Accord d'entreprise MARINE TRANSMISSIONS
Accord de prorogation des mandats des membres du CSE
Début : 20/06/2025
Fin : 30/10/2025
2 accords de la société MARINE TRANSMISSIONS
Le 20/06/2025
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société MARINE TRANSMISSIONS
Société par action simplifiée
Immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 397935156
Dont le siège social est ALLEE GUYNEMER, VC ZI LES TOURRADES, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Madame X, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffragesexprimés Iors des dernières élections professionnelles.
II a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Ioi n"2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l'article R2232-10 et suivantsdu Code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif :
D De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société, en vue de préserver, et dedévelopper l'emploi,
9 D'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la
clientèle et d'être plus compétitif,
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord encadre des dispositions aménageant le contingentd'heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la Société, quel quesoit Ieur établissement d'appartenance, Ieur statut et la date de signature de Ieur contrat de travail, que celle-ci soit antérieureou postérieure à la signature du présent accord.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale del'industrie et services nautiques (idcc 3226) dont relève la Société.
Article 2 - Temps de travail effectif
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s'entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition deson employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupationspersonnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifiernotamment le respect des durées maximales de travail.
Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Article 2.2 : Temps de pause
Le tempsnécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupationspersonnelles). Ils ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Article 3 - Heures supplémentaires Article 3.1 : Durée du travail de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la Société (tout établissementconfondu) est fixée à 35 heures.
Ainsi, sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés à temps plein sont soumis àl'horaire de 35 heures hebdomadaire.
Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de la part de ces salariés àtemps plein l'accomplissement d'heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositionsconventionnelles ou légales en vigueur.
Article 3.2 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires)sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’eIles répondent aux exigencesposées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit la possibilité de substituer du repos compensateur de remplacement à toutou partie du paiement des heures supplémentaires.
Article 4 — Contingent d'heures supplémentaires - Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 4.1: Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires des salariés de la société est fixé à 350 heures.Il se calcule sur la période de l'année civile (dv 1erjanvier au 31 décembre).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont cellesrépondant à la définition indiquée à l'article 3 du présent accord.
Par exception, conformément aux dispositions du code du travail, certaines d'entre elles ne s'imputentpas bien qu'elles aient été travaillées par le salarié. Il s'agit notamment :
Des heures intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ;
—+ Des heures de dérogation permanente ;
—+ Des heures supplémentaires accomplies pour effectuer des travaux urgents dontl'exécution immédiate était nécessaire pour prévenir un accident imminent ou en réparerles conséquences sur les bâtiments, le matériel ou les installations de l'établissement ;
Des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une convention de forfait annuelle
en heures ;
—+ Des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Le contingent d'heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n'étantpas présents sur toute la période de référence.
L‘utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives auxtemps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4.2 - Le paiement des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel
Les 8 premières heures hebdomadaires seront majorées au taux de 25%
Les suivantes seront majorées à 50%
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s'imputent sur lecontingent, sauf:
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'articleL3132-4 du code de travail ;
les heures supplémentaires donnant (ieu à une compensation intégrale sous forme de reposcompensateur de remplacement.
Article 5 - Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 5.1 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la Société, desheures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé parI’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d'heures supplémentaires à un salarié devra être faitepar la direction par écrit et devra consigner l'acceptation ou non du salarié.
Article 5.2 - Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Cn application de I’article L 3121-33 du code du travail, le salarié bénéficiera d'une contrepartieobligatoire en repos (COR) au titre de chaque heure supplémentaire assurée au-delà du contingentannuel dérogatoire défini par le présent accord (article 4.1), selon les modalités prévues par l'article L3121-38 du code du travail (soit 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus).
Article 6 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos Article 6.1 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit derepos d'au moins 7 heures.
Article 6.2 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mentionnotifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 moiscommençant à courir dès l'ouverture du droit.
Article 6.3 - Prise du repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l'initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journéedans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l'ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de \5 jouts, depréférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé àun arbitrage tenant compte desdemandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation defamille des salariés.
Article 6.4 - Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travaileffectif pour :e Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
L‘ancienneté,
+ L'ouverture et l'acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 6.5 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois nepeut entraîner laperte du droit. En I’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire enrepos sont fixées par la société dans le délai d'un an à compter de l'ouverture des droits du salarié.
Article 6.6 - Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l'entreprise fera l'objet d'un paiement Iors du solde de tout compte du salarié.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présentaccord entrera en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2025. Il est conclu pour une duréeindéterminée.
Article 8 : Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afinde dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adaptercertaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie desdispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 moisaprès la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9 : Formalités
Le présent accord serd déposé en Iigne sur le site du ministère du Travail(https://www.teleaccords.travail-emploi.youv.fr/PortaiITeIeprocedures/).
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Cannes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité en version anonymisée.
Article 10 : Révision etdénonciation de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales envigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soità la date qui aura étéexpressément convenue soit,à défaut,à partir du lendemain de sondépôt.
Le présentaccord peut être dénoncédans les conditionsfixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueurde la convention oude l'accord qui lui est substitué ou,à défaut, pendant une durée de 12mois.
Fait le MANDELIEU LA NAPOULE,
LE 23/ 06 / 2025
Pour l'entreprise La société MARINE TRANSMISSIONS
Madame X Présidente
Madame X, en saqualité d'élue titulaire au CSE
Mise à jour : 2025-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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