La société MARINE MOTEURS, SIRET 353 944 994 00014 dont le siège social est situé 377 chemin Saint Cassien 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur général de la société,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur xx en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 décembre 2023
Ci-après dénommé « Le CSE »,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord de définition du contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 3121-33 I 2° du Code du Travail.
PREAMBULE
Au vu du manque de personnel et des difficultés de recrutement auxquelles doit faire face la société, les partenaires sociaux sont conscients qu’il peut exister ou se présenter dans l’entreprise des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel fixé par l’article 34 de la convention collective de l’Industrie et des services nautiques.
Par le présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations pour augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, le contexte économique et social et le développement continu de l’activité de l’entreprise engendrent des contraintes d’organisation de travail.
Toutefois, les partenaires sociaux rappellent que l’augmentation du contingent ne doit cependant pas être un frein au développement de l’embauche à durée indéterminée dans l’entreprise, ce dernier restant une priorité.
Ainsi, suite à des réunions qui ont eu lieu notamment les 24/01/24 et 31/01/242024, les partenaires sociaux ont définis d’un commun accord l’augmentation annuel d’heures supplémentaires dans les conditions exposées ci-après.
1.1. – A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 360 (trois cents soixante) heures par année civile et par salarié.
Ce contingent annuel sera de 360 heures par année civile et par salarié quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
1.2. – Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent donneront lieu à information préalable du comité social et économique et celles effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à consultation préalable du comité social et économique.
Pour mémoire, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes (article L. 3121-36 du Code du travail), sauf éventuelles dispositions dérogatoires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Cette dernière débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les partenaires sociaux décident que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos (exclusivement ouverte pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 360 heures fixé par le présent accord) dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord.
1.3. – II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.
Sont ainsi concernés :
Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
Tous les salariés sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ;
Tous les salariés relevant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
Tous les salariés intérimaires, quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.
En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas aux salariés suivants :
Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (cadres autonomes ou non-cadres autonomes) ;
Tous les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année conformément à l’article D3121-24 du Code du travail ;
Tous les salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - VALIDITE – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord, à la diligence de l'entreprise, fera l’objet d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes du périmètre de la Société et d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues par la loi, par le représentant légal de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Mandelieu, le 30/01/2024
Pour la société MARINE MOTEURSPour le Comité social et économique Xxxxxxxx Président