La société MARCUCCILLI MACONNERIE, dont le Siret est 498 549 740 00021, et dont siège est situé 145, Route du Rosay 74210 SAINT FERREOL, représentée par son Gérant.
Ci-après dénommé MARCUCCILLI MACONNERIE, ou alternativement « La Société »
Et d’autre part ;
Les membres titulaires du CSE
Ci-après dénommé « Le personnel »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.
L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire la Société MARCUCCILLI MACONNERIE dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et croissance.
Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société MARCUCCILLI MACONNERIE dans sa nouvelle dynamique.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux nouvelles dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017. La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus. Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur qu’après sa signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. L’effectif de l’entreprise est de moins de 50 salariés, déterminé conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise. Aucun délégué syndical n’existe dans l’entreprise.
Article 2 - Champ d’application
La société est composée d’un unique établissement, dès lors le présent accord s’applique à cette échelle et concerne tous les salariés à temps complet sauf dispositions contraires prévues par les articles en question, le cas échéant. Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné et ce peu importe la nature du contrat de travail à laquelle elle est soumise dès lors que son temps de travail est décompté en heures.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet l’adaptation à l’entreprise des dispositifs légaux au sujet de la durée du travail ainsi que des régimes prévus par la convention collective applicable, à savoir celle du Bâtiment.
Article 4 : Rappel des principes généraux (légaux et/ou conventionnels) de la durée du travail
Article 4-1 : Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Article 4-2 : Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
La durée maximale quotidienne est de 10 heures,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. La convention collective prévoit aussi une durée de 44 heures calculée sur une période d’un semestre civil.
Article 4-3 : Définition heures supplémentaires
Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Les dispositions de la convention collective applicable fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures supplémentaires par année (et par salarié), sauf pour ceux qui sont soumis à un régime de modulation de travail. Ces derniers ont un contingent annuel d’heures supplémentaires à 145 heures. Actuellement, ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de personnel (savoir ouvriers, ETAM et cadres).
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail : Durée maximale de travail hebdomadaire moyenne
La Société décide, comme le permettent les dispositions légales et règlementaires en la matière, de prévoir une durée hebdomadaire de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour tous les salariés. Il a été convenu, également, de supprimer la référence aux 44 heures calculées sur une période d’un semestre civil. Il est constant que ce principe respecte la durée maximale hebdomadaire sur une même semaine de 48 heures. La Société précise qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter la durée minimum de repos entre deux jours de travail et la durée de repos hebdomadaire. Enfin, il est constant que cet article s’applique à toutes les catégories de personnel.
Article 6 – Modification du Contingent d’heures supplémentaires
Article 6-1 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Pour faire face à l’accroissement de l’activité tributaire des habitudes de la clientèle, la Société prévoit d’augmenter le contingent prévu par la convention collective de 180 heures par année à 329 heures par an pour tous les salariés. La Société précise aussi qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter la durée minimum de repos entre deux jours de travail et la durée de repos hebdomadaire. Enfin, il est constant que cet article s’applique à toutes les catégories de personnel.
Article 6-2 : Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à dépasser le contingent d’heures supplémentaires négocié dans l’entreprise (dans le respect de la durée maximum de travail et minimum de repos), il bénéficierait des dispositions légales, à savoir :
Contrepartie en repos fixée à 100 % pour chaque heure effectuée.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à sept heures. L’employeur informe le salarié de son « crédit d’heure » par tout moyen périodiquement, minimum tous les trimestres.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.
Le salarié devra faire sa demande de prise de repos compensateur de préférence par écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos.
L’employeur a quant à lui une semaine pour répondre. Les dates demandées pourront être repoussées par ce dernier en fonction des nécessités de service, dans la limite d’un trimestre.
Si un salarié venait à quitter l’entreprise sans avoir pu liquider ses droits à repos, l’employeur devrait lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Article 7 – Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur au 1er juillet 2025, et en tout état de cause après la date du dépôt prévu à l’article D2231-4 du Code du travail.
Article 8 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des élus titulaires du CSE représentant au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Le vote s’est déroulé le 12 juin 2025 et a été constaté par le PV de réunion du jour même.
Article 9- Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert (choisi d’un commun accord), un salarié et l’employeur. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
Article 10- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des membres du CSE représentant au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, et en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois.
Article 12 - Litiges et contestations
En cas de contestations relatives au vote et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal judiciaire peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2314-24 relatif au contentieux des élections.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l’entreprise conformément aux dispositions légales sur le site gouvernemental accords-depot.travail.gouv.fr. Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du CSE. Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Annecy. Un exemplaire sera remis à chaque salarié pour information. Fait à Saint Ferreol le 12 juin 2025 Signature des parties