Accord d'entreprise MOWI BOULOGNE

Accord PEPA

Application de l'accord
Début : 20/03/2020
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société MOWI BOULOGNE

Le 19/03/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





  • ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Société MOWI BOULOGNE

Société par actions simplifiées, au capital de 10 720 096 euros,
Dont le siège social est à BOULOGNE SUR MER (62200), 3 rue Léon Calon,
Immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro B 379 394 844,
Ici représentée par

Monsieur xx xx en sa qualité de Directeur de Site

D'une part,

  • ET :


  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Monsieur xx xx,
  • L’Organisation Syndicale F.O. représentée par son Délégué Syndical Monsieur xx xx,

D'autre part,



PRÉAMBULE


Par le présent accord, la société MOWI s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.







ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le le 19 mars 2020 pour une durée d’une année et dûment déposé à la DIRECCTE.

Cet accord d’intéressement sera donc mis en œuvre à la date de versement de la prime.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de la société MOWI dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC bruts annuels, soit 54.927,72 € (cinquante quatre mille neuf cent vingt-sept euros soixante-douze centimes)

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires, selon leur durée de présence effective.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à un montant maximal de 621 euros par salarié (six cent vingt et un euros), pour un salarié à temps complet présent durant toute l’année.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant

le versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.


Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des :
  • congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
  • congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,
  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
  • congés d'éducation des enfants,
  • congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la Convention collective de la société.
  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la LFSS pour 2020, les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée du contrat et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.
Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Sous ces conditions, les salariés à temps complet, présents durant toute l’année (Cf. Article 3) percevront une prime d’un montant de 621 euros nets (six cent vingt et un euros)

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2. Il sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait à Boulogne sur Mer,
Le 19 mars 2020.


En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.




Pour les Syndicats

Pour la société MOWI BOULOGNE

L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,

Monsieur xx xx,





Monsieur xx xx

L’Organisation Syndicale F.O. représentée par son Délégué Syndical,

Monsieur xx xx,









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