ACCORD D’ENTREPRISERelatif à la mise en place d’une convention de forfait en jours pour les cadres
Entre les soussignés : La société MARIE CURRY, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 891 733 875 SIRET : 891 733 875 00035 dont le siège social est situé 45 Rue de la Compagnie du Midi 33800 Bordeaux représentée par sa Gérante ci-après dénommée « l’Employeur »,
D’une part,
Et : Les salariés de l’entreprise, consultés dans le cadre d’une ratification, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société MARIE CURRY relève de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (CCN HCR). Afin d’adapter l’organisation du travail des salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, l’entreprise souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent accord fixe les règles applicables, les garanties de suivi, ainsi que les modalités de contrôle de la charge de travail et du respect des repos.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les salariés cadres éligibles.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés : - titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise, - relevant du statut cadre, - disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, - et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Sont exclus : - les salariés non-cadres, - les salariés dont les horaires sont strictement imposés, - les apprentis et contrats de professionnalisation (sauf cas particulier).
Article 3 – Mise en place de la convention individuelle
Le forfait annuel en jours ne s’applique que si : 1) le présent accord est validé, 2) une convention individuelle écrite (avenant ou clause contractuelle) est signée par le salarié concerné. La convention individuelle mentionnera : - le nombre de jours forfait, - la rémunération correspondante, - les modalités de suivi.
Article 4 – Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à : 218 jours par an.La période de référence pour le décompte des jours est la suivante: du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile
Article 5 – Décompte des journées et demi-journées travaillées
Les jours travaillés sont décomptés en journées, ou demi-journées le cas échéant. Les absences (congés, maladie, RTT…) sont comptabilisées conformément aux règles habituelles.
Article 6 – Organisation du travail et autonomie
Le salarié en forfait jours dispose d’une autonomie dans : - l’organisation de ses journées de travail, - la répartition de son activité, - la gestion de ses priorités, dans le respect des contraintes de service, des impératifs de l’entreprise et des repos légaux.
Article 7 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en place un suivi effectif de la charge de travail afin de garantir : - une charge raisonnable, - un équilibre vie professionnelle / vie personnelle, - la protection de la santé.
7.1 Outil de suivi
Un document de suivi est tenu mensuellement (papier ou numérique) indiquant : - le nombre de jours travaillés, - le nombre de jours de repos, - les congés, - les éventuels dépassements.
7.2 Alerte
En cas de surcharge ou de difficulté, le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique ou la direction afin de réajuster la charge.
Article 8 – Respect des repos
L’employeur garantit le respect : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
- du repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Article 9 – Entretien annuel spécifique forfait jours
Un entretien annuel spécifique est organisé entre l’employeur (ou son représentant) et chaque salarié en forfait jours. Cet entretien porte notamment sur : - la charge de travail, - l’organisation du travail, - l’articulation vie pro / vie perso, - la rémunération, - le droit à la déconnexion. Un compte-rendu écrit est établi et conservé.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Afin de garantir le respect des temps de repos, les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. En dehors des plages normales d’activité, le salarié n’est pas tenu de répondre aux appels, de consulter ou répondre aux emails, ni de se connecter à des outils professionnels, sauf urgence exceptionnelle liée à l’activité.
Article 11 – Rémunération
La rémunération du salarié en forfait jours tient compte des responsabilités confiées, de l’autonomie et de la charge de travail. Elle ne peut être inférieure aux minima conventionnels applicables.
Article 12 – Modalités de suivi
Le suivi de l’application du présent accord est assuré par la direction. Toute difficulté d’application pourra faire l’objet d’un échange avec les salariés concernés.
Article 13 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les dispositions légales applicables. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article 14 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord : - sera soumis à ratification des salariés, - entrera en vigueur le 23/02/2026 sous réserve d’approbation par 2/3 des salariés. Après validation, il sera déposé sur la plateforme TéléAccords.