Accord D’ENTREPRISE relatif au CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SARL MARCASSIN dont le siège social est situé château de la fayolles à Saussignac, immatriculée sous le numéro SIRET 413 584 889 000 21, Code NAF 0121Z, cotisant auprès de la MERGEFIELD VAL_LI_OCPR_ISA MSA Dordogne et Lot-et-Garonne, représentée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de définir et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.
En effet, la société a recours aux heures supplémentaires, de façon régulière pour certains salariés, afin de répondre au volume de l’activité. Le recours aux heures supplémentaires se justifie, d’une part, par l’activité de l’entreprise et d’autre part, par l’intérêt que peuvent trouver certains salariés à la réalisation d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées leur sont payées à un taux majoré. Par conséquent, augmenter le contingent (pour ne plus être contraint par un contingent actuel non adapté à la situation de l’entreprise), répond à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Article 1. Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.
Les heures supplémentaires sont utilisées dans l’intérêt de l’entreprise et dans le respect des dispositions sur la durée maximale journalière du travail et les durées maximales hebdomadaires.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent annuel de 400 heures supplémentaires déroge et remplace le contingent légal annuel et les dispositions conventionnelles suivantes qui sont en lien avec le contingent d’heures supplémentaires : -la durée maximale annuelle précisée aux articles 8.4 et 8.5 de l’accord national du 23 déc.1981 sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, et précisée à l’article 45 de la Convention collective des exploitations agricoles du département de la Dordogne ;- le repos compensateur annuel précisé à l’articles 7.4 de l’accord national du 23 déc.1981 sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, et précisé à l’article 47 de la Convention collective des exploitations agricoles du département de la Dordogne. Il est bien précisé que les autres dispositions conventionnelles et légales concernant le régime des heures supplémentaires restent applicables, notamment concernant les taux de majoration.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai minimal légal de 15 jours à compter de la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure, (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : version intégrale du texte, signée copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.