Accord d'entreprise MARINE INDUSTRIES SERVICES

Rémunération des samedis dimanche jours féries et nuits

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MARINE INDUSTRIES SERVICES

Le 10/12/2025


  • Accord d'entreprise

  • Rémunération des heures exceptionnelles réalisées les samedi, dimanche, jours fériés et nuits pour le personnel affecté à la conduite.

  • SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES

  • ENTRE :

  • La SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES

  • Dont le siège social est basé 7, Rue de la Pierre – PA de Villejames – 44 350 GUERANDE
  • SIRET : 44257244200055
Représentée par……………………en sa qualité de Gérante

D’une part,


  • ET :

  • Le Comité Social et Economique

Représenté par …………………….., élu titulaire, représentant la majorité des suffrages.

  • D'autre part.

  • IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES est spécialisée dans la mise en service, les essais, la conduite d’exploitation à bord de navires.
Sous-traitante des Chantiers de l’Atlantique, l’activité de MARINE INDUSTRIES SERVICES est sujette à des fluctuations afin de répondre aux demandes du client en particulier lors des missions ci-dessus décrites (mise en service, essais, conduite d’exploitation de navires) et à réaliser dans des délais impartis et selon des contraintes horaires imposées.

La SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES applique aujourd’hui les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques qui fixent les modalités de rémunération des heures exceptionnelles réalisées les dimanches et jours fériés (Art 6.3 de l’avenant n°3 du 13 décembre 2022).

Dans un contexte économique concurrentiel accru et compte tenu de l’évolution du recours aux heures travaillées les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, les parties ont considéré que celui-ci engendrait un caractère habituel et non plus exceptionnel.

C’est dans ce cadre que la SARL MARINE INDUSTRIES SERVICES a proposé au représentant titulaire du CSE les nouvelles modalités de rémunérations et de majorations des heures accomplies les samedis, dimanches, jours fériés et nuits pour le personnel affecté à la conduite d’exploitation.





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise affecté en priorité à la conduite d’exploitation des navires dont la durée du travail est décomptée en heures et qui sont habituellement appelés à travailler les samedis, dimanches, jours fériés et nuits en fonction des demandes des clients. En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en alternance.
Il pourra s’appliquer aux salariés relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.


Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de modifier le taux de majoration des heures effectuées de manière habituelle les samedis, dimanches, jours fériés et nuits pour les salariés affectés à la conduite d’exploitation à bord des navires dont l’activité décrite ci-dessus est tributaire des demandes de la clientèle.


Article 3 : Accomplissement des heures de travail de manière habituelle des samedis, dimanches, jours fériés et nuits.


A la demande des clients et afin d’assurer la continuité de service et d’exploitation des navires, certains salariés pourront être amenés à travailler de manière habituelle les samedis, dimanches jours fériés et nuits.
Le travail habituel de ces jours concerne


Article 4 : Modalité des majorations des heures effectuées


Les modalités de calcul des majorations accordées au personnel affecté à la conduite et dont l’exécution de la prestation de travail se déroulera durant les jours ci-dessus indiqués sont les suivantes :

  • Travail les Samedis/Dimanches et Jours fériés

En cas de travail habituel des samedis, dimanches et jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 50 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 50 % de leur rémunération journalière.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.

  • Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.
Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 50 % appliquée sur le taux horaire résultant du salaire de base, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins 6 heures consécutives.


Article 5 : Planification


La programmation du travail les samedis, dimanches et jours fériés s’effectue via les outils de communication interne.
La planification sera de la responsabilité de la direction.
La programmation individuelle des samedis, dimanches et jours fériés travaillés sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard 7 jours avant les jours programmés de façon à permettre au collaborateur de s'organiser.


Article 6 : Non cumul

Les majorations pour travail des samedis, dimanches, jours fériés ou de nuit se cumulent entre elles et avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
A titre d’exemple si un dimanche tombe un jour férié, une seule majoration sera due.
Ces deux éléments concernent les mêmes heures travaillées. Ils rémunèrent la même sujétion.
En conséquence, seule une des deux majorations sera acquise.
Soit la majoration pour heures de dimanche, soit la majoration pour le jour férié mais pas de cumul des deux majorations.


Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.


Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à …. …………………, membre du CSE de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TeleAccords accords-depot.travail.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Nazaire (44)
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à GUERANDE le 10/12/2025

en 4 exemplaires originaux dont :
- 1 exemplaire pour ……………………. élu du CSE ;
- 1 exemplaire pour la DREETS ;
- 1 exemplaire pour le conseil des prud’hommes compétent ;
- 1 exemplaire pour la direction de l’entreprise ;


Pour la société représentée par : Pour le CSE représenté par :

…………………….. ……………………….

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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