Accord d'entreprise MARBOTIC

Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail de la société Marbotic

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société MARBOTIC

Le 26/02/2019






ACCORD RELATIF
A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE XXX

ENTRE :

La société XXX, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXX, dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX en qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes (ci-après également dénommée la « Société »),

D’UNE PART,

ET :

Les membres du personnel de la société XXX, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, comme l’atteste le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 26 février 2019,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

L’organisation de la durée du travail au sein de la société XXX n’a jusqu’à présent fait l’objet d’aucun aménagement particulier. Les salariés sont ainsi soumis à la durée légale du travail.
La Société applique par ailleurs aujourd’hui les dispositions la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite « SYNTEC » (brochure JO n°3018).
Eu égard au développement de l’activité de la Société et à la nécessaire adaptation de son organisation à son évolution mais également dans une démarche de meilleure conciliation des intérêts de la Société et des salariés, la Direction de la Société a fait part de sa volonté d’aménager la durée du travail en place sous la forme d’une organisation annuelle du temps de travail s’accompagnant d’une réduction de la durée du travail par l’octroi de jours de repos.
Le présent accord a ainsi vocation à concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous.
La société XXX étant dépourvue de délégué syndical et ses effectifs étant compris entre 11 et 20 salariés au jour de la mise en place du présent accord, le celui-ci est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, après approbation du personnel à la majorité des deux tiers.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société XXX.
Article 2 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX qui exercent leur activité à temps complet.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Il est rappelé que sont exclus des dispositifs prévus les salariés suivants :
  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • les travailleurs temporaires ;
  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – Définitions et principes généraux
L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
De cette définition sont notamment exclus :
  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour ;
  • les temps nécessaires à la restauration ;
  • les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.
Aux termes de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
L’article L.3121-28 du Code du travail définit ainsi les heures supplémentaires dans les termes suivants : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
La durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, telles que définies par l’article L.3121-1 du Code du travail, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

4.1. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la Société est l’année civile débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les collaborateurs quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par an.
Pour le personnel relevant d’un aménagement annuel de son temps de travail, s’imputent sur le contingent les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 607 heures par an.

4.2. Durée hebdomadaire de travail et organisation sur l’année

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37,5 heures (37 heures 30 minutes) réparties sur 5 jours.
Sur la base de cette durée hebdomadaire de travail, l’organisation annuelle du temps de travail se traduira de la manière suivante :
  • Paiement de 1,75 heures supplémentaires hebdomadaires travaillées (soit, jusqu’à 36h45), avec application de la majoration fixée ci-après (cf. article 6 du présent accord) ;
  • Octroi, en contrepartie de 0,75 heures hebdomadaires travaillées, de Jours de Repos dans l’année (anciennement appelés « jours RTT »).
Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés sur le lieu de travail.

4.3. Décompte de la durée du travail

Les salariés à temps plein travaillent sur la base de 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour en moyenne.
Soit, dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi + dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.
Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.
Les salariés effectueront donc (37,5-26,75) x 45,4 = 34,05 heures devant être compensées par l’octroi de 5 Jours de Repos dans l’année.
Le nombre de Jours de Repos est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an ouvrant droit à 5 Jours de Repos.

Article 5 – Gestion des Jours de Repos

5.1. Modalités d’acquisition et de décompte des Jours de Repos

Théoriquement, les 5 Jours de Repos s’acquièrent à raison de 1 jour tous les 2,4 mois.
Les Jours de Repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Entrée/sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, ce nombre de 5 de Jours de Repos sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans l’année civile considérée.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le collaborateur ait pu bénéficier de la totalité des Jours de Repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de Jours de Repos supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue du/des Jours de Repos pris en trop.
Impact des absences
Les absences sont sans incidence sur les Jours de Repos déjà acquis par le salarié.
Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie d’origine non professionnelle, les Jours de Repos, les congés payés) ne donnent pas droit à l’acquisition des heures de repos.

5.2. Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dans le cadre de l’année civile en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :
  • sous forme de journées entières ou de demi-journée, pouvant être accolés avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;
  • pour partie, par le salarié, et pour partie, par l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.
Jours de Repos pris à l’initiative des salariés
Les salariés disposent à leur initiative de quatre (4) Jours de Repos.
Les salariés présentent leur demande de prise de Jours De Repos à l’employeur en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.
Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).
Jour de Repos à l’initiative de la société XXX
Un (1) Jour de Repos est fixé collectivement par l’employeur, il s’agit du Lundi de Pentecôte (journée de solidarité).
Jours De Repos non-pris en fin d’année
Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de l’année civile.
Les Jours De Repos qui n’auront pas été fixés avant le 31 décembre de l’année pourront être pris, de manière exceptionnelle, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
À défaut, les Jours De Repos non pris seront définitivement perdus.

Article 6 – Heures supplémentaires

6.1. Principe des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles qui :
  • sont décomptées dans le cadre de l’horaire collectif fixé par ledit accord de 37,50 heures de travail par semaine, soit 1,75 heures supplémentaires par semaine ;
  • sur une semaine donnée, excèdent 37,50 heures hebdomadaires ;
  • excèdent une durée annuelle de 1 607 heures, à l’exception de celles qui ont déjà été payées au titre du plafond précédent.
Il est rappelé, qu’au-delà de la durée collective du travail, l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’accord explicite de la direction ou de la hiérarchie.

6.2. Majoration et rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération avec majoration de 10 %.
Les heures effectuées dans le cadre de l’horaire collectif fixé par ledit accord de 37,50 heures de travail par semaine, et non compensées par un Jours de Repos, soit 1,75 heures supplémentaires par semaine, font l’objet d’une rémunération avec majoration de 10 % au cours du mois de leur réalisation et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée collective prévue au présent accord constituent des heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel et font l’objet d’une rémunération majorée en fin d’année.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er mars 2019.

Article 8 – Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’accord pourra être dénoncé par les salariés ou la Société dans les conditions fixées aux articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte) dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 9 – Consultation et information des salariés

Le présent accord a été directement proposé aux salariés de la Société. Les salariés ont été consultés sur ce projet d’accord, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
La communication du présent accord aux salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société après son dépôt à la Direccte.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait à XXX, le 26 février 2019
En 5 (cinq) exemplaires
Pour la société XXX
Madame XXX




Les membres du personnel (conformément au procès-verbal des résultats de la consultation en date du 26 février 2019
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