Accord d'entreprise MARIANNE INTERNATIONAL

Accord 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (L2242-15 du Code du Travail)

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

7 accords de la société MARIANNE INTERNATIONAL

Le 21/06/2023


ACCORD 2023 PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE (L2242-15 du Code du Travail),

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et la délégation syndicale représentative dans l’entreprise ont décidé d’engager la négociation obligatoire notamment sur les salaires effectifs.

À l'issue de la négociation prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société MARIANNE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 335 309 563 (R.C.S. Paris) dont le siège social est sis 17 Bis boulevard PASTEUR 75015 PARIS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,

D’une part,
L’organisations syndicale SUD :

Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise,

D’autre part,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société MARIANNE INTERNATIONAL.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES ECHANGES


Ont été organisées des réunions d’échange et de négociation entre avril et juin 2023.

A l’occasion de la première réunion, L’organisation syndicale a formulé des demandes de documents lesquels lui ont été fournis par le service comptable avant la tenue de la seconde réunion. L’organisation syndicale a également préparé et soumis une liste de 9 points qui récapitulait ses demandes et qui a servi de base à la négociation. Cette liste est jointe en

annexe 1.


ARTICLE 3 – OBJET DE l’ACCORD


L’accord porte sur les

3 points suivants :


1°/

Augmentation des rémunérations brutes 

Au-delà du 1er janvier 2023, le SMIC a connu une deuxième augmentation au 1er mai (+ 2,22%). Celle-ci ne bénéficie pas aux rémunérations supérieures qui sont néanmoins également touchées par l’inflation.

En conséquence, il a été décidé d’appliquer pour les salariés dont le salaire brut horaire (primes de précarité ou prime contractuelle incluses) est inférieur ou égale à 16€, ce même taux d’augmentation, soit + 2,21% pour les périodes travaillées ouvertes à compter du 1/7/2023 (donc sur les payes versées avant le 10 août 2022 au titre de l’activité d’août en vertu de la règle de décalage de paye en vigueur).

2/

dédommagement concernant les tenues

Pour certains sites culturels où les tenues ne sont fournies ni par le client ni pas l’agence, mais où le respect d’un dress code sobre et corporate est requis, les collaborateurs percevaient jusqu’à ce jour une indemnité forfaitaire de 90€ par an. Ce montant est porté à 120€/an, les conditions d’attribution et de versement restant identiques.

3/ Modification du forfait mobilité durable


A été instauré en date du 23/02/2022 un forfait mobilité durable ayant pris la forme d’un accord collectif. Ce forfait est assoupli à compter du 1er juillet 2023, pour permettre la prise en charge d’autre types de dépenses (entretien et équipement d’un vélo par exemple) que les seules dépenses d’abonnement jusqu’à présent admises. L’avenant à l’accord collectif signé à cette occasion est annexé au présent Compte rendu.


ARTICLE 3 – VALIDITÉ, DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord sera notifié par l’employeur par remise en mains propres ou notifié par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1/7/2022 au 30/06/2024.

À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD


L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le procès-verbal donnera lieu à affichage au siège de la société et sera mis en ligne sur le site du CSE.


Fait à Paris, le 21/06/2023 en 4 (*) exemplaires.




Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise



Monsieur X, en sa qualité de Président de la Société



* 4 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour envoi à la DREETS et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)


P J : annexe 1 + avenant accord forfait mobilité durable

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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