Accord d'entreprise MARIE DES ANGES MAISON CONVAL

accord d'entreprise portant sur le statut du personnel qui remplace l'accord du 21/03/1998

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MARIE DES ANGES MAISON CONVAL

Le 14/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION

DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION

SAINTE-MARIE DES ANGES






















Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Champs d’application PAGEREF _Toc499635420 \h 4
Article 2.Embauche PAGEREF _Toc499635421 \h 4
Article 3.Période d’essai PAGEREF _Toc499635422 \h 4
Article 4.Catégorie de personnel PAGEREF _Toc499635423 \h 5
Article 5.Ancienneté PAGEREF _Toc499635424 \h 5
Article 6.Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc499635425 \h 5
Article 7.Durée du travail PAGEREF _Toc499635426 \h 6
Article 8.Absences PAGEREF _Toc499635427 \h 6
Section 8.01Congés PAGEREF _Toc499635428 \h 6
Section 8.02Arrêt Maladie PAGEREF _Toc499635429 \h 6
Section 8.03Accident de travail et Maladie Professionnelle PAGEREF _Toc499635430 \h 7
Article 9.Les congés payés PAGEREF _Toc499635431 \h 7
Section 9.01La durée PAGEREF _Toc499635432 \h 7
Section 9.02La rémunération PAGEREF _Toc499635433 \h 7
Section 9.03Période de travail effectif PAGEREF _Toc499635434 \h 7
Section 9.04Modalités de prise des congés annuels PAGEREF _Toc499635435 \h 8
Article 10.Heures complémentaires PAGEREF _Toc499635436 \h 8
Article 11.Les congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc499635437 \h 8
Article 12.Les jours fériés PAGEREF _Toc499635438 \h 8
Section 12.01Enumération PAGEREF _Toc499635439 \h 8
Section 12.02Chômage PAGEREF _Toc499635440 \h 9
Article 13.La journée de solidarité PAGEREF _Toc499635441 \h 9
Article 14.Le travail de nuit PAGEREF _Toc499635442 \h 9
Section 14.01Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc499635443 \h 9
Section 14.02Compensation au travail de nuit PAGEREF _Toc499635444 \h 9
Article 15.Exécution du service PAGEREF _Toc499635445 \h 10
Article 16.Remboursement de frais PAGEREF _Toc499635446 \h 10
Article 17.Retraite PAGEREF _Toc499635447 \h 10
Section 17.01Départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc499635448 \h 10
Section 17.02Mise à la retraite PAGEREF _Toc499635449 \h 10
Article 18.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc499635450 \h 10
Section 18.01Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc499635451 \h 10
Section 18.02Préavis PAGEREF _Toc499635452 \h 11
Article 19.Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc499635453 \h 11
Article 20.Entrée en application PAGEREF _Toc499635454 \h 11





























ENTRE


L’Association SAINTE-MARIE DES ANGES, dont le siège social est situé au 5 Rue Victor Hugo, 83400 HYERES, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice,

ET


Madame , en qualité de délégué du personnel élu.

Préambule

Le présent accord est rédigé dans le but de mettre à jour le Statut du personnel de la Maison de repos SAINTE-MARIE DES ANGES du 21 Mars 1998. Il a été établi en accord avec les nouvelles règles applicables à ce jour.


Champs d’application

Ce statut concerne l’ensemble du personnel salarié, sous contrats à durée indéterminée et à durée déterminée de l’Association de Soins de Suite et de Réadaptation SAINTE-MARIE DES ANGES, dont le siège social est situé au 5 Rue Victor Hugo, 83400 HYERES.


Embauche

L’embauche est décidée par la Directrice de l’établissement.
Elle fait l’objet d’un contrat de travail précisant :
  • La date d’embauche (et le terme du contrat dans le cas d’un contrat à durée déterminé).
  • La durée de la période d’essai.
  • L’intitulé du poste et son contenu.
  • La rémunération à l’embauche.
  • La durée hebdomadaire de travail.
  • Le nom des caisses de retraite complémentaire (cadre ou non cadre) et de prévoyance.


Période d’essai

La période d’essai est deux mois pour le personnel non cadre et de quatre mois pour le personnel cadre.

