Accord d'entreprise MARIGNY TAXI

Accord collectif d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société MARIGNY TAXI

Le 02/07/2024


MARIGNY TAXI

rue Auguste EUDELINE

50570 MARIGNY-LE-LOZON

Siret : 50489145800011

Code Naf : 4932Z

Accord collectif d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La Société MARIGNY TAXI, dont le siège social est situé rue Auguste EUDELINE - 50570 MARIGNY-LE-LOZON, NAF : 4932 Z, SIRET : 50489145800011, représentée par ………………………., en qualité de Gérant
d'une part,
Ci-après dénommée « la société »

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part,
Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Il est conclu le présent accord relatif au contingent des heures supplémentaires et aux modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
L’activité de Taxis de la Société n’est pas prévisible à l’avance. Elle implique une grande réactivité, le respect de délais impartis et la nécessité de pouvoir faire face aux pics d’activité.
Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, c’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective actuellement applicable à la Société « Taxis » IDCC 2219.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à

l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 360 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés qui relèveraient d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
4.1. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :
- 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;
- 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
- les demandes déjà différées,
- la situation de famille,
- l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

Article 5 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2024, soit dès l’année civile 2024.

Article 6 - Commission de suivi

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement.
Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.

Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Manche.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 8 - Dépôt et publicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par …………………………………….. représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ………………………………………..,

Le …………………………………………………….

Pour la société

……………………………………………………….

Gérant
Cachet de l’entreprise et signature

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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