyen approprié.

Fait à Beuzeville, le 10/02/2026Signé : l’employeur XXX

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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