Accord d'entreprise MARENCO ET CIE

avenant n°1 de l'accord régime d'assurance frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MARENCO ET CIE

Le 02/10/2017


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

AVENANT N°1


Entre les soussignés :

La Société MARENCO, Société par actions simplifiées, au capital de 252 000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 394 557 250, sise Quartier Caussereine, Le Cannet des Maures (83340), représentée par …………………………, agissant en qualité de ……………………….



D’UNE PART,



ET



Les délégués du personnel de la Société MARENCO



D’AUTRE PART,


Après avoir rappelé que :



La Direction a proposé aux délégués du personnel de la Société

MARENCO, la mise en place d’un nouveau système de garanties collectives « remboursements de frais médicaux ».


L’objectif de ces travaux a été:

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • D’harmoniser le statut des salariés Ouvriers/ETAM/CADRE de la Société en matière de remboursements des frais de santé afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie), et d’assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance unique.


Article 1

Objet


Le présent accord conclu selon les modalités stipulées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale a pour objet d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés de la Société

MARENCO au contrat d’assurance collective de remboursements des frais de santé, souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur PRO-BTP, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.



Article 2

Caractère obligatoire de l’adhésion



L’adhésion au régime de remboursements des frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail les liant à la Société, et ce conformément aux autres sociétés adhérentes.

Elle résulte de la signature du présent accord par les délégués du personnel. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.







Article 3

Prestations



Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord entre les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la Convention Collective de Branche qui leur est applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code Général des Impôts.


Article 4

Cotisations



Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont exprimées en pourcentage de la rémunération des salariés, et ce quelle que soit leur situation familiale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

On entend par rémunération du salarié : le salaire brut soumis aux cotisations de retraite complémentaires dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale, y compris congés payés et après déduction de 10% pour frais professionnel pour les ouvriers.

Pour les ouvriers, la Caisse des CP ne communiquant pas le montant des indemnités perçues, le salaire brut soumis à la cotisation sera majoré d’un coefficient de 1.1314 pour tenir compte de l’incidence des indemnités de congés payés versées par la caisse.



Régime obligatoire

Régime optionnel

Ouvriers et ETAM

3.80 % du salaire
3.80 % du salaire
+ 36,90 € / mois

CADRE

2.79 % du salaire
2.79 % du salaire
+ 36,90 € / mois

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

NON CADRE
  • Part patronale : 2.66 %, soit 70% de la cotisation globale
  • Part salariale : 1.14 %, soit 30% de la cotisation globale
CADRE
  • Part patronale : 1.953 %, soit 70% de la cotisation globale
  • Part salariale : 0.837 %, soit 30% de la cotisation globale

Les cotisations servant au financement du régime optionnel sont, quant à elles, exprimées sous la forme d’un forfait mensuel d’un montant de 36,90 € au titre de l’exercice 2017 à la seule charge des salariés concernés, et ce quelle que soit leur situation familiale.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant(s) au(x) régime(s) au(x)quel(s) ils adhèrent.

Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale totale et en fonction des résultats techniques observés sur le contrat Frais de santé. De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire ou législatif impactant le coût du contrat.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations sur le régime optionnel resteront à la seule charge des salariés concernés.


Article 5

Maintien des garanties



Sous réserve des dispositions qui suivent, la garantie des risques assurés au titre du présent régime cesse lorsque le contrat de travail du salarié est rompu ou suspendu.

  • Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans le cadre de la législation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les garanties du régime de remboursement des frais de santé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales, dès lors que la suspension de leur contrat de travail donne lieu à indemnisation par la Société ou par l'intermédiaire d'un tiers (ex: maladie, congé de maternité et congés supplémentaires de maternité, affection de longue durée prise en charge au titre de la prévoyance).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation (ex: congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé de formation), ne sont plus couverts par le régime mais peuvent demander, à titre facultatif, le maintien des garanties durant la période de suspension de leur contrat de travail, dans la limite de 6 mois et moyennant la prise en charge de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) par les salariés concernés.

  • Maintien des garanties dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009


La couverture remboursement frais de santé est maintenue, selon les mêmes dispositions que pour les salariés actifs, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation par l’assurance chômage, pour une durée correspondant à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, et dans la limite d'une durée maximum de 9 mois de couverture.

Le financement de ce maintien se fait dans le cadre d’un cofinancement entre l’employeur et les salariés concernés. La cotisation salariale globale correspondant à l’intégralité de la période de couverture précitée sera réglée, en un seul et même règlement, par les salariés concernés au moment de la rupture de leur contrat de travail.

Sauf renonciation des salariés concernés notifiée par écrit dans les 10 jours qui suivent la date de rupture de leur contrat de travail, le maintien sera donc accordé aux anciens salariés répondant aux critères d'éligibilité précisés dans l'avenant du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 et ayant acquitté la cotisation salariale globale leur revenant. La notice d'information visée au présent accord et fournie par l'organisme assureur pour être remise
aux salariés, mentionnera les conditions d'application et de bénéfice de ce maintien de couverture.


Article 6

Information individuelle



En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


Article 7

Durée – date d’effet



L’avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera donc de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui se substituera à l’accord dénoncé ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8

Dépôt et publicité



Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la Direction de la Société, auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Fait au Cannet des Maures,
Le 02 Octobre 2017,


Pour la SociétéPour le Personnel

Chef D’agenceLes délégués du personnel
……………………….…………………………………
(Délégué 1er collège, ouvriers, employés)
Sans appartenance syndicale






…………………………………..
(Délégué 2eme collège, techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres) Sans appartenance syndicale




Annexes :
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