Elle est réduite pour les contrats à durée déterminée, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Catégorie de personnel

Le personnel est réparti en deux catégories :
  • Le personnel permanent : les salariés titulaires ayant un emploi permanent (contrat à durée indéterminée), travaillant à temps plein ou temps partiel ;
  • Le personnel temporaire : les salariés titulaires ayant un emploi temporaire lié à un remplacement, à une tâche ou une mission occasionnelle, à un surcroît exceptionnel de travail. Il peut s’agir de contrat à durée déterminée de droit commun, de contrat en alternance, de C.U.I. et assimilés.


Ancienneté

Les salaires de base seront, au titre de l’ancienneté, majorés à raison de 4% par période de 3 ans de services effectifs, dans la limite de 20%.


Prime de 13ème mois

Une prime de 13ème mois sera versée chaque année suivant les modalités ci-après :
  • Montant du versement :
  • Le calcul du versement sera établi en fonction du montant du salaire de base majoré de la prime d’ancienneté au prorata du temps de travail effectif
  • Temps de travail effectif :
  • Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les absences dont bénéficient les représentants du personnel ;
  • Les absences pour congés maternité ou d’adoption ;
  • Les absences pour maladie dans la limite d’un mois par an ;
  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, dans la limite de 12 mois ininterrompus ;
  • Les périodes de formation.
  • Salariés bénéficiaires :
  • Tout salarié présent au 31/12 de l’année en cours ;

  • Mois de versement :
  • Elle est versée sur le bulletin du mois de décembre.


Durée du travail

La durée et l’aménagement du travail de chaque salarié font l’objet d’un affichage dans les différents services.
La durée hebdomadaire de travail s’entend comme du travail effectif, c'est-à-dire que chaque salarié doit être en position de travail à l’heure indiquée sur le planning. (Si le début du service est prévu à 8 heures, le salarié doit avoir pris son service à cette heure précise).

Le dépassement de ces horaires, par le personnel cadre, ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires, ni à repos compensateur, à l’exception des activités se déroulant dans des cas particuliers convenus préalablement avec la Directrice.


Absences

Congés

Toute absence (congés payés, etc…) doit faire l’objet d’une demande visée par la directrice pour accord et remise au service administratif 3 mois avant le départ envisagé.

Arrêt Maladie

En cas d’arrêt de travail, sauf cas de force majeure, le salarié doit prévenir le plus rapidement possible son organisme employeur et adresser dans les 48 heures, au service administratif, un certificat médical délivré par le médecin traitant prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d’un arrêt antérieurement prescrit.

En cas d’arrêt dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à la longue maladie, les membres du personnel comptant au moins 12 mois de service effectifs, continus ou non, recevront des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que l’agent malade perçoive déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale, ainsi que des indemnités versées par le régime de prévoyance auquel l’employeur participe, l’équivalent de son salaire net pendant un an pour les maladies et pendant 3 ans pour les affections longues durées. Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l’article L.323-1-2 du code de la sécurité sociale et lorsqu’il a été absent pour maladie plus d’un an et plus de 3 ans pour les affections longues durées.
Une reprise effective de travail d’un an est nécessaire pour que le salarié puisse à nouveau bénéficier des dispositions prévues précédemment.

Accident de travail et Maladie Professionnelle

En cas d’arrêt consécutif à un accident du travail, le salarié bénéficiera dès la fin de la période d’essai d’indemnités complémentaires correspondant au maintien de son salaire net (déduction faite de l’indemnité de sécurité sociale et de prévoyance) pendant 1 an.


Les congés payés

La durée

Le personnel salarié bénéfice chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours par mois de travail, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, soit 5 semaines.

La rémunération

Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant qu’il aurait perçu pendant la période de congé s’il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions légales en vigueur calculées à raison du travail effectif dans l’établissement.

Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application des dispositions des alinéas L.3141.22 du code du travail.

Période de travail effectif

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel :
  • Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels ;
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les absences dont bénéficient les représentants du personnel ;
  • Les absences pour congés maternité ou d’adoption ;
  • Les absences pour maladie dans la limite d’un mois par an ;
  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, dans la limite de 12 mois ininterrompus ;
  • Les périodes de formation.

