Accord d'entreprise MARGE SAUVAGE

ACCORD D'ENTREPRISE relative à la mise en place d’un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de l’association marge sauvage

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MARGE SAUVAGE

Le 18/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

relatif à la mise en place d’un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de
L’association marge sauvage

Entre les soussignés :

L’Association marge sauvagedont le siège social est situé 1 rue Royale 74000 Annecyreprésentée par, et, co-présidents, dûment habilité(e) à cet effet,ci-après dénommée « l’Employeur »,

et
Les

salariés de l’association, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.2232-21 du Code du travail (consultation du personnel), ont convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de l’Animation – ÉCLAT (IDCC 1518), l’association décide de mettre en place un Compte Épargne-Temps (CET).
Ce dispositif a pour objet de permettre aux salariés d’épargner certains congés conventionnels non pris afin de garantir leur utilisation ultérieure, dans le respect du droit au repos effectif.
La présente décision unilatérale s’articule avec l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de congés supplémentaires trimestriels et en précise les modalités de report et d’utilisation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Compte Épargne-Temps est ouvert à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance, temps plein ou partiel), sous réserve d’une ancienneté minimale de trois mois à la date de la demande d’alimentation du CET.
L’adhésion au CET repose exclusivement sur le volontariat du salarié. Aucun salarié ne peut être contraint d’y verser des droits.
Les salariés à contrat de courte durée peuvent y prétendre sous réserve que la durée du contrat le permette.

Article 2 – Droits exclus du CET

Les congés payés légaux, correspondant aux vingt-cinq (25) jours ouvrés annuels, ont pour finalité le repos effectif du salarié.
À ce titre, ils ne peuvent en aucun cas être versés sur le Compte Épargne-Temps, ni être convertis en équivalent monétaire, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3 – Alimentation du CET

Peuvent être versés sur le CET, à la seule initiative du salarié :
  • les jours de congés supplémentaires notamment les congés trimestriels prévus par l’accord d’entreprise,
  • les jours de repos assimilés (RTT, repos compensateurs), le cas échéant.
Le CET est alimenté exclusivement en jours. Les droits peuvent être versés une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
La conversion des droits inscrits sur le CET en équivalent monétaire n’est possible qu’au moment de leur utilisation ou lors de la liquidation du compte, notamment en cas de rupture du contrat de travail, sur la base de la rémunération en vigueur à cette date.

Article 4 – Plafonnement

Le nombre de jours pouvant être versés sur le CET est limité à dix (10) jours par année civile et par salarié.
Le plafond total du CET est fixé à trente (30) jours par salarié. Ce plafond est révisable annuellement, après consultation du Bureau.
Une fois ce plafond atteint, aucun versement complémentaire ne pourra être effectué tant qu’une partie des droits n’aura pas été utilisée.

Article 5 – Utilisation des droits

Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés, sous réserve de l’accord de l’employeur et des nécessités de service, pour :
  • la prise de congés supplémentaires,
  • le financement d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique ou d’un congé de fin de carrière,
  • le complément de rémunération, dans les conditions légales et réglementaires,
  • l’alimentation d’un dispositif d’épargne retraite (PER, PERECO, etc.).
Les demandes d’utilisation du CET doivent être formulées par écrit au moins un mois avant la date souhaitée.
L’utilisation des droits reste soumise aux nécessités de fonctionnement du service.

Article 6 – Articulation avec l’accord d’entreprise relatif aux congés supplémentaires trimestriels

Les modalités de report vers le CET sont celles prévues par l’accord d’entreprise relatif aux congés supplémentaires trimestriels, à savoir :
  • les jours de congés supplémentaires non pris peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante (N+1),
  • au-delà de cette date, ils sont transférés sur le CET dans les conditions définies par la présente décision unilatérale.

Article 7 – Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, les droits inscrits sur le CET sont, au choix du salarié et selon les possibilités légales :
  • pris avant la date de départ,
  • ou indemnisés sur la base de la rémunération en vigueur au moment de la liquidation,
  • ou transférés vers un dispositif d’épargne retraite lorsque cela est possible.
En cas de décès du salarié, les droits inscrits sur le CET sont versés aux ayants droit selon les modalités légales.

Article 8 – Information des salariés et entrée en vigueur

Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans les locaux de travail et par communication électronique interne.
Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2026 et sera déposé auprès des services de la DIRECCTE via le téléservice dédié.

Fait à Annecy, le 18 décembre 2025
Pour l’association marge sauvage
Co-présidentCo-président

Vu et approuvé par les salariés,

1.

2.

3.

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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