Accord d'entreprise MARCEL ET JOSEPHINE

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société MARCEL ET JOSEPHINE

Le 14/05/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La SARL MARCEL ET JOSEPHINE
Représenté par , en qualité de Présidente
Dont le siège social est situé 6B rue du Marais à Saint Etienne De Montluc (44360)
Immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro RCS 842 376 048

D’une part,


Et :

L’ensemble des salariés de la Société SARL Marcel et Josephine statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

D’autre part.




Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail



Préambule

Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la crèche, et de la planification des horaires des professionnels, il est apparu indispensable afin d’améliorer l’efficacité de la SARL Marcel et Joséphine de mettre en place un accord de modulation du temps de travail.

Article 1 -Objet et champ d'application

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la SARL Marcel et Joséphine à temps complet, à temps partiel, sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé par période de 4 semaines ; et pour la première fois du 22 avril 2024 au 19 mai 2024.
Ci-dessous le calendrier 2024/2025 qui sera affiché en salle de pause.

Calendrier 2024/2025



Date de début

Date de fin

Période 1
22/04/2024
19/05/2024
Période 2
20/05/2024
23/06/2024
Période 3
24/06/2024
21/07/2024
Période 4
22/07/2024
18/08/2024
Période 5
19/08/2024
22/09/2024
Période 6
23/09/2024
20/10/2024
Période 7
21/10/2024
17/11/2024
Période 8
18/11/2024
22/12/2024
Période 9
23/12/2024
19/01/2025
Période 10
20/01/2025
23/02/2025
Période 11
24/02/2025
23/03/2025
Période 12
24/03/2025
20/04/2025

Pour les prochaines années, ce calendrier sera affiché au moins 1 mois avant le début de la première période de modulation.

Article 3 – Durée du travail

Pour les salariés à temps plein :

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise (35 h semaine).
En fonction des jours de congés légaux, cette durée de travail est fixée à 1596 h et répartit comme suit :

 

Date de début

Date de fin

Nbre d'heures

Période 1
22/04/2024
19/05/2024
119 h
Période 2
20/05/2024
23/06/2024
168 h
Période 3
24/06/2024
21/07/2024
140 h
Période 4
22/07/2024
18/08/2024
35 h
Période 5
19/08/2024
22/09/2024
175 h
Période 6
23/09/2024
20/10/2024
140 h
Période 7
21/10/2024
17/11/2024
126 h
Période 8
18/11/2024
22/12/2024
175 h
Période 9
23/12/2024
19/01/2025
98 h
Période 10
20/01/2025
23/02/2025
175 h
Période 11
24/02/2025
23/03/2025
140 h
Période 12
24/03/2025
20/04/2025
140 h

center

Il est convenu que la journée de solidarité ne sera pas à réaliser ; cette journée étant offerte par l’employeur.

Pour les salariés à temps partiel :

La durée du travail hebdomadaire de référence est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de temps de travail de la période de référence sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Par exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdo sur la période 1 = 119 / 35 x 24h = 81,60 heures annuelles

Article 4 - Modalités de la modulation

  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires, étant entendu qu’un salarié à temps partiel ne peut atteindre 35h semaine.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 34,5 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.

Article 5 – Heures effectuées en dehors du cadre de la modulation du temps de travail

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 43h par semaine.
Ces heures ne rentreront pas dans le calcul des heures de modulation et donneront lieu à une majoration de 50%.
Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
Toutefois, le choix entre le paiement et le repos reste à l’appréciation de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  • Absences

En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heure retenue correspondra au nombre d’heures que le salarié aurait dû faire sur la journée d’absence

  • Embauches ou départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour pour un temps plein) à travailler.
Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 et 4.2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de son temps de travail calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Article 7 – Suivi du temps de travail

Les heures effectuées en plus ou en moins par rapport au planning initial seront notées sur une feuille récapitulative positionnée dans la salle du personnel et signée par les salariées.

Article 8 - Modalités du décompte du temps de travail


Toutes les fins de périodes, suivant le calendrier prévu en article 2 et ce pour la première année, le planning ci-dessous :

 

Date de début

Date de fin

Paie

Période 1
22/04/2024
19/05/2024
Mai
Période 2
20/05/2024
23/06/2024
Juin
Période 3
24/06/2024
21/07/2024
Juillet
Période 4
22/07/2024
18/08/2024
Août
Période 5
19/08/2024
22/09/2024
Septembre
Période 6
23/09/2024
20/10/2024
Octobre
Période 7
21/10/2024
17/11/2024
Novembre
Période 8
18/11/2024
22/12/2024
Décembre
Période 9
23/12/2024
19/01/2025
Janvier
Période 10
20/01/2025
23/02/2025
Février
Période 11
Période 12
24/02/2025
24/03/2025
23/03/2025
20/04/2025
Mars
Avril




  • Pour les salariés à temps plein :

il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, ces heures seront (incluant la majoration de 25%) seront, au choix de l’employeur, soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures supplémentaires.
Le Repos compensateur de remplacement acquit devra être pris par ½ journée ou journée complète dans la limite de 3 mois.

  • Pour les salariés à temps partiel :

il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, ces heures seront (incluant la majoration de 10%) seront, au choix de l’employeur, soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement ou payées en heures complémentaires.
Le Repos compensateur de remplacement acquit devra être pris par ½ journée ou journée complète dans la limite de 3 mois.

Article 9 - Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de programme.
Ce programme peut être modifié dans les cas suivants :
  • changement d’horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche,
  • variation imprévue de l’activité
  • arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuelle.

Article 11 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plutôt le 22 avril 2024.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 12 – Révision du présent accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13 – Dénonciation du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 15 – Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A Saint Etienne De Montluc, le 14 mai 2024

Pour la SARL MARCEL ET JOSEPHINE

Présidente








REFERENDUM

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Salarié

Date

Signature











 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nombre de votant
Contre l’accord
Abstention







Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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