Modalités de prise des congés annuels

La période normale des congés payés s’étend chaque année du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, le salarié a droit obligatoirement à 12 jours consécutifs de congés au minimum et 24 au maximum, la dernière semaine devant être soldée entre le 1er Octobre et le 30 Avril.
L’ordre des départs en congés payés est fixé chaque année par la direction après proposition des intéressés, dans les conditions prévues à la Section 9.01.


Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite correspondant à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.


Les congés pour événements familiaux

Les absences des salariés, ayant au moins un an de présence motivées par des événements de famille prévus ci-après seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif. Dans la limite des conditions suivantes :
  • Décès du conjoint : 5 jours
  • Décès d’ascendant, descendant, frère, sœur, gendre, bru, beau-père, belle-mère, d’un frère ou d’une sœur d’un conjoint : 3 jours
  • Décès d’un enfant : 5 jours
  • Mariage d’un enfant : 2 jours
  • Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours
  • L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
  • La maladie d’un enfant de moins de 10 ans : 3 jours par année civile
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance (ou d’adoption) devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance (ou l’adoption).


Les jours fériés

Enumération

1er janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

Chômage

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entrainera pas de réduction de salaire. Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, même application que les dispositions ci-dessus.

Lorsque le jour férie est travaillé, le salarié bénéficie d’un repos compensateur à prendre en fonction des besoins du service et après accord de la direction, ou payé en fonction du service et de la Direction. Ce jour est majoré à 100%.


La journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail de 7 heures, non rémunérée pour les salariés. La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :
  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7h (durée réduite pour les salariés à temps partiel) précédemment non travaillées en application de stipulation conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises : repos compensateur, travail le samedi, etc.


Le travail de nuit

Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21h et 7h ;
- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire entre 21h et 7h.

Compensation au travail de nuit

Le travailleur de nuit recevra en compensation du travail effectué entre 21h et 7h, et cumulera des jours de repos compensateur dont le calcul sera le suivant :
  • Pour une période de présence inférieure à 6 mois dans l’entreprise : 1 jour de repos compensateur
  • Pour une période de présence supérieure à 6 mois dans l’entreprise : 2 jours de repos compensateur
Un jour de repos compensateur est égal au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.


Exécution du service

Le personnel est tenu à une obligation de discrétion et de secret professionnel. Il doit son entière activité à son service pendant les heures de travail. Le personnel à temps complet ne peut, sans autorisation de la direction, effectuer des missions pour le compte d’un tiers.


Remboursement de frais

Le personnel bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de séjour extérieur, sur présentation des justificatifs comptables.


Retraite

Départ volontaire à la retraite

Les salariés bénéficieront lors de leur départ à la retraite d’une indemnité égale à 1/3 du salaire de base mensuel brut majoré de l’ancienneté, par année de présence. La base de calcul est établie à partir des 3 derniers mois de présence.

Mise à la retraite

Lorsque le salarié a 70 ans ou plus, l’employeur peut le mettre à la retraite sans attendre son accord. L’indemnité de mise à la retraite sera calculée de la même façon que pour le départ volontaire à la retraite. (cf. Section 16.01)

Rupture du contrat de travail

Indemnités de licenciement

Le salarié qui justifie d’une ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, d’au moins 8 mois, a droit à une indemnité de licenciement. Le montant est calculé comme suit :
  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

Préavis

  • Démission
En cas de démission, le personnel salarié non cadre doit respecter un préavis de 1 mois, le personnel cadre doit respecter un préavis de 3 mois.

  • Licenciement
En cas de licenciement :
  • le personnel ayant au moins 2 ans d’ancienneté a droit, pour les non-cadres à un préavis de 2 mois, pour les cadres à un préavis de 4 mois.
  • Le personnel ayant moins de 2 ans d’ancienneté a droit, pour les non-cadres à un préavis de 1 mois, pour les cadres à un préavis de 2 mois.


Durée, révision et dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par les partis signataires, après un préavis minimal de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à tous les partis signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la DIRRECTE de Toulon.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l’un des partis signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.

Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l’exception de l’information de la DIRRECTE, et sont accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.


Entrée en application

Le présent accord entrera en application à compter du lendemain du dépôt à la DIRRECTE.

Fait le 14/12/2017

La Directrice,En qualité de délégué du personnel élu,
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